Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde
- Décision du
- 8 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/00162
- Formation
- Chambre 7
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 639 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00162 - N° Portalis DBXF-W-B7J-C4DP DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt (53B)
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE DU 08 SEPTEMBRE 2026
==========
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry WEILLER, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assisté de :
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS, immatriculée au R.C.S de PARIS sous le numéro 662 042 449, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Me Isabelle FAURE-ROCHE, avocat au barreau de BRIVE, elle-même substituée par Me Agathe COUDERT, avocat au barreau de TULLE
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [Q] [O], né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Copie exécutoire Me Faure-Roche, M [Q] [O] le 08/09/2026
DÉBATS : Audience publique du 02 Juin 2026
Date de mise à disposition au greffe de la décision : 30 Juin 2026, délibéré prorogé au 08 Septembre 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
✤ ✤ ✤ ✤ ✤
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 08 octobre 2020, Monsieur [L] [Q] [O] a ouvert un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la SA BNP PARIBAS.
Selon offre préalable acceptée le 22 avril 2022, Monsieur [L] [Q] [O] a souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS un prêt regroupement de crédit n°62322993 d’un montant de 15.000,16 euros, remboursable en 84 mensualités d’un montant de 218,69 euros, assurance comprise, au taux de 4,52 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 05 septembre 2023 revenue avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [L] [Q] [O] de régulariser son découvert en compte d’un montant de 3.448,17 euros. La banque précisait qu’à défaut de paiement dans les 60 jours, la résolution du contrat serait prononcée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 06 octobre 2023revenue avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [L] [Q] [O] de lui payer la somme de 708,88 euros au titre des échéances impayées du prêt. La banque précisait qu’à défaut de paiement dans les 15 jours, la résolution du contrat serait prononcée.
En l’absence tout paiement, la banque a prononcé la déchéance du terme et, par lettres recommandées avec accusé de réception du 09 novembre 2023 revenues avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, a mis en demeure Monsieur [L] [Q] [O] de lui payer la somme de 14.378,99 euros au titre du prêt et celle de 3.406,34 euros au titre du découvert.
Ces mises en demeure restant infructueuses, la SA BNP PARIBAS, par acte de commissaire de justice du 26 mai 2025, a fait assigner Monsieur [L] [Q] [O] devant ce tribunal, auquel elle demande, au visa des dispositions des articles 1103, L.311-1 et suivants du code de la consommation, de : - constater l’exigibilité prononcée par la requérante, - à titre subsidiaire : prononcer la résolution des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement, - condamner le défendeur à lui payer les sommes suivantes : - 3.019,41 euros au titre du découvert bancaire du compte n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts de droit à compter du 09 novembre 2023, date de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement, - 14.378,99 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,52 % à compter du 09 novembre 2023, date de la mise en demeure, au titre du solde du prêt regroupement de crédit n°62322993,
- condamner Monsieur [L] [Q] [O] à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [L] [Q] [O] aux dépens, - dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
À l’audience du 02 juin 2026, la SA BNP PARIBAS, représentée par son avocat, s’est rapportée aux termes de son assignation.
Régulièrement cité à l’étude, Monsieur [L] [Q] [O] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 30 juin 2026 et prorogée au 08 septembre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, - ou le premier incident de paiement non régularisé, - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, - ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.313-93.
S’agissant du découvert en compte, par lettre du 05 septembre 2023, la banque a mis le défendeur en demeure de régulariser le découvert et lui donnait un délai expirant le 05 novembre 2023 pour régler la somme due de sorte que le non paiement des sommes dues est en date du 05 novembre 2023.
S’agissant du crédit, il résulte de l’historique du compte produit par la demanderesse que la première échéance impayée non régularisée est celle exigible le 04 août 2023
L’assignation a été délivrée le 26 mai 2025, soit dans le délai de deux ans prévu par l’article susvisé, de sorte que la demande est recevable tant pour le découvert en compte que pour le crédit.
Sur le découvert du compte n°[XXXXXXXXXX01]
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La SA BNP PARIBAS verse, à l’appui de sa demande, la convention de compte et l’historique complet du compte, ce dernier mentionnant un solde débiteur de 3.439,70 euros au 25 décembre 2024, duquel doivent être déduits des règlements partiels ultérieurs d’un total de 420,29 euros, soit un solde de 3.019,41 euros. Aucun élément ne permettant de contester le montant de ce découvert, il convient de condamner Monsieur [L] [Q] [O] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 3.019,41 euros à titre de solde du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] au 25 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 09 novembre 2023, date de la mise en demeure.
Sur le solde du prêt regroupement de crédit n°62322993
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que le préteur peut, en cas de défaillance de l’emprunteur, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Il précise qu’en outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée par un barème déterminé par un décret. L’article D.312-16 du même code énonce que cette indemnité est égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La SA BNP PARIBAS justifie de sa créance en produisant l’offre préalable de crédit acceptée par Monsieur [L] [Q] [O], outre l’historique complet du compte et un décompte en date du 13 janvier 2025 s’établissant comme suit : - capital dû 13.035,85 euros - intérêts restant dus 853,23 euros - indemnité de résiliation 1.042,87 euros Total 14.931,95 euros
Aucun élément ne permet de contester ce décompte. La banque ne sollicite que la somme de 14.378,99 euros. Monsieur [L] [Q] [O] sera en conséquence condamné à payer à la demanderesse la somme de 14.378,99 euros à titre de solde du prêt regroupement de crédit n°62322993, avec intérêts à compter du 13 janvier 2025, date du décompte, au taux contractuel de 4,52 %sur la somme de 13.035,85 euros et au taux légal sur le surplus.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité impose de condamner Monsieur [L] [Q] [O] à payer à la SA BNP PARIBAS, qui a été contrainte de recourir à justice pour faire valoir ses droits, la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Monsieur [L] [Q] [O] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
DIT la demande de la SA BNP PARIBAS recevable ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Q] [O] à payer à la SA BNP PARIBAS les sommes suivantes : - 3.019,41 euros à titre de solde du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] au 25 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 09 novembre 2023, - 14.378,99 euros à titre de solde du prêt regroupement de crédit n°62322993, avec intérêts à compter du 13 janvier 2025, au taux contractuel de 4,52 % sur la somme de 13.035,85 euros et au taux légal sur le surplus, - 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Q] [O] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal. avons signé et scellé les présentes
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 25/00162.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00162. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.