Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
3 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00364
Formation
PROCEDURES SIMPLIFIEES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 688 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]

NAC: 56C

N° RG 26/00364 - N° Portalis DBX4-W-B7J-U2OM

JUGEMENT

N° B

DU : 03 Septembre 2026

[Z] [D]

C/

S.A.S. OPEL SIPA AUTOMOBILES (SAS SOMEDA LABEGE)

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le

à SAS OPEL SIPA AUTOMOBILES

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le Jeudi 03 Septembre 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffière, lors des débats et de Fanny ACHIGAR, Greffière chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 18 Mai 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Mme [Z] [D], demeurant [Adresse 4]

comparante en personne

ET

DÉFENDERESSE

S.A.S. OPEL SIPA AUTOMOBILES (SAS SOMEDA LABEGE), dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 juillet 2024, Madame [Z] [D] a acquis un véhicule de marque OPEL modèle Mokka 12 immatriculé [Immatriculation 1] mise en circulation le 15 février 2017 avec un kilométrage de 96.056 kilomètres pour un prix de 12.882,76 euros.

La société SOC MERIDIONALE DIFFUSION AUTOMOBILE (OPEL SIPA AUTOMOBILES-SOMEDA ci-après la société SOMEDA) a réalisé plusieurs interventions sur le véhicule, la première le 17 juin 2025 et la seconde le 28 juillet 2025.

Invoquant que les deux interventions sont relatives à la même panne, et après constat de non conciliation établi par le conciliateur de justice le 12 novembre 2025, par requête reçue au greffe le 08 décembre 2025, Madame [Z] [D] a fait convoquer la société SOMEDA devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes de : - 734 euros en remboursement des réparations réalisées, - 250 euros en dommages et intérêts

Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 18 mai 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue.

Lors des débats, Madame [Z] [D], présente, maintient ses demandes sans préciser de fondement juridique. Elle indique avoir eu plusieurs problèmes relatifs à l'embrayage depuis l'achat du véhicule, avançant n'avoir que parcouru 4834 kilomètres avec cette dernière. Elle soutient avoir fait réaliser un bilan auprès de la S.A.S SOMEDA le 17 juin 2025 du fait de l'apparition du voyant moteur sur son tableau de bord. Elle affirme que, malgré l’intervention du garagiste sur le véhicule, ce voyant s'est rallumé, de sorte qu'elle a ramené la voiture auprès de la société pour y remédier le 28 juillet 2025. Elle précise que le véhicule, pourtant encore sous garantie au moment des faits, a été immobilisé tout l'été du fait de la défaillance et qu’elle a été contrainte de louer un autre véhicule, ce qui justifie sa demande en dommages et intérêts, outre le stress généré par la situation et son épuisement face aux problématiques rencontrées.

La société SOMEDA, régulièrement convoquée par courrier recommandé dont elle a signé l’accusé réception le 02 février 2026, n'a pas comparu et n’était pas représentée.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, " si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ".

SUR LES DEMANDES PRINCIPALES

Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, ou demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

L'article 1710 du code civil définit le louage d'ouvrage comme un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles.

L'article 1231-1 du même code prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Par ailleurs, l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En application de ces textes, il est admis que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées. La responsabilité du garagiste peut toutefois être écartée, même si le résultat n'a pas été atteint, si celui-ci rapporte la preuve qu'il n'a pas commis de faute. Cependant, la responsabilité du garagiste ne s'étend qu'aux manquements à son obligation de résultat et il incombe au propriétaire du véhicule de démontrer que l'origine de la panne est reliée à l'intervention du garagiste. Il doit prouver que les dysfonctionnements sont dus à un défaut existant au jour de l'intervention du garagiste ou sont reliés à celle-ci.

En l'espèce, il convient de relever que, si Madame [Z] [D] produits aux débats des éléments relatifs à des interventions sur le véhicule réalisées avant le mois de juin 2025, ces dernières sont sans lien avec l’objet de la réparation remise en question suite à des interventions réalisées en juin et juillet 2025.

S’agissant desdites interventions, la facture en date du 17 juin 2025 établit que le véhicule a fait l'objet d'une première prise en charge par le garagiste SOMEDA concernant, notamment, l'entretien du filtre à huile ainsi que la commande d'une vanne EGR et son remplacement, pour un montant de 278,77 euros, somme acquittée par Madame [Z] [D].

Il est de même établi que l'automobile a été prise en charge une seconde fois le 28 juillet 2025 par ce même garagiste, avec commande de travaux précisant la situation suivante : " Venu il y a 3 semaines pour voyant moteur + perte de puissance = nous avons remplacé la vanne EGR et depuis samedi soir le voyant moteur est fixe - diagnostique recherche de panne 150 euros TTC ou garantie pièce si même panne ". Une facture n°3CA003040 a été émise le 12 août 2025 par la SOMEDA, laquelle a été réglée par Madame [Z] [D], précisant au titre des pièces fournies un répartiteur d’admission et au titre de la main d’oeuvre le remplacement du collecteur d’admission.

Il en ressort qu’ il a été procédé par la société SOMEDA en premier lieu au changement de la vanne EGR le 17 juin 2025, puis le 28 juillet 2025 au changement du collecteur d’admission, soit deux éléments “moteur” distincts.

Madame [Z] [D] soutient que les deux factures sont relatives à la même problématique (voyant moteur allumé) de sorte que la responsabilité contractuelle du garagiste est engagée puisque la première réparation n’a pas été efficiente.

Elle produit deux photographies d’un tableau de bord sur lesquelles le voyant moteur est allumé, ce qui n’est pas contestable au regard de la mention portée sur la commande de travaux en date du 28 juillet 2025.

Pour autant, l’allumage du voyant moteur peut avoir plusieurs origines d’autant que le véhicule était âgé de 8 ans au moment des interventions comme ayant été immatriculé pour la 1er fois le 15 février 2017 et qu’il présentait un kilométrage de 107.385 km puis 108.890 km.

Or Madame [Z] [D] ne produit aucune constatation technique ou expertise amiable permettant d’établir qu’il n’y a qu’une seule et même origine à l’apparition du voyant et que le garagiste était en mesure, dès l’intervention du 17 juin 2025, de déterminer que le collecteur d’admission devait être changé, étant observé que le voyant moteur ne s’est pas allumé immédiatement après l’intervention mais seulement après plusieurs semaines et après avoir parcouru 1505 kilomètres.

Il n’est pas non plus démontré que le changement de la vanne EGR a été mal réalisé lors de la 1ère intervention, d’autant que, dans la commande de travaux du 28 juillet 2025, le garagiste a rappelé la garantie à ce titre et que la pièce changée lors de cette seconde intervention n’est pas la même, ni que ce changement est à l’origine du dysfonctionnement du collecteur d’admission. En tout état de cause, il n’est pas non plus établi que le changement de ces deux pièces n’était pas nécessaire.

Enfin, si Madame [D] affirme que la seconde intervention a, elle aussi, été inefficace et a mené à l'immobilisation de son véhicule, elle ne démontre pas la persistance du défaut postérieurement à la date du 28 juillet 2025 puisque la commande de travaux en date du 19 août 2025 correspond au changement d’un airbag conducteur [B], à l’exclusion de toute autre mention.

Dès lors, Madame [Z] [D] échoue à démontrer l’existence d’une faute imputable à la société SOMEDA et la responsabilité contractuelle de celle-ci ne peut être engagée.

En conséquence, Madame [Z] [D] sera déboutée de sa demande en remboursement de la somme de 734 euros, ainsi que de sa demande en dommage et intérêts pour préjudice moral.

SUR LES MESURES ACCESSOIRES

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Madame [Z] [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

DEBOUTE Madame [Z] [D] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [Z] [D] aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LA VICE- PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 3 septembre 2026, sous le numéro 26/00364.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00364. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.