Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Thionville
- Décision du
- 8 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00076
- Formation
- PC CIVIL REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 137 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P 50550 12, Allée Raymond Poincaré 57109 THIONVILLE ☎ : 03.55.84.30.20
RG N°: N° RG 26/00076 - N° Portalis DBZL-W-B7K-EBDL
ORDONNANCE DE REFERE N°26/749
DU : 08 Septembre 2026
Association POUR L'ACCOMPAGNEMENT, LE MIEUX ETRE ET LE MIEUX ETRE ET LE LOGEMENT DES ISOLES
C/
[R] [C]
ORDONNANCE DE REFERE
A l'audience publique des référés, de ce Tribunal judiciaire, tenue le 08/09/2026;
PRESIDENT : Frédéric BREGER, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Agnès BRENNEUR
DEMANDEUR(S) :
Association POUR L'ACCOMPAGNEMENT, LE MIEUX ETRE ET LE MIEUX ETRE ET LE LOGEMENT DES ISOLES, demeurant 13 rue Clotilde Aubertin - 57000 METZ Rep/assistant : Me Laurent PETIT, avocat au barreau de METZ
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [R] [C], demeurant 54 rue de Strasbourg - 57290 FAMECK, non comparant
Date des débats : 30 Juin 2026
Vu la citation introductive d'instance à la date et entre les parties susvisées:
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 mai 2016, l'association pour l'Accompagnement, le Mieux être et le Logement des Isolés (ci-après l’association AMLI) a consenti à M. [R] [C] un contrat de résidence sur le logement situé au 54 rue de Strasbourg à FAMECK (57) - numéro E-00-05, moyennant le paiement d’une redevance révisable et mensuelle de 382,98 euros.
Suivant acte de commissaire de justice du 13 février 2025, l’association AMLI a fait délivrer à M. [R] [C] un commandement de payer la somme principale de 2 842,53 euros visant la clause résolutoire prévue dans le contrat, au titre des redevances impayées.
Par exploit du 5 février 2026, l’association AMLI a assigné M. [R] [C] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
ordonner l’expulsion de M. [R] [C] et de tous les occupants de son chef des lieux occupés, avec le concours de la force publique si besoin est ;condamner M. [R] [C] au paiement des sommes suivantes :2 552,05 euros, représentant les redevances et charges impayées arrêtées au 30 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir, et à compter de la mise en demeure signifiée par commissaire de justice le 13 février 2025 sur la somme de 2 674,41 euros,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la dernière redevance et des charges, à compter du 13 mars 2025 et ce jusqu’à reprise effective des lieux ;500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;rappeler que l’exécution provisoire est de droit. À l’audience du 30 juin 2026, l’association AMLI a comparu représentée par son avocat, et a précisé que la dette s’élevait désormais à la somme de 1 808,87 euros. L’association AMLI a indiqué que le résident avait effectué des règlements mais qu’il n’y avait pas eu de reprise effective du paiement de la redevance. La bailleresse sollicite la résiliation du bail.
Cité à étude, M. [R] [C] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour le 8 septembre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, l’ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l'article R213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, sera réputée contradictoire.
Sur la demande de résolution du contrat de résidence
L'article R.633-3 du code de la construction et de l'habitation dispose que "II - le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis : a) d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire (...) III.-la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. IV.-lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d'occupation effective des lieux. (...)".
En l’espèce, le contrat de résidence signé par les parties prévoit la clause suivante : « le présent contrat est résilié de plein droit dans le cas : (…) d’inobservation des dispositions prévues à l’article 6 (…)L’AMLI respectera un préavis d’un mois à compter de la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception pour faire exécuter l’exclusion ».
L’article 6 dudit contrat prévoit les obligations du résident et particulièrement que : « le résident s’engage notamment, à titre d’obligations essentielles à : payer exactement et sans retard la redevance d’occupation ».
En l’espèce, il ressort des éléments versés au débat l’existence d’un impayé des redevances d’occupation. Un commandement de payer mentionnant la clause résolutoire contenue dans le contrat de résidence a été signifié par commissaire de justice au résident le 13 février 2025. Or, d’après l'historique des versements produit par la demanderesse le 30 juin 2026, la somme de 1 808,87 euros, visée dans le commandement de payer, n’a pas été réglée par le résident dans le délai d’un mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La demanderesse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 14 mars 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au résident ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l’association AMLI à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 dudit code énumère les sanctions de l’inexécution contractuelle dont l’exécution forcée en nature et la résolution.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l’espèce, selon le contrat de résidence signé par les parties, le résident est obligé de payer la redevance aux termes convenus.
Or, il ressort des éléments versés au dossier et notamment du décompte actualisé que M. [R] [C] n’a pas pleinement exécuté ses obligations et est redevable d’un arriéré locatif d’un montant de 1 808,87 euros au 22 juin 2026.
Au regard des obligations contenues dans le contrat et du décompte versé aux débats, il sera fait droit à la demande en paiement. Il y a donc lieu de condamner, à titre provisionnel, M. [R] [C] à payer la somme de 1 808,87 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025 conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Sur l’indemnité d’occupation
Afin de dédommager le bailleur du préjudice subi du fait de l’occupation sans titre de son bien et sur le fondement de l’article 1240 du code civil, une indemnité d’occupation est allouée à celui-ci. En effet, l’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien. Elle entre ainsi dans le champ d’application de l’article 1231-5 du code civil.
En l’espèce, le contrat de résidence se trouve rompu depuis le 14 mars 2025, M. [R] [C] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant de la redevance révisée augmentée des charges qui auraient été dues si le contrat s’était poursuivi, soit 382,98 euros et de condamner, à titre provisionnel, M. [R] [C] à son paiement à compter du 14 mars 2025, et ce jusqu'à la libération effective des lieux.
Il est rappelé que l’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient la redevance et les charges.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [R] [C] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer.
Il convient également de condamner M. [R] [C] à payer à l’association AMLI la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résolution du contrat de redevance signé le 17 mai 2016 relatif au logement situé au 54 rue de Strasbourg à FAMECK (57) - numéro E-00-05, au 14 mars 2025,
CONDAMNONS M. [R] [C] à payer, à titre provisionnel, à l'association pour l'Accompagnement, le Mieux être et le Logement des Isolés la somme de 1 808,87 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS à M. [R] [C] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au 54 rue de Strasbourg à FAMECK (57) - numéro E-00-05, ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,
RAPPELONS que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNONS M. [R] [C] au paiement provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à la redevance et aux charges qui auraient été dues en cas de poursuite du bail, soit 382,98 euros par mois,
DISONS que cette indemnité d’occupation, qui se substitue à la redevance dès le 14 mars 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient la redevance et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à l'association pour l'Accompagnement, le Mieux être et le Logement des Isolés ou à son mandataire,
CONDAMNONS M. [R] [C] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 13 février 2025 et celui de l’assignation du 5 février 2026,
CONDAMNONS M. [R] [C] à payer à l'association pour l'Accompagnement, le Mieux être et le Logement des Isolés la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, le 8 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Frédéric BREGER, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière.
La greffière, Le juge,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1231-5Code civil
- Article 1231-6Code civil
- Article 1240Code civil
- Article 1344-1Code civil
- Article 1353Code civil
- Article R. 213-9-4Code de l'organisation judiciaire
- Article R. 633-3Code de la construction et de l'habitation
- Article 450Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 834Code de procédure civile
- Article 835Code de procédure civile
- Article L. 433-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 433-2Code des procédures civiles d'exécution
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thionville dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 26/00076.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00076. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.