Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Albertville
- Décision du
- 8 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00079
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 697 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU : 08/09/2026
Chambre : CIVILE JUGEMENT CIVIL Nature : Réputée contradictoire N° Jugement : 26/194 N° RG 26/00079
N° Portalis DB2O-W-B7K-C5JK DEMANDEUR :
S.A.R.L. CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Michel SAILLET, de la SCP SAILLET & BOZON, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [V] [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Président : [...], assisté de [...], Greffière
DÉBATS : Délibéré annoncé au : 08 Septembre 2026
Exécutoire délivré le : 09-09-2026 Expédition délivrée le : à : Me SAILLET à :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous-seing privé du 28 novembre 2018, M. [G] [V] a souscrit une convention de compte courant professionnel “Eurocompte AGRI n°[XXXXXXXXXX01]" auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1], ci-après désignée “la CCM de [Localité 1]”, comprenant divers produits et services.
Par acte sous-seing privé du 27 août 2019, M. [G] [V] a contracté un crédit de 30.000 euros auprès de la CCM de [Localité 1] afin de financer l’achat d’un véhicule Land Rover Defender dans le cadre de son activité professionnelle.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 février 2025, retourné destinataire inconnu à l’adresse, la CCM de [Localité 1] a informé M. [G] [V] de la clôture définitive de son compte courant professionnel à l’expiration d’un délai de 60 jours, soit le 25 avril 2025, le compte présentant un solde débiteur de 320,08 euros hors agios contractuels.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 mai 2025, retourné destinataire inconnu à l’adresse, la CCM de [Localité 1] a informé M. [G] [V] de ce que son prêt présentait toujours des échéances impayées à hauteur de 2.991,12 euros et l’a mis en demeure de régulariser sa situation sous 30 jours avant résiliation du contrat de crédit.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 juillet 2025, reçu le 9 juillet 2025, la CCM de [Localité 1] a mis en demeure de régulariser sa situation sous 30 jours avant résiliation du contrat de crédit, le montant des échéances impayées s’élevant à la somme de 3.394,66 euros.
Par courrier recommandé du 18 août 2025, retourné pli avisé et non réclamé, la CCM de [Localité 1] a informé M. [G] [V] de la résiliation de son contrat de prêt et l’a mis en demeure de régler la somme de 12.298,30 euros, dont 581,95 euros au titre du compte courant, avant le 19 septembre 2025.
Par acte du 15 janvier 2026, la CCM de [Localité 1] a fait assigner M. [G] [V] devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de paiement de la somme de 581,95 euros au titre du solde débiteur du compte courant et de la somme de 11.716,35 euros au titre du prêt.
Bien que régulièrement cité à domicile, M. [G] [V] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’affaire a été ordonnée le 18 juin 2026. Compte tenu de l’accord du demandeur, la procédure se déroule sans audience, le dépôt du dossier de plaidoirie a été fixé au 17 juillet 2026 et l'affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
Aux termes de son assignation délivrée le 15 janvier 2026, la CCM de [Localité 1] demande au tribunal de : - condamner M. [G] [V] à lui payer : ∙ la somme de 581,95 euros au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux légal à compter du 18 août 2025, ∙ la somme de 11.716,35 euros au titre du prêt, outre intérêts au taux contractuel de 1,4% à compter du 18 août 2025, - condamner M. [G] [V] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Scp Saillet & Bozon.
Au soutien de ses prétentions, la CCM de [Localité 1] se fonde sur les articles 1103, 1231-6 et 1353 du Code civil et fait valoir qu’elle est créancière de la somme de 581,95 euros au titre du solde débiteur du compte courant et de la somme de 11.716,35 euros au titre du crédit et qu’elle l’a mis en demeure de régulariser sa situation par deux fois.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il est rappelé que, conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, le juge statue sur le fond quand bien même le défendeur ne comparaît pas et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. La demande en paiement au titre du solde débiteur du compte courant professionnel
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation”.
En l’espèce, par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 février 2025, retourné destinataire inconnu à l’adresse, la CCM de [Localité 1] a informé M. [G] [V] de sa décision de clôturer son compte à l’expiration d’un délai de 60 jours, soit le 25 avril 2025, et de ce que le solde de ce compte était débiteur de la somme de 320,08 euros hors agios contractuels en cours (pièce n°6 demanderesse). Dans un second courrier avec accusé de réception du 18 août 2025, retourné pli avisé non réclamé, la CCM de [Localité 1] a indiqué que le compte courant restait toujours débiteur de 581,95 euros, fournissant un décompte au 15 août 2025 (pièce n°9 demanderesse).
Cependant, les conditions particulières de la souscription du compte courant professionnel versées aux débats ne mentionnent pas si, et pour quels motifs, la CCM de [Localité 1] a la faculté de clôturer le compte courant (pièce n°2 demanderesse). Or, dès lors que cette somme est réclamée des suites de la dénonciation de la convention de compte courant et qu’il n’est produit aucun élément prévoyant cette faculté pour la CCM de [Localité 1], celle-ci échoue à rapporter une preuve suffisante de l’obligation dont elle réclame l’exécution.
En conséquence, la CCM de [Localité 1] est déboutée de sa demande en paiement au titre du solde débiteur du compte courant.
II. La demande en paiement au titre du prêt professionnel
Vu l’article 1353 du Code civil précité,
En l’espèce, le contrat de prêt stipule que “le présent contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure et toute somme restant due au titre du crédit sera immédiatement exigible dans l’un des cas suivants : non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit (...)” (pièce n°3 demanderesse, page 8).
Or, la CCM de [Localité 1] justifie de deux lettres de mise en demeure, datées des 21 mai et 3 juillet 2025, la première ayant été retournée destinataire inconnu à l’adresse et la seconde ayant été reçue le 9 juillet 2025, par lesquelles M. [G] [V] a été mis en demeure de régulariser sa situation sous 30 jours en raison d’impayés (pièces n°7 et 8 demanderesse). Il a ensuite été informé de la résiliation de son contrat de prêt par courrier recommandé du 18 août 2025, retourné pli avisé non réclamé, aux termes duquel il a été mis en demeure de régler la somme totale de 12.298,30 euros, dont 11.716,35 euros au titre du contrat de prêt, pour le 19 septembre 2025 (pièce n°9 demanderesse).
Il en résulte que la CCM de [Localité 1] justifie avoir respecté les stipulations contractuelles et être créancière du défendeur pour la somme de 11.716,35 euros.
En conséquence, M. [G] [V] est condamné à payer à la CCM de [Localité 1] la somme de 11.716,35 euros en remboursement du prêt qu’il a contracté le 27 août 2019, outre intérêts au taux contractuel de 1,4% l’an à compter du courrier de résiliation du contrat de prêt du 18 août 2025 (pièce n°3 demanderesse, page 2).
III. Les demandes accessoires
• Les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
M. [G] [V], partie succombante, est condamné aux entiers dépens de la présente instance.
Conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, la Scp Saillet & Bozon est autorisée à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
• Les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [G] [V], partie condamnée aux dépens, est condamné à payer à la CCM de [Localité 1] la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire d’Albertville, statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] de sa demande de condamnation au titre du solde débiteur du compte courant,
CONDAMNE M. [G] [V] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] la somme de 11.716,35 euros au titre du prêt Modulagri contracté auprès de cette dernière le 27 août 2019, outre intérêts au taux contractuel de 1,4% l’an à compter du 18 août 2025,
CONDAMNE M. [G] [V] au paiement des dépens,
AUTORISE la Scp Saillet & Bozon à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
CONDAMNE M. [G] [V] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé, le 08 septembre 2026, la minute étant signée par Monsieur [...], Président et Madame [...], Greffière La Greffière Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1231-6Code civil
- Article 1353Code civil
- Article 450Code de procédure civile
- Article 451Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Albertville dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 26/00079.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00079. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.