Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

Représentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tours
Décision du
8 septembre 2026
Numéro de rôle
26/20185
Formation
REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 134 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Minute :26/00369

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

RÉFÉRÉS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE du 08 Septembre 2026

Numéro de rôle : N° RG 26/20185 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KCCN

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. GEOPLUS immatriculée au RCS de [Localité 1] n° 353 726 375, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Benjamin COIRON de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant, Maître Domitille POZZANA de la SELARL ANGELIS-SEMIDEI-HABART MELKI-BARDON-SEGOND-DESMURE-POZZANA, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

ET :

DEFENDERESSES :

S.A. MMA IARD Immatriculée au RCS de LEMANS n°440 048 882, es qualité d’assureur de la SARL GEOPLUS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES immatriculée au RCS de [Localité 2] n°775 652 126, es qualité d’assureur de la SARL GEOPLUS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant

INTERVENTIONS VOLONTAIRES

Monsieur [E] [V] demeurant [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Maître Frédéric DALIBARD de la SELARL WALTER & GARANCE, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant

Monsieur [I] [U] demeurant [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Maître Frédéric DALIBARD de la SELARL WALTER & GARANCE, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant

Madame [L] [R] demeurant [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6] [Localité 5] représenté par Maître Frédéric DALIBARD de la SELARL WALTER & GARANCE, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant

Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Etablissement 1]” représenté par son syndic la S.A.S [Adresse 7], dont le siège est sis [Adresse 8] [Localité 5] - représenté par Maître Frédéric DALIBARD de la SELARL WALTER & GARANCE, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant

DÉBATS :

Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.

A l'audience publique du 23 Juin 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 08 Septembre 2026.

DÉLIBÉRÉ :

Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 08 Septembre 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance de référé du 27 juin 2023 (n°RG 23/20233), à laquelle il est renvoyé pour exposé du litige et de la procédure, la présidente du tribunal judiciaire de TOURS a sursis à statuer dans l’attente de l’expertise et a ordonné une expertise judiciaire avant tout procès relative à des travaux de construction d’un ensemble immobilier et a désigné à cet effet M. [Y] [M], pour y procéder. Par ordonnance de référé du 7 avril 2026 (n°RG 25/30536), la présidente du tribunal judiciaire de TOURS a déclaré commune et opposable à la SARL GEOPLUS, la SAS GINGER CEBTP, venant aux droits de la société SOGEO EXPERT, la SAS AERYS (anciennement dénommée GEOCENTRE), la S.A. MMA IARD et à la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société TAE, l’ordonnance de référé du 27 juin 2023 (n°RG 23/20233), ainsi que les opérations d’expertise auxquelles elles devront être désormais appelées. C’est dans ce contexte que la SARL GEOPLUS a assigné, devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé, par actes de commissaire de justice signifiés le 11 mai 2026 , la S.A. MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société GEOPLUS.

La SARL GEOPLUS sollicite, aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, de: Déclarer les dispositions de l’ordonnance de référé du 27 juin 2023 communes et opposables aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la SARL GEOPLUS ;Juger en conséquence, que les opérations intervenues et à intervenir se dérouleront à leur contradictiore et que le rapport à intervenir leur sera opposableJuger que la présente demande interrompt au profit de la société GEOPLUS tous délais de prescription à l’égard des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Statuer ce que de droit sur les dépens.Elle soutient, sur le fondement des articles 31 et 145 du code de procédure civile, qu’elle a souscrit auprès des sociétés MMA IARD des polices d’assurance responsabilité décennale et une assurance de responsabilité civile professionnelle pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020. La société étant dorénavant partie à l’expertise elle a selon elle un intérêt à agir et à préserver son recours contre les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

Par leurs conclusions d’intervenants volontaires déposées à l’audience, Monsieur [E] [V], Monsieur [I] [U], Madame [L] [R] et le syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 9]” représenté par son syndic de copropriété la SAS [Adresse 7], sollicitent de : Les recevoir en leurs interventions volontaires ;Rendre communes et opposables aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la SARL GEOPLUS l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Tours du 27 juin 2023 et les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [Y] [M], expert judiciaire ;Leur donner acte du caractère interruptif de tous délais de prescriptions et de forclusion courant le cas échéant à leur encontre et au bénéfice des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la SARL GEOPLUS ;Laisser les dépens à la charge de la SARL GEOPLUS ;Réserver les frais irrépétibles.Ils invoquent les dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile et soutiennent qu’ils ont tout intérêt à ce que les bureaux d’études et concepteurs, ainsi que l’assureur du réalisateur des bassins d’infiltration qui ne réalisent pas même leur office soient parties aux opérations d’expertise judiciaire. Ils font valoir qu’il apparaît essentiel que les opérations d’expertise judiciaire se poursuivent au contradictoire des assureurs de la société GEOPLUS. Ils expliquent que la responsabilité de cet intervenant est susceptible, à terme, d’être engagée puisque les désordres dénoncés au titre de ces bassins de rétention présentés à la livraison comme des bassins d’infiltration ont été réalisés sur la foi notamment des études de conception et de suivi d’exécution de la société GEOPLUS assurée auprès des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Lors de l’audience du 23 juin 2026, la SARL GEOPLUS, la S.A. MMA IARD, la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société GEOPLUS, M. [E] [V], M. [I] [U], Mme [L] [R] et le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE « [Etablissement 2] », représenté par son syndic de copropriété la SAS [Adresse 7], étaient représentées par leurs conseils respectifs. La SARL GEOPLUS, M. [E] [V], M. [I] [U], Mme [L] [R] et le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE « [Etablissement 2] », représenté par son syndic de copropriété la SAS [Adresse 7], ont sollicité le bénéfice de leurs écritures. LA S.A. MMA IARD, la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société GEOPLUS ont formulé oralement les protestations et réserves d’usage. Le délibéré a été fixé au 8 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION I. SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE En application des articles 66 et 328 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de M. [E] [V], M. [I] [U], Mme [L] [R] et du syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE « [Adresse 10] », représenté par son syndic de copropriété la SAS [Adresse 7], à laquelle aucune partie originaire ne s’oppose. II. SUR LA DEMANDE D’ORDONNANCE COMMUNE En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. Il est de droit qu’en application et aux conditions de ce texte, le juge des référés peut déclarer commune à un tiers à une mesure d’instruction avant tout procès l’ordonnance de référé l’ayant ordonnée, et opposables les opérations d’expertise auxquelles il devra alors être appelé. En l’espèce, il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier : L’ordonnance de référé du 27 juin 2023 (n°RG 23/20233), rendue par la présidente du tribunal judiciaire de TOURS;L’ordonnance de référé du 7 avril 2026 (n°RG 25/30536), rendue par la présidente du tribunal judiciaire de TOURS;Le devis du 3 février 2020 de maitrise d’oeuvre VRD établi par GEOPLUS et accepté par la SCCV Chanterie ; Le CCTP du lot n°20 « VRD Terrassement » conclu entre la SCCV LA CHANTERIE et la société GEOPLUS ;Les attestations d’assurance de responsabilité décennale de la SARL GEOPLUS auprès de la S.A. MMA IARD et de la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES du 1er janvier au 31 décembre 2020;qu’il y a lieu de faire droit à la demande de la SARL GEOPLUS tendant à rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 27 juin 2023 (n°RG 23/20233), rendue par la présidente du tribunal judiciaire de TOURS. Il sera en conséquence ordonné de rendre communes et opposables à la la S.A. MMA IARD et à la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société GEOPLUS , l’ordonnance de référé du 27 juin 2023 (n°RG 23/20233), rendue par la présidente du tribunal judiciaire de TOURS. III. SUR LES DEMANDES DE « JUGER » ET “DONNER ACTE” La demanderesse sollicite de «Juger que la présente demande interrompt au profit de GEOPLUS tous délais de prescription à l’égard de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,». Les intervenants volontaires sollicitent de leur « donner acte du caractère interruptif de tous délais de prescriptions et de forclusion courant le cas échéant à leur encontre et au bénéfice des sociétés AERYS, GEOPLUS, GINGER CEBPT et MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la SARL TAE ».

Or, d’une part, il est de droit qu’une demande de donner acte est dépourvue de toute portée juridique et que les formulations selon lesquelles les parties demandent à la juridiction de leur « donner acte » ou de « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il en est de même pour la demande formée tendant à « juger que » qui constitue un moyen, et non une prétention saisissant le juge des référés au sens des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu de trancher ces demandes. D’autre part, l’interruption de prescription relève en toutes hypothèses d’une question de fond qui dépasse les pouvoirs du juge des référés et qu’il ne lui appartient pas de trancher. Pour l’ensemble de ces motifs, il n’y a pas lieu de trancher la demande formée par la SARL GEOPLUS et celle formée par M. [E] [V], M. [I] [U], Mme [L] [R] et le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE « [Adresse 10] », représenté par son syndic de copropriété la SAS [Adresse 7]. IV. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, la SARL GEOPLUS, qui bénéficie de l’extension de la mesure d’instruction, conservera la charge provisoire des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : REÇOIT l’intervention volontaire de M. [E] [V], de M. [I] [U], de Mme [L] [R] et du syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE « [Adresse 10] », représenté par son syndic de copropriété la SAS [Adresse 7] ; DÉCLARE commune et opposable à la S.A. MMA IARD et à la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la SARL GEOPLUS, l’ordonnance de référé du 27 juin 2023 (n°RG 23/20233), ainsi que les opérations d’expertise auxquelles elles devront être désormais appelées ; DIT que la SARL GEOPLUS communiquera sans délai à la S.A. MMA IARD et à la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la SARL GEOPLUS, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ; PROROGE d’office de trois mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport ; DIT n’y avoir lieu à trancher la demande de « Juger que la présente demande interrompt au profit de GEOPLUS tous délais de prescription à l’égard de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES» : DIT n’y avoir lieu à trancher la demande de « donner acte » : CONDAMNE la SARL GEOPLUS provisoirement aux dépens. Le Greffier

D. BOISTARD Le Président

D. MERCIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 26/20185.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/20185. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.