Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 septembre 2026
Numéro de rôle
2026R00143
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 241 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le 9 septembre 2026

N° de Rôle : 2026R00143

Le 2 septembre 2026

Par devant Nous, Patrice RODRIGUEZ, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,

A été appelée l'affaire,

DEMANDEUR

SAS VT LOGISTICS

, [Adresse 2], 491.615.639 RCS [Localité 1] représenté par Me Fabrice LEMARIÉ, SELARL MARGUET & LEMARIÉ, [Adresse 3]

Comparante

Ayant assigné :

DÉFENDEUR

SARL [Adresse 4] SPHERE, [Adresse 5], [Adresse 6], 533 112 702 RCS [Localité 1]

Non comparante

Par exploit de Me [D] [A], de l'étude SELARL COJUSTICE, commissaire de justice à [Localité 2] du 7 août 2026, d'avoir à comparaître devant Nous, le 2 septembre 2026 à 9h.

Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 7 août 2026, la société SAS VT LOGISTICS a assigné en référé la société SARL LA SPHERE devant le Président du Tribunal de Commerce d'Évry. La demanderesse, commissionnaire de transport, expose avoir exécuté diverses prestations de transport pour le compte de la défenderesse entre février et août 2026. Ces prestations, dûment réalisées et non contestées, ont donné lieu à l'émission de 21 factures restées impayées pour un solde total de 27.930 euros. Malgré plusieurs relances et une mise en demeure restée sans effet, la société LA SPHERE ne s'est pas acquittée de sa dette.

La demande de SAS VT LOGISTICS tend à voir :

CONDAMNER la société LA SPHERE à lui payer la somme principale de 27.930 Euros, par provision ;

JUGER que cette somme sera majorée des pénalités de retard (taux BCE + 10 points) courant dès le lendemain de l'échéance de chaque facture impayée ;

CONDAMNER la société LA SPHERE à payer à VT LOGISTICS la somme de 840 Euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement des 21 factures impayées, par provision ;

CONDAMNER la société LA SPHERE à payer à VT LOGISTICS la somme de 2.500 Euros au titre de l'indemnité forfaitaire complémentaire de recouvrement des factures impayées, sinon sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société LA SPHERE aux entiers dépens et dire qu'ils comprendront notamment les émoluments d'huissier prévus aux articles A 444-31 et 32 du code de commerce.

Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2026R00143.

À l'audience du 2 septembre 2026, * Me [S] [V] a comparu pour la SAS VT LOGISTICS, demandeur, * SARL LA SPHERE n'était ni présente ni représentée.

MOYENS DES PARTIES

EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR

La SAS VT LOGISTICS a développé les motifs contenus dans son acte d'assignation auquel il convient de se reporter.

Ainsi, la SAS VT LOGISTICS s'estimant fondée à obtenir un titre à l'encontre de son débiteur, a sollicité l'entier bénéfice de ses demandes introductives d'instance.

EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR

À l'audience, la SARL LA SPHERE ne s'est pas présentée ni personne à sa place ; elle n'a pas fourni davantage d'observations écrites, laissant ainsi supposer s'en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de SAS VT LOGISTICS à son encontre.

À l'issue de la plaidoirie, il a été indiqué que la décision sera rendue le 9 septembre 2026 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l'article 453 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, LE PRÉSIDENT

Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse

Attendu qu'en conformité avec les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Que tel est le cas en l'espèce ; que la SARL LA SPHERE, défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n'a pas comparu et n'a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu'ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, la SAS VT LOGISTICS ;

À TITRE PRINCIPAL

Attendu qu'en application de l'article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un

différend ; que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Attendu que le demandeur produit aux débats les éléments justificatifs de sa créance en l'occurrence 21 factures et leurs justificatifs, une balance client, des relances et des mises en demeure ainsi que des échanges de SMS ;

Qu'il conviendra en conséquence de condamner, par provision, la SARL LA SPHERE à payer à la SAS VT LOGISTICS la somme de 27.930 euros, majorée des intérêts au taux BCE + 10 points, à compter de la mise en demeure du 30 avril 2026 ;

SUR L'INDEMNITÉ FORFAITAIRE POUR FRAIS DE RECOUVREMENT

Attendu que cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, prévue à l'article L. 441-10 II du code de commerce, a été portée sur les conditions générales de vente et/ou sur la facture ; que s'agissant d'une indemnité légale, elle est de droit lorsque les conditions sont remplies ;

Attendu que le créancier a sollicité être indemnisé à hauteur de la somme de 840 euros correspondant à 21 factures impayées multiplié par 40 Euros ;

Qu'il y sera donc fait droit ;

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Attendu que la SAS VT LOGISTICS a été dans l'obligation d'engager une action et d'exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;

Attendu qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SARL LA SPHERE à payer à la SAS VT LOGISTICS la somme de 2.000 euros et déboute du surplus ;

SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE

Attendu que le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, conformément aux dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile ; qu'il conviendra de dire que l'exécution de la présente ordonnance est de droit ;

SUR LES DÉPENS

Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il conviendra de condamner la SARL LA SPHERE qui succombe aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

STATUANT EN RÉFÉRÉ

, publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu les dispositions de l'article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons l'existence d'une obligation non sérieusement contestable,

Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l'urgence,

CONDAMNONS PAR PROVISION, la SARL LA SPHERE à payer à la SAS VT LOGISTICS la somme de 27.930 euros, majorée des pénalités de retard au taux BCE + 10 points à compter de la mise en demeure du 30 avril 2026,

CONDAMNONS la SARL LA SPHERE à payer à la SAS VT LOGISTICS la somme de 840 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

CONDAMNONS la SARL LA SPHERE à payer à la SAS VT LOGISTICS la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboute du surplus, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 euros,

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00143. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.