Décision affaires courantes
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 7 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2025002025
- Formation
- AFFAIRES COURANTES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 820 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002025
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC
JUGEMENT PAR REMISE AU GREFFE LE 07/09/2026
Société SERUPA SAS (SAS) DEMANDEUR (S) : [Adresse 1]) : Maître Johanna AZINCOUR Avocate membre de la SELARL JOHANNA AZINCOURT (RENNES) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * DEFENDEUR (S) Société LES OEUFS DE LA LHUITRELLE : [Adresse 2] Maître Joana DE [X] Avocate membre de la SELARL REPRESENTANT (S) : SHANNON AVOCATS à SAINT BRIEUC substituant la SCP COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT (TROYES) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE DU JUGEMENT : PRESIDENT : Monsieur Louis MORIN JUGES : Monsieur Yves DUBOIS Monsieur Eric PERRO GREFFIER : Maître Jacques PATY * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * EMOLUMENTS DU GREFFE : 57,23 DONT TVA : 9,54 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ENTRE :
La Société SERUPA SAS, société par actions simplifiée au capital social de 500.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT BRIEUC sous le numéro 440 090 702, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître [V] [K] Avocate membre de la SELARL JOHANNA AZINCOURT [Adresse 4], son mandataire verbal, DEMANDERESSE
ET :
La Société LES ŒUFS DE LA LHUITRELLE, société à responsabilité limitée, au capital social de 80.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TROYES sous le numéro 843 378 779, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Joana DE JESUS Avocate membre de la SELARL SHANNON AVOCATS à SAINT BRIEUC substituant la SCP COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT (TROYES), son mandataire verbal,
DEFENDERESSE
Par exploit de la SCP Groupe 3ème Acte Commissaires de Justice associés à TROYES en date du VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, la Société SERUPA SAS dont le siège social est sis [Adresse 3] a fait donner assignation à la Société LES ŒUFS DE LA LHUITRELLE dont le siège social est sis [Adresse 6], à comparaître le SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ devant le Tribunal des Activités Economiques de SAINT BRIEUC, pour :
Vu les dispositions de l'article 1103 du Code Civil, Vu les dispositions de l'article 1104 du Code Civil, Vu les dispositions de l'article 1231-1 du Code Civil, Vu les dispositions de l'article 1240 du Code Civil, Vu le devis et le bon de commande régularisés,
Vu la facture impayée n°2007048 en date du 30 juillet 020,
ENTENDRE CONSTATER l'existence d'une créance de la Société SERUPA SAS à l'encontre de la Société LES OEUFS DE LA LHUITRELLE d'un montant de 81.333,00 € HT, soit 97.599,60 € TTC, au titre de la facture n°2007048 en date du 30 juillet 2020 ;
En conséquence,
ENTENDRE CONDAMNER la Société LES OEUFS DE LA LHUITRELLE à régler à la Société SERUPA SAS la somme de 81.333,00 € (QUATRE VINGT UN MILLE TROIS CENT TRENTE TROIS EUROS) HT, soit 97.599,60 € (QUATRE VINGT DIX-SEPT MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS) TTC, au titre de cette facture impayée n°2007048 du 30 juillet 2020, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la date d'exigibilité de la facture, et ce jusqu'à parfait paiement ;
ENTENDRE CONDAMNER la Société LES OEUFS DE LA LHUITRELLE à régler à la Société SERUPA SAS la somme la somme de 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code Procédure Civile, par la SELARL JOHANNA AZINCOURT.
L'affaire a été appelée à l'Audience du 15 JUIN 2026 où siégeaient Monsieur MORIN Juge faisant fonction de Président, Messieurs DUBOIS & PERRO juges assistés de Maître Yves-Loïc TEPHO Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La Société SERUPA SAS a pour objet social la fabrication de bâtiments en structure métallique, et intervenant ainsi notamment dans la réalisation de constructions industrialisées et agricoles.
La Société LES OEUFS DE LA LHUITRELLE a pour activité principale l'élevage de volailles.
En date du 03 mai 2018, la Société LES OEUFS DE LA LHUITRELLE a commandé auprès de la Société SERUPA SAS, la réalisation d'un poulailler «
Pondeuse Plein Air
», d'un hangar et d'un local technique pour un montant total de 1.643.677,20 euros TTC.
En date du 19 juin 2019, la Société LES OEUFS DE LA LHUITRELLE a régularisé un avenant pour la mise en place d'un répartiteur dans le hangar pour un montant de 15.415,74 euros TTC.
Le tout représentait à cette date une somme totale de 1.659.092,94 euros.
En date du 13 août 2020, la réception des travaux et des équipements intérieurs a été signée par les parties.
En date du 17 décembre 2020, le dossier technique d'entretien et de prise en main comprenant les plans, les plans des équipements ainsi que la documentation ont été remis à son dirigeant Monsieur [Q].
La Société SERUPA a établi ses factures en fonction de l'avancement des travaux et sur la base des ouvrages commandés.
La dernière facture portant le numéro 2007048 datée du 30 juillet 2020 pour un montant de 97.599,60 TTC est demeurée impayée.
C'est dans ces circonstances que la Société SERUPA SAS, par exploit de Commissaire de Justice en date du 22 mai 2025 a fait donner assignation à la Société LES OEUFS DE LA LHUITRELLE devant le Tribunal des Activités Economiques de SAINT-BRIEUC afin d'obtenir sa condamnation à lui régler la somme de 97.599,60 euros TTC au titre de cette facture impayée.
C'est en l'état que se présente cette affaire devant le Tribunal de céans.
LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1. POUR LA SOCIETE SERUPA SAS, DEMANDERESSE A L'INSTANCE :
La Société SERUPA SAS demande au Tribunal DANS SES DERNIERES CONCLUSIONS de :
Vu les dispositions de l'article 1103 du Code Civil, Vu les dispositions de l'article 1104 du Code Civil, Vu les dispositions de l'article 1231-1 du Code Civil, Vu les dispositions de l'article 1240 du Code Civil, Vu le devis et le bon de commande régularisés, Vu la facture impayée n°2007048 en date du 30 juillet 2020,
CONSTATER l'existence d'une créance de la Société SERUPA SAS à l'encontre de la Société LES OEUFS DE LA LHUITRELLE d'un montant de 81.333,00 euros HT, soit 97.599,60 euros TTC, au titre de la facture n°2007048 en date du 30 juillet 2020 ;
DIRE la Société SERUPA SAS parfaitement recevable et bien fondée sans la demande de condamnation formulée à l'encontre de la Société LES OEUFS DE LA LHUITRELLE ;
En conséquence :
DEBOUTER la Société LES OEUFS DE LA LHUITRELLE de sa demande d'irrecevabilité, fins et conclusions de la Société SERUPA ;
CONDAMNER la Société LES OEUFS DE LA LHUITRELLE à régler à la Société SERUPA SAS la somme de 81.333,00 euros HT soit 97.599,60 euros TTC, au titre de cette facture impayée n°2007048 du 30 juillet 2020, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la date d'exigibilité de la facture, et ce jusqu'à parfait paiement ;
A titre subsidiaire :
DECERNER acte à la Société SERUPA SAS qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la juridiction s'agissant de la demande de sursis à statuer formulée par la Société LES OEUFS DE LA LHUITRELLE ;
Dans tous les cas :
CONDAMNER la Société LES OEUFS DE LA LHUITRELLE à régler à la Société SERUPA SAS la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile, par la SELARL JOHANNA AZINCOURT.
La Société SERUPA SAS fait valoir dans ses dernières conclusions LES ARGUMENTS SUIVANTS :
A. Sur le bien-fondé de la demande de la Société SERUPA :
La Société SERUPA SAS ci-après dénommée Société SERUPA cite les articles 1103, 1104 et 1231-1 du [Etablissement 1] Civil.
Sur la base de ces articles la Société SERUPA fait valoir qu'elle est fondée à réclamer la condamnation de la Société LES OEUFS DE LA LHUITRELLE à lui régler sa facture impayée.
Il sera rappelé que la Société SERUPA a réalisé un certain nombre de prestations au titre des ouvrages commandées par la Société LES OEUFS DE LA LHUITRELLE selon devis N° 18.04.6330 en date du 30 avril 2018, formalisé par un bon de commande N° 11461 du 03 mai 2018, outre un devis au titre d'une plus-value pour le répartiteur dans le hangar à fientes validé le 19 juin 2019 selon détail ci-dessous :
Si les trois premières factures ont bien été réglées en revanche, la dernière facture N°2007048 du 30 juillet 2020 pour un montant de 97.599,60 euros TTC n'a pas été réglée.
Aucun élément ne justifie que cette facture n'ait pas été réglée.
La Société SERUPA est donc parfaitement fondée à solliciter le paiement de sa créance. Au terme de ses conclusions, la Société LES OEUFS DE LA LHUITRELLE conclut à l'irrecevabilité des demandes formulées par la Société SERUPA et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par le Tribunal de Commerce de TROYES dans l'affaire qui opposent les mêmes parties.
La juridiction ne pourra que débouter la Société LES OEUFS DE LA LHUITRELLE de ses arguments et de sa position, au regard des éléments ciaprès développés.
Tout d'abord, la Société LES OEUFS DE LA LHUITRELLE invoque l'existence d'une procédure en cours devant le Tribunal de Commerce de TROYES. La Société LES OEUFS DE LA LHUITRELLE conclut en ce que la Société SERUPA serait irrecevable et mal fondée en ses demandes dans la mesure où elles porteraient sur des demandes d'ores et déjà formulées dans le cadre de la procédure engagée devant le Tribunal de Commerce de TROYES, qui opposent les mêmes parties. La juridiction ne pourra que constater, à la lecture de l'assignation, et des termes qui en sont repris dans les conclusions adverses, qu'il n'est en aucun cas communiqué et justifié de l'assignation délivrée à la Société SERUPA.
En outre, et dans tous les cas, si une expertise judiciaire a bien été ordonnée et confiée à Monsieur [Z] qui conclut, aux termes de son rapport le 18 décembre 2023 à la responsabilité solidaire entre les Sociétés ONORM DTME et SERUPA s'agissant des désordres relevés sur l'ouvrage, il n'en demeure pas moins que les responsabilités ne sont à ce jour pas tranchées et que l'Expert Judiciaire n'avait aucunement pour mission, ainsi qu'il en ressort de l'ordonnance ayant prononcée sa désignation, de procéder à l'apurement des comptes entre les parties.
Or la créance de la Société SERUPA n'a aucunement été évoquée dans le cadre de la procédure de référé, ainsi qu'il en ressort de l'ordonnance de référé en date du 30 août 2022, pas plus qu'elle n'est évoquée dans le dispositif de l'assignation communiquée par la défenderesse.
Par conséquent, indépendamment des désordres qui peuvent être imputés à la Société SERUPA dans le cadre des opérations d'expertises confiées à Monsieur [Z], et des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et à l'encontre de son assureur dans le cadre de la procédure en cours devant le Tribunal de Commerce de TROYES à ce titre, il n'en demeure pas moins que la mission d'expertise et encore moins la procédure en cours devant la juridiction commerciale de TROYES ne portent aucunement sur la facture impayée de la Société SERUPA, qui n'est d'ailleurs pas contestée par la Société LES OEUFS DE LA LHUITRELLE, qui se contente de faire état de l'existence de désordres qui seraient imputables à la Société SERUPA pour justifier du non-paiement de ce solde, ledit solde n'étant pas contesté ni contestable tant dans son principe que dans son montant.
Par conséquent, la créance de la Société SERUPA concernant la facture impayée est non sérieusement contestable et, comme indiqué, non contesté, n'est aucunement l'objet de la procédure en cours devant le Tribunal de Commerce de TROYES.
De fait, il ne peut en aucun cas être invoqué, pour tenter de s'opposer à cette demande de condamnation, les prétendues condamnations à intervenir à l'encontre de la Société SERUPA.
Au surplus, indépendamment de cet argument, le Tribunal ne pourra que relever qu'aucun élément à ce stade ne justifie le rejet des demandes en paiement de la créance de la Société SERUPA au titre d'une prétendue responsabilité qui sera probablement contestée au regard de l'intervention de la Société ONORM DTME comme sous-traitant devant la juridiction commerciale de TROYES, ce qui justifiera un rejet des demandes formulées par la Société LES OEUFS DE LA LHUITRELLE.
Dans tous les cas, la condamnation des compagnies d'assurance est sollicitée et, par conséquent, la prise en charge des éventuels désordres et des conséquences financières en résultant qui pourraient être mise à la charge de la Société SERUPA, sous toutes réserves, relèveraient de la garantie de la compagnie d'assurance et, de ce fait, ne pourrait en aucun cas faire l'objet d'une compensation avec la créance de la Société SERUPA, laquelle n'a aucunement été intégrée ni dans le cadre de la mission de l'Expert, ni dans le cadre des demandes formulées par la Société LES OEUFS DE LA LHUITRELLE devant le Tribunal de Commerce de TROYES.
En conséquence, le TAE de SAINT-BRIEUC ne pourra que constater que la demande de débouté des prétentions de la Société SERUPA n'est absolument pas fondée et justifiée, et ce d'autant plus qu'elle n'est aucunement argumentée dans le corps des écritures de la Société LES OEUFS DE LA LHUITRELLE.
La Société SERUPA justifie au contraire de l'existence d'une créance qui n'est ni contestée ni contestable par la Société LES OEUFS DE LA LHUITRELLE, s'agissant d'une facture impayée dont le caractère impayé est reconnu et, à défaut d'avoir été intégrée dans le cadre de l'expertise judiciaire et de la procédure actuellement en cours devant la juridiction de [Localité 1], et au regard de la garantie sollicitée par les compagnies d'assurance, aucune compensation ne pourra être invoquée concernant la facture impayée objet de la présente procédure.
Aussi, le TAE de SAINT-BRIEUC ne pourra-t'il que constater que la Société SERUPA est parfaitement recevable et bien fondée à formuler sa demande de condamnation de la Société LES OEUFS DE LA LHUITRELLE à lui régler le montant de sa créance, soit la somme de 97.599,60 euros TTC.
La Société LES OEUFS DE LA LHUITRELLE tente de justifier sa position aux termes de ses dernières écritures en concluant que l'expertise judiciaire démontrerait l'ampleur des désordres, que la Société SERUPA n'aurait adressé aucune mise en demeure, et dans tous les cas que sa créance sera compensée avec les sommes qu'elle sera condamnée à régler à la Société LES OEUFS DE LA LHUITRELLE.
S'agissant tout d'abord de l'absence de mise en demeure, elle est justifiée par le fait que le délai de prescription pour formuler la demande de paiement, dans la mesure où celle-ci n'a pas été sollicitée dans le cadre de la procédure d'expertise, ne permettait aucunement d'adresser une mise en demeure avant d'engager une procédure.
S'agissant de l'éventuelle compensation avec les dommages et intérêts qui seraient prononcés à l'encontre de la Société SERUPA, d'une part, il est prématuré de conclure en ces termes, ainsi qu'il a déjà été exposé plus avant, puisqu'il y a eu dans ce dossier l'intervention d'un sous-traitant qui pourrait voir sa responsabilité engagée et donc exclure ou limiter le responsabilité de la Société SERUPA, ce qui ne permet donc pas de garantir les condamnations, surtout pas les proportions indiquées.
D'autre part, comme d'ores et déjà indiqué, non seulement la procédure principale met en cause les compagnies d'assurance qui seront amenées à faire jouer leurs garanties, ce qui exclut une éventuelle compensation avec la créance de la Société SERUPA qui lui est propre, et, surtout, comme il l'a déjà été conclu précédemment, la mission d'expertise et les écritures qui ont été communiquées s'agissant de la procédure en cours devant le Tribunal de Commerce de TROYES ne concernent en aucun cas la créance impayée de la Société SERUPA puisque l'Expert Judiciaire n'avait pas de mission d'apurement des comptes.
Par conséquent, cette argumentation n'est pas de nature à justifier le débouté des demandes de la Société SERUPA.
Enfin, le fait que la Société SERUPA n'ait pas sollicité une consignation ou un séquestre de la somme due n'est en aucun cas la preuve de ce que sa créance ne serait pas certaine, liquide et exigible, dans la mesure où elle estime au contraire que cette somme lui est incontestablement due, indépendamment de la procédure en cours devant le Tribunal de Commerce de TROYES.
Une telle demande de séquestre ou de consignation n'est en aucun cas un préalable à une demande de condamnation d'une créance qui est incontestablement due. La Société LES OEUFS DE LA LHUITRELLE sera donc condamnée à régler à la Société SERUPA la somme de 81.333,00 euros HT, soit 97.599,60 euros TTC au titre de la facture N° 2007048 en date du 30 juillet 2020.
B. A titre subsidiaire : Sur la demande de sursis à statuer :
Il est formulé par la Société LES OEUFS DE LA LHUITRELLE une demande de sursis à statuer, à titre subsidiaire, dans l'attente du prononcé du jugement qui sera rendu par le Tribunal de Commerce de TROYES. Si la juridiction considère que la Société SERUPA justifie d'une créance impayée incontestable, et non contestée par la Société LES OEUFS DE LA LHUITRELLE, mais que l'existence d'une procédure devant la juridiction commerciale de [Localité 1] justifie qu'il soit sursis à statuer sur la demande de condamnation dans l'attente du jugement à intervenir, la Société SERUPA s'en rapportera sur cette demande à l'appréciation de la juridiction.
Au regard des frais engagés fans le cadre de la présente procédure, la Société SERUPA est bien fondée à réclamer la condamnation de la Société LES OEUFS DE LA LHUITRELLE à lui régler la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au regard des frais qu'elle a été contrainte d'engager pour obtenir le règlement de cette facture très ancienne.
2. Pour la Societe LES ŒUFSDE LA LHUITRELLE, defenderesse A L'INSTANCE :
La Société LES ŒUFS DE LA LHUITRELLE demande au Tribunal DANS SES DERNIERES CONCLUSIONS de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l'article 1219 du Code Civil,
DECLARER la Société SERUPA SAS irrecevable et, à tout le moins, mal fondée en l'intégralité de ses demandes, prétentions, moyens, fins et conclusions, et l'en DEBOUTER ;
Subsidiairement :
ORDONNER le sursis à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par le Tribunal de Commerce de TROYES dans l'affaire opposant les mêmes parties ;
En tout état de cause:
CONDAMNER la Société SERUPA SAS à payer à la Société LES OEUFS DE LA LHUITRELLE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la Société SERUPA aux entiers dépens ;
DIRE et JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La Société LES ŒUFS DE LA LHUITRELLE, pour résister, fait valoir dans ses dernières conclusions LES ARGUMENTS SUIVANTS :
La Société LES OEUFS DE LA LHUITRELLE entend opposer l'exception d'inexécution au sens de l'article 1219 du Code Civil, pour s'opposer au paiement de la facture d'un montant de 97.599,60 euros TTC.
La Société LES OEUFS DE LE LHUITRELLE entend opposer la nonconformité des prestations facturées, l'existence de malfaçons ou défauts non signalés et le non-respect des délais contractuels (réception tardive en août 2020 pour des travaux commandés en 2018).
La Société SERUPA SAS ci-après dénommée Société SERUPA ne démontre pas la parfaite exécution des prestations facturées, l'absence de réserves lors de la réception et la levée éventuelle des réserves émises.
Et pour cause :
La Société LES OEUFS DE LA LHUITRELLE dispose de créances en garantie décennale ou biennale, de coûts de remises en conformité, et de préjudices liés au retard d'exécution.
Selon devis n° 18.04.6330 du 03 mai 2018, elle a commandé auprès de la Société SERUPA, spécialisée dans les constructions industrialisées, la réalisation d'un poulailler «
pondeuse plein air
», d'un hangar et d'un local technique, pour un montant global de 1643.677,20 euros TTC.
Le rôle de chaque intervenant peut être défini comme suit :
La Société LES OEUFS DE LA LHUITRELLE : Maître d'ouvrage,
La Société SERUPA : contractant général, qui doit livrer une construction clés en mains, hors les préparations de la plate-forme,
La Société ONORM DTME : lot maçonnerie, dallage et murs, en soustraitance,
La Société [N] [O] : réalisation des dallages, en soustraitance de la Société ONORM DTME,
La Société CHAPLAIN : lot VRD : terrassier, qui réalise les platesformes en direct pour le compte du Maître d'ouvrage. Néanmoins, ces plate-formes sont réceptionnées par la Société SERUPA, qui en a donc accepté le support, pour l'édification de son immeuble.
Un avenant était signé entre les parties le 24 mai 2018, concernant des modifications techniques de la fumière (maçonnerie, rallongement du convoyer, et rajout d'un répartiteur), pour un montant de 19.200 euros.
Le permis de construire a été obtenu au printemps 2019 et la Déclaration d'Ouverture du Chantier fixe la date d'ouverture du chantier au 11 juin 2019.
Les travaux ont donné lieu à l'émission de quatre factures : * N° 1907054 du 31 juillet 2019, d'un montant de 164.372,72 euros,
N° 1909014 du 19 septembre 2019, d'un montant de 739.654,74 euros,
N° 2002048 du 27 février 2020, d'un montant de 657.470,88 euros.
Ces trois factures ont été intégralement réglées par la Société LES OEUFS DE LA LHUITRELLE.
Les travaux ont été réceptionnés le 13 août 2020, avec un certain nombre de réserves, dont des problèmes de dalle sur le quai et dans la salle de conditionnement.
La Société SERUPA était titulaire des contrats d'assurances suivants :
La Compagnie AXA FRANCE IARD : assureur responsabilité civile professionnelle et RC décennale de la Société SERUPA à la date d'ouverture du chantier, qui garantissait les chantiers ouverts entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019, comme c'est le cas en l'espèce (DOC : 11 JUIN 2019) : contrat n° 1038563904,
La Compagnie CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES [L] AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 2] (« [L] BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 2] ») : assureur responsabilité civile professionnelle et RC Décennale de la Société SERUPA au jour de la réception de l'ouvrage, de l'apparition des désordres, et de la déclaration de sinistre : contrat n° 09471263S-4000.
Il convient de rappeler que la date d'ouverture du chantier a été déclarée au 11 juin 2019, et que les travaux ont été réceptionnés le 13 août 2020, avec un certain nombre de réserves, dont la majorité ont été levés, mis à part concernant les fissures du dallage et la non-conformité de la fumière.
La Société ONORM DTME était assurée auprès la SA MMA IARD, esqualité d'assureur RC Décennale (contrat COVEA RISKS n° 141 827 103) et responsabilité civile professionnelle.
La garantie des Compagnies [L], AXA et MMA IARD sont donc acquises et mobilisables.
La Société LES OEUFS DE LA LHUITRELLE a été rapidement confrontée à un certain nombre de dysfonctionnements et désordres concernant le lot maçonnerie, sur les trois bâtiments (local technique, poulailler, et hangar) :
fissures dans le béton du local centre et du quai d'embarquement,
béton du bâtiment d'élevage qui se délitent en surface,
béton du centre qui se délitent aux raccords de joints et des siphons de sol,
trou à boucher dans la salle d'emballage.
Ces fissures ont fait l'objet d'une non-conformité suite à une inspection de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de l'[Localité 3] (rapport d'inspection du 10 septembre 2020).
C'est dans ces conditions que la facture n° 2007048 du 30juillet 2020, d'un montant de 97.599,60 euros n'a pas été réglée.
Un protocole d'intervention était établi entre les parties le 21 mai 2021.
La Société ONORM DTMA est intervenue pour reboucher les fissures avec de la résine. Depuis, de nouvelles fissures ont fait leur apparition.
Les désordres ont été constatés par Maître [F], Huissier de Justice à [Localité 1], par procès-verbal de constat du 14 octobre 2021, qui fait suite à une première réunion d'expertise amiable diligentée par la [L], assureur protection juridique de la Société LES OEUFS DE LA LHUITRELLE.
L'Huissier a constaté de nombreuses fissures et microfissures au sol sur le quai, dans le local de conditionnement, dans la salle de stockage des emballages, et dans le bâtiment d'élevage.
L'Huissier constate également des coupes de dallages non remplies.
Dans la fumière, l'Huissier constate de nombreuses fissures verticales, mais aussi horizontales, et des carottes de banche des parois en béton trop basse et de mauvaises qualités, permettant ainsi la pénétration du jus de fientes qui ressort de l'autre côté du mur.
Deux autres réunions d'expertise amiable ont été organisées par [L], les 11 octobre et 14 décembre 2021, cette dernière ayant, en outre, été réalisée au contradictoire des Société [N] [O] et ONORM DTMA.
Bien que dûment convoquées, ces dernières n'étaient ni présentes, ni représentées lors de la réunion du 14 décembre.
Dans son rapport du 28 décembre 2021, l'Expert confirme la présence de fissures sur le sol en béton dans le local de conditionnement, la salle de stockage des œufs, la salle de triage des œufs, le couloir technique, le local de transfert, et la salle d'élevage.
Dans le local de conditionnement, la salle de stockage des emballages, la salle de stockage des œufs, la salle de triage des œufs, du jaune d'œuf risque de pénétrer dans les fissures, favorisant les germes et le développement de la salmonelle, et par conséquent, le risque pour la Société LES OEUFS DE LA LHUITRELLE de se voir interdire sa production par la Direction Départementale des Services Vétérinaires.
L'Expert préconise de faire appel à une Société spécialisée (SIKA) afin que des solutions réparatoires soient trouvées.
Dans la salle d'élevage, des fientes et grains de blé risquent de pénétrer dans les fissures, pouvant entraîner un risque de salmonelle pour les volailles.
Selon l'Expert, les fissures sont dues à un retrait, qui a pour cause un problème de séchage ou plasticité du béton, et de non-conformité au niveau de dallage.
Il conclut à une impropreté à destination eu égard à l'absence de remplissage des joints de dilatation ou autres, contrairement au DTU 13.3, compte tenu du risque de développement de salmonelle.
Concernant la fumière, il confirme la présence de fissures sur le sol en béton et les voiles en béton banché, ainsi que du jus de fientes traversant les parois béton et se rependant sur les sols extérieurs.
Ces désordres posent de graves problèmes sanitaires et vétérinaires.
Concernant toujours la fumière, la déperdition des jus de fientes est de plus en plus conséquente.
En cas de fermeture administrative, le coût financier serait énorme.
L'Expert préconise une investigation destructive afin de vérifier la qualité du recouvrement des treillis soudés.
L'Expert déplore l'absence d'une étude de sols obligatoire selon le DTU 13.3 chapitre 5.1.2.1 et suivants, et que la Société SERUPA n'ait pas fourni les règles de calcul du béton armé ni les plans d'exécution.
Bien que la Société LES OEUFS DE LA LHUITRELLE ait pris soin d'informer la Société SERUPA dès les premiers désordres, il n'en demeure pas moins qu'à ce jour aucune solution n'a été mise en œuvre.
Au contraire, les désordres persistent et s'aggravent, mettant ainsi en péril l'activité de la Société LES OEUFS DE LA LHUITRELLE.
Les différentes interventions de la Société SERUPA n'ont pas permis de résoudre de manière durable les différents désordres constatés.
C'est la raison pour laquelle la Société LES OEUFS DE LA LHUITRELLE a été contrainte de saisir le Tribunal de Commerce de TROYES aux fins de voir engager la responsabilité des Sociétés SERUPA et ONORM DTME, et de leurs assureurs sur le fondement, à titre principal, des dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil, et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle de droit commun.
Par assignation des 30 mars, et 4 et 5 avril 2022, la Société LES OEUFS DE LA LHUITRELLE sollicitait du Juge des Référés du Tribunal de Commerce de TROYES l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire, aux fins de déterminer la nature des désordres, leur cause, et déterminer et chiffrer les travaux de reprise.
Dans le cadre de cette procédure de référé, il est apparu qu'à la date d'ouverture du chantier, soit le 11 juin 2019, la Société SERUPA bénéficiait d'une assurance RC décennale auprès d'AXA FRANCE IARD, contrat n° [Numéro identifiant 1], pour les chantiers ouverts entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019, comme c'est le cas en l'espèce.
Dans ces conditions, la Société LES OEUFS DE LA LHUITRELLE a attrait en la cause la Société AXA FRANCE IARD.
Par ordonnance du 30 août 2022, le Juge des Référés désignait Monsieur [Z] pour y procéder auxdites opérations d'expertise.
Aux termes de cette ordonnance, l'Expert devait examiner les difficultés techniques ou de chantier affectant l'ouvrage, et en particulier, les désordres de fissuration sur les dallages et les murs en béton.
L'Expert a réuni les parties les 27 septembre et 21 décembre 2022, et a déposé son rapport le 18 décembre 2023.
L'Expert Judiciaire évoque un «
désastre
» et insiste sur le fait que les Sociétés SERUPA et ONORM DTME ont fait preuve d'une grande légèreté technique, ont complètement oublié les normes draconiennes applicables en matière de construction de bâtiments avicoles, « à tel point qu'on se demande même s'ils en avaient connaissance ».
Il relève que la Société SERUPA n'a pas pris soin de s'adjoindre d'une étude géologique, ni des services d'un bureau d'études, ni d'un contrôleur technique. Aucun compte-rendu de chantier n'est versé aux débats par la Société SERUPA. L'Expert relève également que la Société ONORM DTME n'a pas non plus cru bon devoir s'adjoindre des services d'un bureau d'études de structure pour savoir sur quel terrain il allait y poser son dallage et ses murs.
La responsabilité des Sociétés SERUPA et ONORM DTME est donc pleinement engagées, bien au-delà des désordres, malfaçons et non-façons constatées.
Concernant la fumière, l'Expert conclut à une complète non-conformité, à une erreur de conception d'origine, à une mise en œuvre empirique de la part de la Société ONORM DTME, à une grave erreur d'appréciation de la part de la Société ONORM DTME, à une importante non-conformité du bâtiment, à son impropreté à destination, et retient la responsabilité solidaire des Sociétés SERUPA et ONORM DTME pour des erreurs de conception.
Il estime toute intervention réparatoire impossible. Ces désordres sont directement et uniquement imputables aux travaux réalisés par les Sociétés SERUPA et ONORM DTME. L'Expert préconise la démolition et la reconstruction de la fumière (option qui a la préférence de la Société LES OEUFS DE LA LHUITRELLE), ou la construction d'un nouveau bâtiment à côté de l'existant, qui serait réaffecté à une autre utilisation par l'exploitant.
Dans ce dernier cas, le bâtiment existant pourrait être affecté à une autre activité que le stockage de fientes.
Dans les deux cas, l'Expert évalue le coût d'une telle reconstruction, conforme aux règles de l'art, à une fourchette comprise entre 800.000 et 1000.000 euros.
Cette estimation est confirmée par le Cabinet EUREXO PJ, Expert [L], assureur protection juridique de la Société LES OEUFS DE LA LHUITRELLE, dans son analyse du pré-rapport de l'Expert du 27 novembre 2023.
Les conclusions de l'Expert Judiciaire ne sont pas contestées, ni contestables.
Le fait que la Société LES OEUFS DE LA LHUITRELLE n'ait pas souscrit d'assurance dommage-ouvrage ne saurait lui faire grief, dans la mesure où cela ne constitue pas la cause des désordres, et n'exonère en rien les Sociétés SERUPA et ONORM DTME de leurs responsabilités de plein droit, en leur qualité de constructeurs.
La Société SERUPA partage le principe de cette démolition et de reconstruction de la fumière.
L'Expert retient une solidarité «
complète, totale et incontournable
» entre les Société SERUPA et ONORM DTME sur l'ensemble des conséquences de ces erreurs de conception.
Concernant les fissures de dallage, l'Expert chiffre à 20.000 euros le montant des travaux de reprises curatifs. Il préconise un traitement par des méthodes de calfeutrement à la résine, au fur et à mesure de leur apparition.
Selon l'Expert, la suite est laissée à la charge du Maître d'ouvrage au titre de l'entretien de l'immeuble, car ces fissures sont faiblement évolutives, mais prévisibles et non maîtrisables, et «
qu'elles finiront par s'arrêter un jour».
Qu'il s'agisse de la fissuration du dallage ou des désordres sur la fumière, ces désordres sont de nature décennale, en ce qu'ils rendent l'immeuble, c'est à dire l'installation avicole, impropre à sa destination.
Ces désordres bénéficient de la garantie décennale, au sens des dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil.
Les Sociétés SERUPA et ONORM DTME étaient tenues de délivrer à la Société LES OEUFS DE LA LHUITRELLE une installation conforme aux règles de l'art et satisfaisant à toutes les règles et prescriptions techniques, administratives et juridiques, en matière de construction d'installations avicoles.
Or, selon l'Expert, la réglementation en matière de fumière, stockage d'effluents, et l'approche technique de ces sujets ont été passés «
complètement à la trappe
» par les professionnels concepteurs de l'ouvrage.
En l'espèce, la fumière n'est pas étanche.
La présomption de responsabilité établie par les articles 1792 et suivants du Code Civil, doit donc être retenue à l'égard des Sociétés SERUPA et ONORM DTME. La mise en œuvre de cette garantie décennale intervient, entre autres, lorsque le dommage, affectant l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage, ou l'un de ses éléments d'équipement, le rend impropre à sa destination, ce qui est le cas en l'espèce, compte tenu des constatations de l'Expert.
Les Sociétés SERUPA et ONORM DTME ont gravement manqué au respect des règles de l'art, en adoptant un mode construction inapproprié à la nature du sol et à l'activité exercée.
Dans ces conditions, les Sociétés SERUPA et ONORM DTME engagent leur responsabilité de plein droit, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil, avec la garantie de leurs assureurs, [L] et AXA FRANCE IARD.
Les désordres garantis au titre de la garantie décennale doivent être indemnisés intégrale par les Sociétés SERUPA et ONORM DTME, et leurs assureurs, à hauteur du coût des travaux de démolition et de reconstruction, ou construction à côté d'un autre hangar, du montant des travaux curatifs concernant les fissures de la dalle, et du trouble de jouissance, subis par la Société LES OEUFS DE LA LHUITRELLE.
En effet, puisque la fumière n'est pas étanche, le jus de fientes se repend dans les terres, tout autour du bâtiment.
En date des 15 et 23 mai et 05 juin 2024, la Société LES OEUFS DE LE LHUITRELLE a assigné les Sociétés SERUPA et ONORM DTME et de leur assureur respectif devant le Tribunal de Commerce de TROYES en réparation des désordres affectant les bâtiments d'exploitation ainsi que la fumière de la Société LES OEUFS DE LA LHUITRELLE.
La procédure est actuellement toujours en cours devant le Tribunal de Commerce de TROYES.
Enfin, aucune mise en demeure préalable n'est produite par la Société SERUPA.
L'absence de mise en demeure fait obstacle à la demande d'intérêts contractuels réclamés.
Sur les dernières écritures adverses :
Aux termes de ses dernières conclusions, la Société SERUPA conclu au maintien de ses demandes, et au débouté de toutes les demandes de la Société LES OEUFS DE LA LHUITRELLE, aux motifs que sa créance serait certaine, liquide et exigible, nonobstant la procédure en cours devant le Tribunal de Commerce de TROYES.
L'article 1219 du Code Civil (exception d'inexécution) permet de suspendre l'exécution de ses propres obligations en cas de manquement de l'autre partie. L'expertise judiciaire, et l'action au fond, ne suspendent pas automatiquement l'instance en paiement au principal, mais justifient un sursis à statuer dans l'attente de la décision au fond à intervenir.
Le maître d'ouvrage (LES OEUFS DE LE LHUITRELLE) peut légitimement suspendre le paiement en présence de malfaçons avérées, sous réserve de proportionnalité entre les défauts et la retenue, et de la bonne foi contractuelle, qui impose de ne pas payer des travaux défectueux.
En l'espèce, les conclusions de l'expertises démontrent l'ampleur des désordres, justifient la suspension du paiement, et chiffrent les travaux réparatoires nécessaires.
La retenue effectuée par la Société LES OEUFS DE LA LHUITRELLE correspond à bien moins que le préjudice estimé.
La Société SERUPA ne justifie d'ailleurs d'aucune mise en demeure préalable de payer, compte tenu de la procédure d'expertise qui était en cours, et compte tenu, désormais, de la procédure au fond.
Le rapport d'expertise est parlant, et se suffit à lui-même, quant aux désordres constatés.
A défaut de transaction en cours par devant le Tribunal de Commerce de TROYES, ce dernier appréciera des dommages et intérêts qui seront alloués à la Société LES OEUFS DE LA LHUITRELLE, en termes de préjudices liés aux travaux de démolition et de reconstruction, de travaux réparatoires, de travaux confortatifs, des pertes d'exploitation, de troubles de jouissance, et autres.
Par ailleurs, la Société SERUPA, bien consciente des lacunes, n'a jamais demandé, comme elle aurait dû le faire, à ce que la somme lui revenant prétendument soit consignée ou séquestrée, alors, que, selon, elle, il s'agit d'une créance «
certaine, liquide et exigible».
Enfin, la Société LES OEUFS DE LA LHUITRELLE a été contrainte de faire l'avance de frais pour assurer la défense de ses intérêts.
C'est pourquoi, elle sollicite la condamnation de la Société SERUPA à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu tous les articles de loi sur lesquels les parties appuient leurs arguments, Vu l'état de la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats.
1. SUR LA FACTURE Nº 2007048 DU 30/07/2023 DEMEUREE IMPAYEE :
Endroit :
L'article 1103 du Code Civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L'article 1104 du Code Civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L'article 1219 du Code Civil dispose que : « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
L'article 378 du Code de Procédure Civile dispose que : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à survenance de l'événement qu'elle détermine ».
Enl'espece :
Le Tribunal constate l'existence d'une créance de la Société SERUPA SAS objet de la facture N°2007048 du 30 juillet 2023 d'un montant de 97.599,60 euros se rapportant au solde du marché d'un total de 1.659.092,94 euros conclu avec la Société LES OEUFS DE LA LHUITRELLE.
Que cette facture n'a pas été réglée par la Société LES OEUFS DE LA LHUITRELLE du fait de nombreux dysfonctionnements et désordres sur les trois bâtiments au point que l'Expert Judiciaire désigné par le Tribunal de Commerce de TROYES, dans son rapport du 18 décembre 2023, dans la procédure opposant les mêmes parties : * évoque :
Un désastre et insiste sur le fait que la Société SERUPA SAS et son sous-traitant la Société ONORM DTME ont fait preuve d'une grande légèreté technique, qu'ils ont complètement oublié les normes draconiennes applicables en matière de construction de bâtiments avicoles à tel point qu'on se demande s'ils en avaient connaissance. * relève :
Que la Société SERUPA SAS n'a pas pris soin de s'adjoindre d'une étude géologique, ni des services d'un bureau d'études, ni d'un contrôleur technique ;
Que la Société ONORM DTME n'a pas non plus cru bon devoir s'adjoindre des services d'un bureau d'études de structure pour savoir sur quel terrain il allait y poser son dallage et ses murs ;
Que la réglementation en matière de fumière, stockage d'effluents, et l'approche technique de ces sujets ont été passées «
complètement
à la trappe » par les professionnels concepteurs de l'ouvrage.
préconise :
La démolition et la reconstruction du bâtiment de la fumière ou la construction d'un nouveau bâtiment à côté de l'existant, qui serait réaffecté à une autre utilisation par l'exploitant.
conclut :
« En tout état de cause, nous retiendrons une solidarité complète entre SERUPA et son sous traitant ONORM DTME sur l'ensemble de ces erreurs de conceptions. ».
Dans ces conditions et au regard de tout ce qui précède le Tribunal estime :
Que l'action exercée par la Société LES OEUFS DE LHUITRELLE à l'encontre de la Société SERUPA SAS devant le Tribunal de Commerce de TROYES est susceptible d'avoir une influence dans la solution de la présente affaire.
Qu'il apparaît donc nécessaire d'attendre que la décision du Tribunal de Commerce de TROYES soit prononcée.
Et qu'il est donc, d'une bonne administration de la Justice, de surseoir à statuer.
D'autant plus, que le conseil de la Société SERUPA SAS, par note en délibéré en date du 29 juin 2026, informe le Tribunal : * Que sa cliente a été avisée directement, par le Greffe du Tribunal de Commerce de TROYES, que l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'Audience du 28 septembre 2026 à 15h00.
Il lui a également été confirmé qu'un protocole devrait être régularisé avant cette date.
EN CONSEQUENCE
, le Tribunal :
AVANT DIRE DROIT, SURSEOIRA à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par le Tribunal de Commerce de TROYES dans l'affaire opposant les mêmes parties, procédure engagée sous le N° RG 2022 001546 ;
DIRA que cette affaire sera renvoyée au ROLE DES AFFAIRES EN ATTENTE, laissant à la partie la plus diligente le soin de nous saisir de nouveau, pour être ensuite conclu par les parties et par le Tribunal statué ce qu'il appartiendra.
2. SUR LES AUTRES DEMANDES :
Le Tribunal SURSEOIRA à statuer sur les autres demandes, fins et conclusions formulées par les parties dans l'attente de la décision qui sera rendue par le Tribunal de Commerce de TROYES, et RESERVERA les frais irrépétibles et les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
AVANT DIRE DROIT
SURSOIT
à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par le Tribunal de Commerce de TROYES dans l'affaire opposant les mêmes parties, procédure engagée sous le N° RG 2022 001546 ;
DIT
que cette affaire sera renvoyée au
ROLE DES AFFAIRES EN ATTENTE
, laissant à la partie la plus diligente le soin de nous saisir de nouveau, pour être ensuite conclu par les parties et par le Tribunal statué ce qu'il appartiendra ;
SURSOIT
à statuer sur les autres demandes, fins et conclusions formulées par les parties dans l'attente de la décision qui sera rendue par le Tribunal de Commerce de TROYES ;
RESERVE
les frais irrépétibles et les dépens ;
LIQUIDE
au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 57,23 € TTC.
Le jugement a été prononcé par remise au Greffe par Monsieur MORIN qui a signé la minute avec le Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002025. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.