Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 9 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/00590
- Formation
- Chbre des Aff. Familiales
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 415 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00590
N°Portalis DBVM-V-B7J-MSRD
C6
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 9 SEPTEMBRE 2026
APPEL
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Valence, décision attaquée en date du 15 janvier 2025, enregistrée sous le n° 24/00962 suivant déclaration d'appel du 13 février 2025
APPELANT :
M. [O], [J], [X] [I]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (13)
de nationalité Française
Centre Pénitentiaire [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me David HERPIN, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
Mme [Z] [F]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]/FRANCE
représentée par Me Justine GRENIER, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Christelle ROULIN, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l'audience publique du 22 avril 2026,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Abla Amari, cadre greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
Statutant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15/12/ 2017, Mme [F] a acquis un studio à [Localité 5] au prix principal de 28.500 euros, son concubin, M. [I], lui avançant la somme de 30.000 euros, par trois virements, de 5.000 euros le 20/10/2017, 15.000 euros le 21/10/2017 et 5.000 euros le 30/10/2017.
Ce bien a été revendu 37.800 euros le 29/10/2022.
Courant 2021, le couple s'est séparé dans un contexte de violences de M. [I] sur Mme [F]. Le 16/11/2021, M. [I] a été condamné par le tribunal correctionnel de Valence à une peine d'emprisonnement, partiellement assortie du sursis, puis le 11/05/2023 pour des faits d'escroquerie et de faux, décision confirmée par arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 11/05/2023.
Sur le plan civil, M. [I] a été condamné à verser à Mme [F] les sommes suivantes :
- 2.048 euros de dommages-intérêts pour préjudice subi ;
- 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale pour la procédure en première instance ;
- 1.200 euros au titre de cette même disposition pour la procédure d'appel, soit un montant total de 4.048 euros.
Par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valence du 30/11/2023, M. [I] a été autorisé à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur la nue-propriété de parcelles sises à Piegon (16110) appartenant à Mme [F].
Saisi par M. [I] par acte du 21/03/2024, le tribunal judiciaire de Valence a principalement, par jugement du 15/01/2025 :
- condamné Mme [F] à payer à M. [I] 30.000 euros avec intérêts au taux légal au titre du prêt consenti ;
- condamné M. [I] à payer à Mme [F] 1.320 euros au titre de l'indemnité d'occupation du studio de Mme [F] ;
- constaté que M. [I] est redevable envers Mme [F] de 4.048 euros ;
- ordonné la compensation des créances réciproques entre les parties tant fixées par le jugement que par l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble ;
- ordonné à Mme [F] de remettre à M. [I] les biens listés dans ses dernières conclusions, dont un exemplaire sera annexé au jugement, biens dont il est propriétaire et que Mme [F] possède, à l'exclusion du coffre-fort, des bijoux, des lunettes, des meubles meublants, de la batterie, du nettoyeur vapeur et du quad ;
- laissé les dépens à la charge de Mme [F], comprenant les frais d'inscription d'hypothèque;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 13/02/2025, M. [I] a relevé partiellement appel de cette décision.
Dans ses conclusions n° 3 du 11/02/2026, il conclut à la confirmation du jugement concernant la condamnation de Mme [F] au paiement de la somme de 30.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25/07/2023, et en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme [F] au titre de la présence des affaires de M. [I] et d'un préjudice financier et à l'infirmation pour le surplus.
Il demande à la cour de :
- débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner Mme [F] sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la décision à intevenir, à restituer les meubles et affaires personnelles, listés dans ses conclusions, et ce, y compris le coffre-fort, des bijoux, des lunettes, des meubles meublants, une batterie, un nettoyeur vapeur et
un quad, qui, à défaut de restitution en nature, devront être restitués en valeur numéraire fixée à 10.126,09 euros et condamner Mme [F] au règlement de cette somme ;
- condamner Mme [F] au paiement des sommes suivantes :
* 14.000 euros en réparation du préjudice de jouissance
* 9.300 euros au titre de la plus-value effectuée à la revente de l'immeuble
* 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, incluant les frais d'inscription d'hypothèque.
Il expose en substance que :
- en raison de son incarcération du 30/06/2024 au 09/09/2025, d'une interdiction de contact avec Mme [F] et de paraître dans la Drôme, il n'a pu récupérer ses effets personnels inventoriés par procès-verbal d'huissier de justice du 10/03/2021;
- cet acte fait état d'un mini coffre-fort, de même que des bijoux, lunettes, meubles meublants ainsi qu'un quad ;
- si Mme [F] a remis à son conseil les coordonnées d'un box de stockage, le jour de l'audience du 02/10/2024, il était incarcéré à cette époque et aucun inventaire n'en a été fait ;
- la batterie est un instrument de travail et n'a pu avoir été donnée à Mme [F];
- il communique une facture relative au nettoyeur-vapeur ;
- la rétention de ses affaires par Mme [F] lui a occasionné un préjudice de jouissance ;
- le studio ayant été acquis uniquement grâce à son avance de fonds, la plus-value réalisée par Mme [F] lors de la revente doit lui revenir ;
- les frais de gardiennage ne sont pas dus ;
- la compensation est injustifiée.
Dans ses conclusions d'intimée n°2, Mme [F] conclut à la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu'elle a été condamnée au paiement d'intérêts au taux légal sur la somme de 30.000 euros, et réclame à M. [I] paiement des sommes suivantes :
- 1.780 euros d'indemnité d'occupation ;
- 1.500 euros pour défaut de jouissance ;
- 2.543,28 euros de préjudice économique ;
- 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance;
- 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, M. [I] devant supporter les dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir principalement que :
- le prêt de la somme de 30.000 euros ne porte pas intérêts ;
- M. [I] ne justifie pas de la propriété sur la totalité des biens revendiqués ;
- l'indemnité d'occupation doit être réévaluée à un montant minimum de 400 euros ;
- elle a dépensé 2.543,28 euros de frais de location d'un box depuis le 10/07/2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) les intérêts au taux légal sur la somme de 30.000 euros
L'article 1231-6 du code civil dispose que 'les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte'.
En l'espèce, faute de stipulation d'un taux d'intérêt dans un acte écrit, M. [I] ne peut réclamer des intérêts sur son prêt, non contesté par l'intimée, de 30.000 euros, qu'à compter de la mise en demeure. Celle-ci ayant été adressée par le créancier à la débitrice le 25/07/2023 par lettre recommandée avec accusé de réception, c'est exactement que le premier juge a condamné Mme [F] à payer les intérêts au taux légal à compter de cette date. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
2°) la restitution des affaires de M. [I] par Mme [F]
Le 10/03/2021, un constat a été dressé par huissier de justice au [Adresse 2], à [Localité 4] au domicile de Mme [F].
Il a été constaté que:
- dans une pièce, se trouvent des instruments de musique, du matériel hifi et de l'informatique;
- dans un dressing, se trouvent dans des armoires des vêtements appartenant à M. [I] ;
- dans une chambre à coucher, se trouvent des meubles, certains revendiqués par M. [I];
- il en va de même dans une cave ;
- dans le garage, se trouve un quad de marque Yamaha.
L'article 2276 alinéa 1er du code civil dispose qu'« en fait de meubles, possession vaut titre».
Ainsi, la possession d'un bien meuble équivaut purement et simplement pour son détenteur à un titre de propriété sans pour autant disposer d'un quelconque document écrit.
Toutefois ,M. [I] déclarant être musicien professionnel, il sera considéré qu'il est le seul propriétaire du matériel de musique, ce qui comprend la batterie litigieuse, dont il n'est pas démontré par Mme [F] qu'elle lui aurait été donnée.
Le mini-coffre fort contenant des chèques au nom de M. [I], lui appartient aussi, sa possession étant établie.
Il en va de même pour les bijoux masculins.
En revanche, les meubles Ikea et le nettoyeur vapeur ont été certes commandés par M. [I], mais livrés à son domicile de [Localité 1], [Adresse 3] en 2013 et [Adresse 4] en 2017. Il n'est ainsi pas établi qu'ils sont chez Mme [F].
Le jugement déféré sera confirmé, sauf en ce qu'il a attribué la batterie et le quad à Mme [F], celle-ci devant les restituer. Il en ira de même du mini coffre fort.
Il n'y a pas lieu au prononcé d'une astreinte, Mme [F] ayant donné son accord sur la restitution et ayant pris le soin de stocker le matériel en sa possession dans un box dont elle a communiqué les coordonnées dès le 02/10/2024.
Sur le préjudice de jouissance
Comme l'a relevé le premier juge, celui-ci n'est pas démontré. En effet, ce n'est pas du fait de Mme [F] si M. [I] n'a pu récupérer ses biens. Les relations entre les ex-concubins étaient en effet très difficiles, en raison des faits de violence subis par Mme [F]. M. [I] a connu en outre une période d'incarcération. Enfin, l'appelant est en mesure de récupérer les biens stockés, puisque la localisation du box a été communiquée de même que les modalités d'accès dès le 02/10/2024.
Enfin, concernant l'indemnisation réclamée par M. [I] au titre de la perte de meubles, celle-ci n'est qu'éventuelle, cette question ne pouvant d'ores et déjà être tranchée, étant irrecevable comme prématurée.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la plus-value suite à la vente du studio
Si l'article 815-13 du code civil prévoit que l'augmentation de la valeur d'un bien constatée lors de son aliénation doit bénéficier à l'apporteur de fonds, ce dernier doit avoir la qualité de propriétaire indivis. Or, seule Mme [F] a acquis le bien, qui lui est propre et sur lequel M. [I] n'a jamais eu de droits. Dès lors, il ne peut revendiquer l'attribution de la plus-value obtenue lors de la revente du studio.
Le jugement sera là encore confirmé.
Sur l'indemnité d'occupation
M.[I] ne conteste pas le principe d'une indemnité pour l'occupation du studio appartenant à son ex-compagne.
Concernant son montant, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu une indemnité d'occupation mensuelle de 300 euros, compte tenu de la précarité de l'occupation et de la valeur de l'immeuble, acquis pour un prix de 30.000 euros.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les frais de gardiennage
La location mensuelle de la box de stockage s'élève à 79 euros jusqu'en mai 2025, date à partir de laquelle elle est passée à 84 euros.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté cette demande pour la période antérieure à l'audience.
En revanche, M. [I] ayant été mis en mesure de pouvoir récupérer ou de faire récupérer ses affaires dès octobre 2024, il sera condamné à rembourser à Mme [F] les frais exposés à partir de cette date, soit d'octobre 2024 à juillet 2026, c'est à dire :
- d'octobre 2024 à avril 2025 inclus : 7 mois x 79 € = 553 euros
- de mai 2025 à juillet 2026 inclus : 15 mois x 84 € = 1.260 euros soit un total de 1.813 euros.
Les effets personnels de M. [I] n'étant plus au domicile de l'intimée depuis juillet 2023, et Mme [F] ne démontrant pas que c'est son ex-concubin qui aurait volontairement refusé de les reprendre dans un but de lui nuire, c'est exactement que le premier juge a débouté Mme [F] de ce chef de demande, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur la compensation
Il est constant que M. [I] reste redevable envers Mme [F] de la somme de 4.048 euros, suite aux différentes décisions intervenues en matière pénale.
Les créances réciproques entre les parties sont connexes, comme découlant toutes du règlement des intérêts patrimoniaux des ex-concubins, suite à la rupture de la vie commune. Dès lors, le juge ne peut en refuser la compensation, en vertu de l'article 1348-1 du code civil. Le premier juge ayant ordonné la compensation à juste titre, la décision attaquée sera confirmée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
M. [I] succombant dans la plupart de ses demandes, sera condamné à verser à Mme [F] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande pour les frais de première instance.
Enfin, si Mme [F] conservera à sa charge les dépens de première instance , c'est M. [I] qui supportera ceux d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [I] au titre du quad, d'un mini-coffre fort et de la batterie ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que Mme [F] devra restituer à M. [I] un quad, un mini coffre-fort et une batterie;
Condamne M. [I] à verser à Mme [F] la somme de 1.813 euros au titre de la location d'un box depuis octobre 2024 ;
Condamne M. [I] à verser à Mme [F] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Le condamne aux dépens d'appel, les dépens de première instance étant supportés par Mme [F] ;
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 9 septembre 2026, sous le numéro 25/00590.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00590. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.