Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grasse
- Décision du
- 9 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/01057
- Formation
- 1ére chambre B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 778 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Date de délivrance des copies par le greffe : 1 CCC DOSSIER + 1 EXEMPLAIRE EXÉCUTOIRE PAR VOIE ELECTRONIQUE A MAITRE [T]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 09 Septembre 2026
DÉCISION N° 2026/
N° RG 26/01057 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QTQE
DEMANDERESSE :
La Société CIVILE [O], société civile inscrite au RCS d’Antibes sous le numéro 325 762 516, prise en la personne de son représentant légal en exercice. 12 Place du Général de Gaulle 06600 ANTIBES
représentée par Me Bastien PELLEGRIN, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Déborah ITTAH, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
La S.A.R.L. LA CITE D’OR 168, inscrite au RCS d’Antibes sous le numéro 522 464 635, prise en la personne de son représentant légal en exercice. 172 avenue Weisweiller 06600 ANTIBES
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu l’article 760 du code de procédure civile ;
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure par mention au dossier en date du 24.06.2026,
A l’audience publique du 24.06.2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 09.09.2026.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2026 à la requête de la société civile [O] à l’encontre de la société LA CITE d’OR 168, assignation enrôlée sous le numéro 26/1057, tendant à voir condamner la requise à payer en principal la somme de 17 257,76 euros avec intérêts, outre dommages-intérêts et demandes accessoires, au titre d’un arriéré locatif du contrat de sous-location conclu le 1er juin 2004 (la société LA CITE d’OR 168 venant au droit de la société ID Unlimited aux termes d’un acte de cession de fonds de commerce incluant le droit au bail, du 2 août 2012)
Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action signifiées le 23 juin 2026 par la société civile [O]
La société LA CITE d’OR 168 régulièrement assignée par un procès-verbal de remise à personne morale, ne constitue pas avocat
Vu les dispositions de l'article 778 du code de procédure civile,
Le président de la conférence présidentielle a déclaré l'instruction close le 24 juin 2026 et a fixé l'audience le jour même
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En application des dispositions des articles 384 et 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l'action par l'effet du désistement d'action, et à titre principal par l'effet du désistement d'instance. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Aux termes des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l‘acceptation du défendeur. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l’espèce, la société civile [O] se désiste expressément de son instance et de son action, faisant valoir qu’un protocole d’accord transactionnel a été signé le 9 juin 2026. Ce désistement intervient avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il est parfait et éteint l’instance. Conformément aux dispositions légales précitées, ce désistement emporte obligation pour la société demanderesse de supporter les dépens, sauf meilleur accord des parties notamment dans le protocole d’accord transactionnel du 9 juin 2026.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 384 et 385, 394 et suivants du code de procédure civile
Donne acte à la société civile [O] de son désistement d’instance et d’action
Constate le caractère parfait de ce désistement et l’extinction de l’instance RG 26/1057 par l’effet de ce désistement
Prononce le dessaisissement du tribunal
Juge que la société civile [O] conservera la charge des dépens de l'instance sauf meilleur accord des parties.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grasse dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 9 septembre 2026, sous le numéro 26/01057.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01057. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.