Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
8 septembre 2026
Numéro de rôle
24/04811
Formation
Chambre 1 Cabinet 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 717 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

[Localité 1]/FC

Jugement N° du 08 SEPTEMBRE 2026

AFFAIRE N° : N° RG 24/04811 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3QF / Ch1c2 DU RÔLE GÉNÉRAL

[B] [X]

Contre :

S.A.S.U. ELYTE FORME exerçant sous le nom commercial FIT’N GO S.A. GENERALI Société [K] HUMANIS PREVOYANCE CPAM DU PUY DE DOME

Grosse : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

Copies : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

Dossier

la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX,

dans le litige opposant :

Madame [B] [X] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDERESSE

ET :

S.A.S.U. ELYTE FORME exerçant sous le nom commercial FIT’N GO [Adresse 2] [Localité 3]

S.A. GENERALI [Adresse 3] [Localité 4]

toutes deux représentées par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Société [K] HUMANIS PREVOYANCE [Adresse 4] [Localité 4]

n’ayant pas constitué avocat

CPAM DU PUY DE DOME [Adresse 5] [Localité 5]

n’ayant pas constitué avocat

DÉFENDERESSES

Lors de l’audience de plaidoirie du 04 Mai 2026 :

Après avoir constaté l’absence d’opposition des avocats, le tribunal a tenu l’audience en juges rapporteurs, composé de :

Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente, Madame Julie AMBROGGI, Juge,

assistées, lors de l’appel des causes de Madame Maurane CASOLARI, Greffière.

Lors du délibéré le tribunal composé de :

Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente, Madame Laura NGUYEN BA, Juge, (à laquelle il a été rendu compte conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile), Madame Julie AMBROGGI, Juge,

assistées, lors de la mise à disposition de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière.

Après avoir entendu en audience publique du 04 Mai 2026 un magistrat en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte des 5 et 13 décembre 2024, Madame [X] a fait assigner devant le tribunal judiciaire la SASU ELYTE FORME, exploitant une salle de sport sous l’enseigne FIT’N GO, ainsi que son assureur, la SA GENERALI, afin d’obtenir la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite d’un accident survenu le 2 mars 2022 lors d’une séance d’essai d’électrostimulation.

La Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme et [K] HUMANIS PREVOYANCE régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.

Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement signifiées par RPVA en date du 14 octobre 2025, Madame [X] demande au tribunal de voir : déclarer son action recevable et bien fondée ; déclarer la SASU ELYTE FORME responsable des conséquences dommageables de l’accident ;condamner solidairement la SASU ELYTE FORME et la SA GENERALI à réparer son entier préjudice ;ordonner une expertise médicale selon la nomenclature Dintilhac ;surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme et à la société [K] Humanis ;condamner in solidum la SASU ELYTE FORME et la SA GENERALI à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Elle expose qu’au cours d’une séance d’essai d’électrostimulation, alors que l’intensité du courant avait été augmentée par la coach sportive, elle a perdu toute maîtrise de son corps, chuté d’un step et heurté une baie vitrée.

Elle soutient que la salle de sport était tenue à son égard d’une obligation contractuelle de sécurité de moyens, laquelle a été méconnue dès lors que le matériel utilisé aurait présenté un dysfonctionnement ou que son utilisation aurait été fautive.

À titre subsidiaire, elle invoque la responsabilité du gardien de la chose sur le fondement de l’article 1242 du code civil, faisant valoir qu’elle n’avait jamais eu la maîtrise de l’appareil, celui-ci demeurant sous le contrôle exclusif de la coach.

Elle ajoute que les blessures constatées médicalement, son arrêt de travail et les soins de rééducation justifient la mise en œuvre d’une expertise médicale.

Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement signifiées par RPVA en date du 5 août 2025, reprises après rabat de la clôture, la SA GENERALI demande au tribunal de voir : débouter Madame [X] de l’ensemble de ses demandes ;condamner celle-ci à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;la condamner aux dépens. La SA GENERALI rappelle que l’exploitant d’une salle de sport n’est tenu que d’une obligation de sécurité de moyens.

Elle soutient qu’aucun élément ne démontre un dysfonctionnement du matériel, lequel était conforme, entretenu et utilisé selon le protocole prévu.

Elle fait valoir que la coach sportive a procédé progressivement aux réglages de l’appareil, après avoir recueilli à plusieurs reprises les indications de Madame [X] selon lesquelles celle-ci ne ressentait aucune stimulation.

Elle estime que la chute résulte exclusivement de la réaction de surprise de la demanderesse lorsqu’elle a finalement perçu les impulsions électriques, ce qui caractériserait une faute de la victime exonérant totalement l’exploitant.

Elle soutient enfin que les conditions d’application de l’article 1242 du code civil ne sont pas réunies faute de rôle actif de la chose.

Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

L’ordonnance de clôture du 1er août 2025 a été révoquée par ordonnance du 19 août 2025.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 mars 2026.

L'affaire a été fixée et appelée à l'audience du 04 mai 2026, puis mise en délibéré au 08 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du Code de Procédure Civile, Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Sur la responsabilité de la SASU ELYTE FORME : Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts à raison de l’inexécution de son obligation.

L’exploitant d’une salle de sport est tenu envers ses adhérents d’une obligation contractuelle de sécurité de moyens. Il lui appartient de justifier avoir mis en œuvre toutes les diligences normalement attendues pour assurer leur sécurité dans le cadre de l’activité proposée.

En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [X] participait, le 2 mars 2022, à une séance d’initiation à l’électrostimulation organisée par la SASU ELYTE FORME.

Il résulte des pièces produites que l’intensité des impulsions électriques était exclusivement commandée par la coach sportive, la demanderesse n’ayant aucun contrôle sur le fonctionnement de l’appareil.

Il ressort également des écritures concordantes des parties que Madame [X] ne percevait initialement aucune stimulation, conduisant la coach à procéder à plusieurs ajustements successifs jusqu’à ce qu’elle ressente finalement les impulsions électriques, lesquelles ont immédiatement précédé sa perte d’équilibre et sa chute.

Ainsi, quelle que soit l’origine exacte de cette réaction, il est établi que l’accident est survenu au cours de la mise en œuvre d’un procédé dont la maîtrise technique appartenait exclusivement au personnel de la société exploitante.

Or, s’agissant d’une séance d’essai destinée à une personne découvrant cette activité, il appartenait au professionnel de prendre toutes les précautions nécessaires afin de prévenir le risque de chute lié à une réaction de surprise ou de tétanisation provoquée par les impulsions électriques, notamment en adaptant les conditions d’exécution des exercices proposés.

La seule affirmation selon laquelle le matériel ne présentait aucun défaut et que le protocole aurait été respecté ne suffit pas à démontrer que l’ensemble des mesures de sécurité adaptées aux circonstances avaient été effectivement mises en œuvre.

En outre, la circonstance que Madame [X] ait été surprise par la stimulation électrique ne caractérise pas une faute de nature à exonérer l’exploitant de sa responsabilité, dès lors qu’une telle réaction constitue précisément un risque prévisible inhérent à une première séance d’électrostimulation.

Il s’ensuit que la SASU ELYTE FORME a manqué à son obligation contractuelle de sécurité.

Sa responsabilité est dès lors engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.

Il n’y a, en conséquence, pas lieu d’examiner le moyen subsidiaire tiré de la responsabilité du fait des choses.

Sur la demande d’expertise médicale : Aux termes des articles 143, 144 et 232 du code de procédure civile, les mesures d’instruction ne peuvent être ordonnées qu’en vue d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige et lorsqu’il n’existe pas d’éléments suffisants pour permettre au juge de statuer.

En l’espèce, il résulte des certificats médicaux produits que Madame [X] a présenté, à la suite de l’accident du 2 mars 2022, une plaie de la paume de la main droite ayant nécessité trois points de suture, une plaie du coude gauche, une dermabrasion de la joue droite ainsi qu’une lombalgie. Il est également justifié d’un arrêt de travail et de séances de rééducation fonctionnelle.

Toutefois, les pièces médicales produites ne permettent pas de déterminer avec précision la nature, l’étendue et les éventuelles séquelles imputables à l’accident, ni d’apprécier l’ensemble des postes de préjudice susceptibles d’être indemnisés.

Il y a lieu, dès lors, avant dire droit sur la liquidation des préjudices, d’ordonner une expertise médicale confiée à un médecin expert avec la mission précisée au dispositif. Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, il sera sursis à statuer sur les demandes indemnitaires de Madame [X].

Il est en conséquence d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif, l’expertise étant un élément déterminant dans la présente instance.

Toutefois, en l’absence d’éléments d’information quant à la date éventuelle d’achèvement des opérations d’expertise, il convient de prononcer une radiation de l’affaire, laquelle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente.

Sur les autres demandes : Il y a lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes indemnitaires dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.

Les dépens ainsi que les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.

Le jugement sera déclaré commun à la CPAM du Puy-de-Dôme, régulièrement appelée en la cause, bien qu’elle n’ait pas constitué avocat.

L’exécution provisoire étant de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de l’écarter.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe

DECLARE le présent jugement commun à la CPAM du Puy-de-Dôme et à la société [K] HUMANIS PREVOYANCE ;

DECLARE la SASU ELYTE FORME responsable des conséquences dommageables de l’accident dont a été victime Madame [B] [X];

ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :

le Docteur [U] [P] - expert près la Cour d’appel de [Localité 6] - demeurant CHU Gabriel Montpied Service de Médecine Légale [Adresse 6] [Localité 7]

Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :

Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,

1°) Convoquer Madame [B] [X] dans le respect des textes en vigueur afin de procéder à un examen médical ;

2°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus d’opération et d’examens, dossier médical) ;

3°) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;

4°) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;

5°) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

6°) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;

7°) A l’issue de cet examen, analyser dans un esprit précis et synthétique : - La réalité des lésions initiales ; - La réalité de l’état séquellaire ; - L’imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ; - Puis procéder au chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes :

1. - Dépenses de santé actuelles Décrire tous les soins médicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature et leur coût ;

2.- Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (exemple : décompte de l’organisme de sécurité social) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;

3. - Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;

4. - Consolidation Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; en absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;

5. - Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;

6. - Assistance par tierce personne Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est, ou a été, nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;

7. – Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, soins postérieurs) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

8. - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;

9. - Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;

10. - Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc) ;

11. - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;

12. - Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;

13. - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner son avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;

14. - Préjudice sexuel Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;

15. - Préjudice d’établissement Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale ;

16. - Préjudice d’agrément Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;

17. - Préjudices permanents exceptionnels Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;

8°) Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder ;

9°) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;

10°) Plus généralement, donner tout élément utile ;

DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport : dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,

DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,

DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,

DIT que l’expert commis, saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,

DIT que Madame [B] [X] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au Greffe une provision de 1.200,00 euros avant le 15 octobre 2026,

RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,

DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,

DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,

DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 31 décembre 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,

SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes indemnitaires jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;

PRONONCE la radiation de l’affaire ;

DIT qu’elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente dès la survenance du dépôt du rapport d’expertise ;

RESERVE les dépens ;

RESERVE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire

Le Président étant légitimement empêché, le présent jugement a été signé par Madame NGUYEN BA, juge ayant participé au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, et par le Greffier

LE GREFFIER Pour le PRESIDENT empêché, LE JUGE ayant participé au délibéré

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 24/04811.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04811. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.