Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
3 septembre 2026
Numéro de rôle
25/01230
Formation
CHBRE PROX PONTOISE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 897 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5AA

N° RG 25/01230 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O5A6

MINUTE N° :

EPIC VAL D'OISE HABITAT c/ [T] [Q]

Copie certifiée conforme le :

à :

Préfecture du Val d'Oise

Madame [T] [Q]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me CHAUMANET COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service civil [Adresse 1] [Localité 2]

--------------------

Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 03 septembre 2026 ;

Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, 1ère Vice-présidente des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 19 mai 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE LE DEMANDEUR :

EPIC VAL D'OISE HABITAT [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3]

représenté par Me CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ET LE DÉFENDEUR :

Madame [T] [Q] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4]

comparante en personne

-----------

Le tribunal a été saisi le 13 novembre 2025, par Assignation du 06 novembre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 19 mai 2026, et jugée le 03 septembre 2026.

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 16 novembre 2023, l'OPH du Val d'Oise - VAL D'OISE HABITAT a donné en location à Madame [T] [Q], un appartement situé [Adresse 6] à [Localité 5], pour un loyer mensuel initial de 479,33 euros outre un dépôt de garantie du même montant et 102,86 euros au titre des provisions sur charges.

Faisant valoir que les loyers sont impayés, la société [Localité 6], a fait délivrer assignation à Madame [T] [Q] par exploit du 6 novembre 2025 afin d'entendre le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise :

- Constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et pour défaut d'assurance ;

- D'ordonner en conséquence l'expulsion des lieux loués de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;

- De condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1.457,51 euros au titre des loyers et charges impayés au 5 novembre 2025 en principal à parfaire le jour de l'audience sur décompte fourni par la partie requérante ;

- La condamner au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges augmenté de 10% à compter du jour de l'audience jusqu'à libération des lieux, outre revalorisation légale ;

- Dire que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux, sera régi par les dispositions prévues par les articles L 433-1, L 433-2 et les articles R.433-7 à R.442-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

- Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- La condamner à lui payer la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;

- Ordonner l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du Code de Procédure Civile ;

- Condamner Madame [T] [Q] au paiement des dépens au titre de l'article 696 du Code de Procédure Civile.

L'affaire a été entendue à l'audience du 19 mai 2026.

VAL D'OISE HABITAT, représentée à l'audience, actualise le montant de la dette locative à la somme de 1.396 euros, terme d'avril 2026 inclus. Elle fait valoir que le montant de la dette locative a diminué et que le paiement du loyer courant est repris. Par ailleurs, elle se désiste de sa demande au titre de l'assurance habitation.

En conséquence, elle ne s'oppose pas à la suspension des effets de la clause résolutoire ainsi qu'à l'octroi de délais de paiement.

Madame [T] [Q], présente à l'audience sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et l'octroi de délais de paiement. Elle fait valoir qu'elle a deux enfants à charge et qu'elle perçoit 1.100 euros de salaire mensuel, auxquels s'ajoute le versement de prestations familiales à hauteur de 1.200 euros. Elle propose de régler sa dette locative par versements mensuels de 50 euros en plus des termes courants du loyer.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 473 du Code de Procédure Civile, la décision sera contradictoire.

Sur le désistement

Par application des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, il y a lieu de constater le désistement de VAL D'OISE HABITAT de sa demande au titre de la justification de la souscription d'un contrat d'assurance habitation.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Il résulte des dispositions de l'article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 que la locataire est obligée de payer le loyer et les charges aux termes convenus ;

En application de l'article 24 de la loi précitée, dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023 et du contrat de location, la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux ;

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

Il résulte des débats et des pièces produites et plus particulièrement :

- Du titre locatif portant une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaillance de la locataire dans le paiement des loyers, deux mois après la délivrance d'un commandement de payer, resté infructueux ;

- Des décomptes dont il ressort qu'à la date du commandement de payer, délivré le 25 août 2025 le montant de la dette locative s'élevait à 2.363,23 euros, qu'il était de 1.457,51 euros au 10 novembre 2025 et qu'au jour de l'audience la dette était de 1.373,96 euros au 4 mai 2026 terme d'avril 2026 inclus, déduction faite des frais de rejet et d'enquête sociale pour 22,04 euros qui ne sauraient figurer dans un décompte locatif ;

- Du commandement de payer, délivré le 25 août 2025 et visant la clause résolutoire, qui n'a pas été suivi d'effet dans le délai de deux mois, prévu par le contrat de location et l'article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 et l'article 6 de la Loi du 14 août 1990 dont les dispositions étaient reproduites ;

- De l'acte de dénonciation de l'assignation à la sous-préfecture, reçu le 7 novembre 2025.

Il s'ensuit que la demande est recevable en la forme et justifiée au fond, Madame [T] [Q] étant redevable à l'égard de VAL D'OISE HABITAT de la somme de 1.396 euros au titre des loyers impayés au 4 mai 2026 terme d'avril 2026 inclus,

Ainsi, il y a lieu de condamner Madame [T] [Q] à verser à [Localité 7] HABITAT la somme de 1.373,96 euros au titre de l'arriéré locatif et des indemnités d'occupation sans qu'il y ait lieu de majorer ce montant de 10 % ainsi que de constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail au 26 octobre 2025.

Cependant, au vu de la situation économique de la défenderesse, des engagements de régularisation pris à l'audience et de la reprise du paiement du loyer, il convient d'autoriser Madame [T] [Q] à s'acquitter de sa dette dans les conditions précisées au dispositif de la présente, conformément à la faculté prévue par les articles 1343-5 du code civil. Par application de l'article 24 de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ci-dessus, mais seront rétablis de plein droit en cas d'éventuelle défaillance de Madame [T] [Q] dans le respect des modalités de paiement. Dans ce dernier cas, l'indemnité mensuelle pour l'occupation des locaux entre la date de résiliation du bail et la libération effective des lieux sera fixée au montant du loyer et de ses accessoires tel qu'il résulterait de l'application du contrat résilié ;

Il convient d'ordonner la transmission du jugement par le greffe au représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en compte d'une éventuelle demande de relogement de l'occupante ;

Il n'y a pas lieu d'allouer à [Localité 6] des dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, celle-ci ne rapportant pas l'existence d'un préjudice distinct de celui du retard de paiement des loyers conformément aux prescriptions de l'article 1153 alinéa 4 du Code Civil ;

Il convient de dispenser Madame [T] [Q] de toute contribution au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Madame [T] [Q] sera condamnée aux dépens de l'instance par application de l'article 696 du Code de Procédure Civile en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 25 août 2025,

Aux termes des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire du jugement est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,

CONSTATE le désistement de VAL D'OISE HABITAT de sa demande au titre de l'assurance habitation ;

CONSTATE l'acquisition de la clause de résiliation du bail signé entre les parties le 16 novembre 2023 au 26 octobre 2025 mais suspend ses effets pendant le cours des délais accordés ;

CONDAMNE Madame [T] [Q] à payer à [Localité 6], la somme de 1.373,96 euros au titre de l'arriéré locatif et des indemnités d'occupation arrêtés au 4 mai 2026 terme d'avril 2026 inclus ;

AUTORISE Madame [T] [Q] à se libérer de sa dette en 27 versements mensuels de 50 euros outre un 28ième versement devant apurer la dette en principal et intérêts et qui s'ajouteront aux termes courants du loyer, le premier versement devant intervenir à la première date d'échéance du loyer suivant la signification du présent jugement, le montant de la dernière échéance devant être ajustée au regard du solde de la dette ;

RAPPELLE que si la locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités ci-dessus, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;

RAPPELLE que le délai et les modalités d'exécution ci-dessus n'affectent pas l'exécution du contrat de location et notamment ne suspendent pas le paiement du loyer courant et des charges ;

DIT qu'à défaut d'un seul règlement à la date d'échéance, la totalité du solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire acquise au bailleur, et dans ce cas :

- Autorise VAL [Localité 8] HABITAT à faire procéder à l'expulsion de Madame [T] [Q] et de tous occupants de son chef, au besoin à l'aide de la force publique et d'un serrurier faute de libération volontaire des locaux situés [Adresse 6] à [Localité 5] ;

- Autorise la séquestration des meubles garnissant les lieux loués en conformité avec les dispositions de la Loi du 9 juillet 1991 et du Décret du 31 juillet 1992 en tant que de besoin dans les lieux loués ou dans un garde-meuble aux frais de Madame [T] [Q] ;

- Condamne Madame [T] [Q] à verser à [Localité 6] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu'il résulterait de l'application du contrat résilié augmenté de ses accessoires jusqu'à parfaite libération des locaux.

ORDONNE la transmission par le greffe du présent jugement au représentant de l'Etat dans le département ;

RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées ;

DÉBOUTE VAL D'OISE HABITAT de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

DISPENSE Madame [T] [Q] de toute contribution au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [T] [Q] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 25 août 2025 ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit ;

REJETTE toute autre demande.

Ainsi jugé le 3 septembre 2026,

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire. La juridiction a statué le 3 septembre 2026, sous le numéro 25/01230.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01230. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.