Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Auxerre
Décision du
30 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00084
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 814 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE

Surendettement des particuliers Juge des contentieux de la protection

Références : N° RG 25/00084 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DC3R

JUGEMENT DU : 30 DECEMBRE 2025

Débiteur Madame [I] [A] [B] [Q] épouse [D] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 30 DECEMBRE 2025

Sous la présidence de Amandine REGAMEY, Juge des contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire d'AUXERRE, assistée de Marina BOUCHOUAREB, Greffier ;

dans l’affaire entre :

DEBITRICE

Madame [I] [A] [B] [Q] épouse [D] née le 07 Janvier 1950 à POURRAIN (89240), de nationalité Française ,demeurant 12 allér des primevéres - 89240 VILLEFARGEAU

demandeur,

ET :

[L]

S.A. COFIDIS réf dette : 796908933311 - 836993726421 dont le siège social est sis 61, avenue Halley - Parc de la Haute Borne - 59650 VILLENEUVE D’ASCQ

defendeur,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 juin 2025, la commission de surendettement des particuliers de l'Yonne, saisie par Madame [I] [D] née [Q] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.

Un état détaillé des créances a été émis le 18 août 2025 et transmis par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [I] [D].

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 août 2025, Mme [D] a demandé la vérification des créances déclarée par la société COFIDIS : - 587,28 euros au titre du crédit n°796 908 933 311 - 8 682,34 euros au titre du crédit n°836 993 726 421.

Par lettre reçue au greffe le 9 septembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de l'Yonne a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Auxerre, d’une demande de vérification de cette créance sur le fondement des dispositions des articles L. 723-3, L. 723-4 et R. 723-6 du code de la consommation.

Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, la société COFIDIS a été invité par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 20 octobre 2025 à transmettre au juge ainsi qu’à la partie adverse ses observations dans un délai d'un mois.

Par courrier reçu le 10 novembre 2025, le créancier a maintenu le montant de ses créances en apportant des pièces au soutien de celles-ci.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance

L’article L. 723-2 du code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé et l'article L. 723-3 du même code ajoute que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.

L'article R. 723-8 du code de la consommation dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, qu'à l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande et que la commission informe le débiteur de ce délai.

En l’espèce, la notification de l'état des créances a été faite à la débitrice le 18 aout 2025 et la demande de vérification a été adressée à la commission de surendettement des particuliers de l'Yonne le 25 août 2025.

Au regard du délai de 20 jours édicté par les dispositions susvisées, il convient de dire recevable le recours formé par la débitrice.

Sur les créances de COFIDIS

Les articles L. 723-3 et L. 723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d'une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l'article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.

Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Sur les demandes de Mme [I] [D]

En l'espèce, Madame [D] allègue être inscrite dans une procédure de surendettement depuis 2014 et estimant que la durée maximale des mesures imposées ou recommandées ne peut excéder sept ans, elle demande à la commission d’effacer le solde restant dû au delà de ces sept années.

Néanmoins, il ressort des documents transmis par la commission que Mme [I] [D] a bénéficié : - d'un premier plan de surendettement, dont les mesures ont débuté le 28 janvier 2016 : ce plan qui devait se terminer le 28 mars 2023 s'est interrompu le 15 juin 2016, pour « arrêt des paiements déclaré par le déposant » - de sorte que seuls 5 mois sont pris en compte par la commission - d'un second plan de surendettement, dont les mesures ont débuté le 17 décembre 2019, avec une fin prévue le 17 juillet 2026 ; ce plan a pris fin le 7 juin 2023 par dépôt d'un nouveau dossier, de sorte que seuls 43 mois ont été pris en compte par la commission.

Ainsi, Mme [I] [D] n'a pour l'instant bénéficié que de 48 mois, soit 4 ans de procédure de surendettement. En outre, la question de l'effacement éventuel des créances dans le cadre de la procédure actuelle relève de la phase ultérieure du travail de la commission de surendettement (orientation vers des mesures imposées ou un rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire), et n'empêche pas la fixation du montant des créances.

Sur le montant réclamé par COFIDIS

Il convient de rappeler à titre préliminaire, que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger. Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation.

* concernant le contrat n°796 908 933 311

Le contrat litigieux n°796 908 933 311 concerne un crédit renouvelable d'un montant de 3 000 euros, conclu par Mme [I] [D] et M. [X] [D] le 23 juin 2013.

Aux termes de l'article R.312-10 du Code de la consommation, auquel renvoie l'article L.312-28 du même Code, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit.

Afin de s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe, mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne, par le nombre de lignes qu'il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.

En l'espèce, cette vérification menée sur plusieurs paragraphes de l'offre acceptée le 23 juin 2013 montre que chaque ligne occupe nettement moins de 3 millimètres.

Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L311-1 et suivants du Code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, la déchéance du droit aux intérêts n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.

En conséquence, la déchéance s’appliquera à compter de la conclusion du contrat, les irrégularités sanctionnées affectant les conditions mêmes de sa formation.

En conséquence, il convient de fixer la créance de COFIDIS au seul montant du capital versé, d'où il convient de soustraire les remboursements effectués par Mme [I] [D].

Or, il ressort de l'historique du prêt fourni par COFIDIS que le montant des règlements depuis l'origine (6 156,00 euros) est supérieur au montant des financements depuis l'origine, 6 000 euros. En conséquence, aucun remboursement n'est dû de ce titre.

La créance de COFIDIS concernant le contrat n°796 908 933 311 sera donc fixée à 0 euros dans le cadre de la présente procédure.

* concernant le contrat n°836 993 726 421

Le contrat litigieux n°836 993 726 421 est un contrat de regroupement de crédit, conclu par Mme [I] [D] et M. [X] [D] pour un montant de 19 700 euros, au taux fixe débiteur de 10,5% (TAEG de 11,02%) remboursable en 96 échéances de 304,16 euros, hors assurance

Aux termes de l'article R.312-10 du Code de la consommation, auquel renvoie l'article L.312-28 du même Code, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit.

En l'espèce, cette vérification menée sur plusieurs paragraphes de l'offre acceptée le 8 août 2023 montre que chaque ligne occupe nettement moins de 3 millimètres.

En conséquence, la déchéance s’appliquera à compter de la conclusion du contrat, les irrégularités sanctionnées affectant les conditions mêmes de sa formation.

En conséquence, il convient de fixer la créance de COFIDIS au seul montant du capital versé, d'où il convient de soustraire les remboursements effectués par Mme [I] [D] : 19 700 euros - 12 260,49 euros = 7 439,51 euros

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,

DIT recevable en la forme la demande de vérification de créance formée le 25 août 2025 par Mme [D]  ;

FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 0 euros (zéro euros) la créance de la société COFIDIS n°n°796 908 933 311 sur Mme [D] ;

FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 7 439,51 euros (sept mille quatre cent trente neuf euros et cinquante et un centimes) la créance de la société COFIDIS n°836 993 726 421 sur Mme [D] ;

RAPPELLE que la présente décision ne s'impose pas au juge du fond et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à l'effet de voir fixer le titre de créance, tant en son principe qu'en son montant ;

RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de l'Yonne aux fins de poursuite de la procédure ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Mme [D], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;

LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;

LA GREFFIERE LA JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Auxerre dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 30 décembre 2025, sous le numéro 25/00084.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00084. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.