Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 septembre 2026
Numéro de rôle
25-86.641
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 108 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° S 25-86.641 F-D

N° 00971

AL19 9 SEPTEMBRE 2026

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 SEPTEMBRE 2026

M. [G] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 27 août 2025, qui, pour tentative d'extorsion et violences, aggravées, en récidive, l'a condamné à neuf ans d'emprisonnement, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, cinq ans d'interdiction de séjour, cinq ans de privation des droits civiques, civils et de famille, et une confiscation.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. [G] [E], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. M. [G] [E] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand, selon la procédure de convocation à l'audience, sous la prévention de tentative d'extorsion par personne se dissimulant le visage et de violences avec arme, en récidive.

3. Par jugement du 20 mars 2025, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable et l'a condamné à neuf ans d'emprisonnement, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, cinq ans d'interdiction de séjour, cinq ans de privation des droits civiques, civils et de famille, et une confiscation.

4. M. [E] a relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 469, 512 et 519 du code de procédure pénale :

6. Il résulte de ces textes qu'en matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public et que les juges du second degré doivent examiner leur compétence et se déclarer incompétents si les faits poursuivis sont du ressort de la juridiction criminelle.

7. Pour rejeter l'exception d'incompétence de la juridiction correctionnelle et déclarer M. [E] coupable du délit de tentative d'extorsion par personne se dissimulant volontairement le visage afin de ne pas être identifiée, l'arrêt attaqué énonce que, d'une part, si la loi a prévu que les faits d'extorsion pouvaient être aggravés par diverses circonstances dont certaines susceptibles de donner une qualification criminelle à cette infraction, elle n'a pas envisagé expressément le cumul de plusieurs causes d'aggravation, d'autre part, l'auteur, qui s'est volontairement dissimulé le visage, a agi dans l'intention de se faire remettre des fonds, en étant porteur d'une arme dont il a menacé les victimes et fait usage, enfin, le ministère public a choisi de poursuivre ces faits sous la qualification correctionnelle de tentative d'extorsion commise par une personne se dissimulant le visage.

8. En se déterminant ainsi, alors que les faits ainsi caractérisés, à les supposer établis, constitueraient le crime de tentative d'extorsion commise soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé, prévu et réprimé notamment par les articles 121-4, 121-5, 312-1 et 312-5 du code pénal et qu'ainsi la juridiction correctionnelle était incompétente pour en connaître, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

9. La cassation est par conséquent encourue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 27 août 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom qui, au vu des pièces de procédure et de tout supplément d'information s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt-six.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 469, 512 et 519 du code de procedure penale.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 9 septembre 2026, sous le numéro 25-86.641.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-86.641. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.