Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.

Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières
Décision du
6 janvier 2026
Numéro de rôle
23/00249
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 146 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES POLE SOCIAL [T] [V] c/ CPAM DES ARDENNES Dossier N° RG 23/00249 - N° Portalis DBWT-W-B7H-ELQX

Minute n° 26 /

JUGEMENT DU POLE SOCIAL

du 06 janvier 2026 ______________________________________________

Grosse délivrée le :

à :

Copie(s) délivrée(s) le :

à : M.[V] CPAM Maître [N]

Appel du : DEMANDEUR :

Monsieur [T] [V] 1 rue Elisabeth Lion 08000 CHARLEVILLE- MÉZIÈRES représenté par Maître Sylvie RIOU-JACQUES, avocat au au barreau des Ardennessubstituée par Maître Aurelie SIMON, avocat au au barreau des Ardennes

DÉFENDEUR :

CPAM DES ARDENNES Service juridique 14 avenue Georges Corneau 08101 CHARLEVILLE MEZIERES CEDEX représentée par Madame [I] [O], audiencier, munie d’un pouvoir,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Tamara PHILLIPS Assesseur employeur : Christophe HOTTON Assesseur salarié : Yannick PERU Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction Attaché de justice : Andréa LIENARD

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE:

Débats à l’audience publique du 24 Novembre 2025.

Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 06 janvier 2026, le jugement contradictoire et en premier ressort, dont la teneur suit.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [T] [V] mécanicien carrossier peintre au sein de la société GARAGE DESCHAMPS, a déclaré une maladie professionnelle le 20 décembre 2011 au titre d’un asthme provoqué par les isocyanates organiques.

La caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes (CPAM) a rendu une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle. La consolidation de l’état de santé de Monsieur [V] a été fixée au 23 novembre 2014 avec l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10%, taux confirmé par un arrêt du 20 mai 2021 de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (CNITAAT).

L’assuré a déclaré une rechute de sa maladie professionnelle le 02 avril 2019, consolidée en date du 20 février 2023 avec notification d’un taux d’incapacité de 20%. Sur recours de l’assuré et par décision du 03 octobre 2023, la commission médicale de recours amiable (CMRA) a confirmé le taux attribué.

Par requête reçue au greffe le 07 décembre 2023, Monsieur [T] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, d’un recours à l’encontre de la décision.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 24 novembre 2025.

Aux termes de ses conclusions visées de l’audience de mise en état du 24 mars 2025, [T] [V], représenté par son conseil, sollicite du tribunal, d’ordonner une expertise avant dire droit, avec pour mission de donner un avis sur le taux médical résultant de la rechute et sur les conséquences sur l’emploi et l’incapacité professionnelle et de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, outre de voir réserver les dépens.

La CPAM, régulièrement représentée par l’agent audiencier, se référant oralement aux conclusions visées de la mise en état du 22 mai 2025, demande au tribunal de confirmer la décision de la CMRA, de refuser la mise en œuvre d’une expertise et de condamner le requérant aux dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.

A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 06 janvier 2026, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale : le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Les barèmes en vigueur, annexés au code de la sécurité sociale, sont le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents du travail, et le barème indicatif relatif aux maladies professionnelles. Il est constant que ces barèmes ont un caractère indicatif, et qu’ils prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de la consolidation.

Le taux d’incapacité permanente est fixé selon la nature de l’infirmité et les critères énoncés par l’article L.432-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, mais des correctifs peuvent être rapportés à ces critères (Soc. 15 février 1957). La détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à l’article L.432-2 susvisé relève du pouvoir souverain des juges du fond (Soc. 19 juillet 1963). Les critères retenus par les juges du fond peuvent inclure : – le risque de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement (Soc. 26 mars 1984) ; – des séquelles physiques pour un travailleur exerçant une profession manuelle (Soc. 15 juin 1983) – les difficultés de reclassement connues par le salarié (Soc. 21 juin 1990, n°88-12-768).

Par ailleurs, il est prévu par l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale précise que « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».

Lors de la notification du taux d’incapacité, la caisse a retenu la persistance d’un asthme mal contrôlé par corticothérapie au long court, constat repris par la CMRA, pour maintenir le taux à 10%. La commission a ainsi relevé qu’aucun élément n’avait été transmis pour préciser l’atteinte respiratoire.

A l’appui de sa demande d’expertise, le requérant verse un certificat médical daté du 23 octobre 2023, évoquant la permanence de symptôme de l’asthme grave d’origine professionnelle, outre l’existence d’une hernie hiatale.

Les éléments fournis par le requérant pour appuyer sa demande d’expertise sont insuffisants tant pour soutenir une demande d’expertise que pour permettre au tribunal de s’orienter vers une consultation. En effet, l’état mentionné par le certificat médical correspond à l’état pris en compte par la CPAM pour déterminer le taux d’incapacité.

En conséquence, la demande d’expertise sera rejetée et l’affaire rappelée en audience de mise en état pour conclusions au fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort;

REJETTE la demande d’expertise médicale présentée par Monsieur [T] [V] ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 23 mars 2026 à 13h30 et DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à ladite audience ;   Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an susdits, et signé par le président et la greffière.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 6 janvier 2026, sous le numéro 23/00249.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00249. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.