Action en responsabilité exercée contre le syndic ou tendant à sa révocation
Copropriété (I): organisation et administrationAction en responsabilité exercée contre le syndic ou tendant à sa révocationSens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pontoise
- Décision du
- 8 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/03138
- Formation
- Première Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 172 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
PREMIERE CHAMBRE
N° RG 25/03138 - N° Portalis DB3U-W-B7J-ON2U 71H
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1]
C/
S.A.S. 2 ASC IMMOBILIER TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
--==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
--==00§00==--
Ordonnance rendue le 08 septembre 2026 par Madame Marie VAUTRAVERS, Vice-Présidente, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Céline TERREAU, greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 09 juin 2026.
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par Monsieur [A] [O], es-qualité de syndic bénévole, domicilié [Adresse 2]
représenté par Me Joseph SOUDRI, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 19
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL
S.A.S. 2 ASC IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 100 --==00§00==--
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L’ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 1] est constitué en un syndicat des copropriétaires (SDC [Adresse 5]).
Au cours de l’année 2020, cet immeuble a fait l’objet d’un arrêté de péril, alors que la SAS 2 ASC Immobilier (société 2 ASC Immobilier) avait la qualité de syndic.
L’arrêté de péril a été reconduit le 13 mars 2023.
Par courrier en date du 7 novembre 2023, le conseil de M. [A] [O], syndic bénévole depuis le 9 avril 2024, a sollicité de la société 2 ASC Immobilier des explications concernant plusieurs dépenses engagées pendant son mandat de syndic.
Un échange de courriers s’en est suivi.
Par acte en date du 28 mai 2025, le SDC [Adresse 5] a fait assigner la société 2 ASC Immobilier devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’indemnisation du préjudice subi en raison de fautes de gestion de son ancien syndic.
Par conclusions d’incident du 18 février 2026, la société 2 ASC Immobilier a saisi le juge de la mise en état aux fins de soulever l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Pontoise.
L’audience d’incident a été fixée au 9 juin 2026, et la décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées 6 mai 2026, la société 2 ASC Immobilier demande au juge de la mise en état de :
-Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny En tout état de cause : -Débouter le SDC [Adresse 5] de ses demandes -Condamner le SDC [Adresse 5], représenté par M. [O], à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamner le SDC [Adresse 5], représenté par M. [O], aux dépens, dont le montant sera recouvré par Me Séverine Gallas-Le Gal conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de l’exception d’incompétence, elle fait valoir que conformément à l’article 61-1 du décret du 17 mars 1967, la juridiction territorialement compétente en matière de copropriété est celle du lieu de situation de l’immeuble, à savoir en l’espèce le tribunal de Bobigny.
La société 2 ASC Immobilier soutient que les fautes reprochées trouvent leur origine dans l’exécution de son mandat de syndic, qui relève de la législation applicable en matière de copropriété.
Aux termes de ses conclusions notifies le 22 avril 2026, le SDC [Adresse 5] demande au juge de la mise en état de :
-Débouter la société 2 ASC Immobilier de ses demandes ; -Condamner la société 2 ASC Immobilier à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que l’action diligentée par le SDC [Adresse 5] ne relève pas de la législation relative à la copropriété, puisqu’il s’agit d’une action en responsabilité contractuelle intentée contre son ancien mandataire au visa des articles 1231-1 et 1240 et suivants du code civil. Il considère que dans ce cas, conformément aux dispositions de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est celle où demeure le défendeur.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 61-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, tous les litiges nés de l'application de la loi du 10 juillet 1965 et du décret sont de la compétence de la juridiction du lieu de la situation de l'immeuble.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1992 du code civil prévoit que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
En application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles, le syndic assure l’exécution des délibérations de l’assemblée générale, administre l’immeuble, pourvoit à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, fait procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci, et assure la gestion comptable et financière du syndicat.
Le syndic à qui le syndicat confie un mandat de gestion engage donc sa responsabilité contractuelle à l’égard du syndicat en cas de faute dans l’exécution de ce mandat, et notamment en cas de faute dans l’exécution de ses obligations telles que notamment définies en application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1065.
En l’espèce, l’immeuble soumis au statut de la copropriété se situe en Seine [Localité 2].
L’action en responsabilité du syndic, fondée sur les obligations de ce dernier telles que définies par les dispositions de la loi du 10 juillet 1965, doit donc être exercée devant le tribunal judiciaire de Bobigny, et il sera fait droit à l’exception d’incompétence.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut condamner les parties aux dépens.
En l’espèce, il convient de réserver les dépens jusqu’à la décision de la formation de jugement sur l’ensemble du litige.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’absence de condamnation aux dépens, il convient de réserver les demandes faites à ce titre.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Déclare le tribunal judiciaire de Pontoise incompétent territorialement pour statuer sur le litige opposant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à Stains à la SAS 2 ASC Immobilier ;
Renvoie l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/03138 devant le tribunal de commerce de Bobigny ;
Réserve les dépens et les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que l’affaire sera transmise, à défaut d’appel, au greffe du tribunal de commerce de Bobigny.
Ainsi fait et jugé à [Localité 3], le 8 septembre 2026.
Le Greffier, La Présidente, Céline TERREAU Madame VAUTRAVERS
Notification le : Me Séverine GALLAS Me Joseph SOUDRI
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 25/03138.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03138. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.