Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Compiègne
Décision du
8 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00207
Formation
Chambre 1 Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 511 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE

MINUTE N° : /2026 N° RG 26/00207 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CTMF CONTENTIEUX - Chambre 1 Section 1

JUGEMENT DU 08 Septembre 2026

Entre :

Madame [S] [E] née le 27 Mai 1996 à [Localité 1] -UKRAINE [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Julien AMOYAL, avocat au barreau de SENLIS

Et :

Madame [N] [R] [W] [P] née le 19 Avril 1979 à [Localité 3] (OISE) [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Alexandra LECAREUX, avocat au barreau de COMPIEGNE, laquelle a indiqué vouloir dégager sa responsabilité

Expédition le : à Me Julien AMOYAL Ordre des avocats pour Me Alexandra LECAREUX

Formule exécutoire le : à Me Julien AMOYAL

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport

Magistrats ayant délibéré : Président : Madame Hélène JOURDAIN Assesseurs : Monsieur Patrick ROSSI et Madame Marine RAVEL Magistrat rédacteur : Madame Hélène JOURDAIN

Greffier : Madame Angélique LALOYER

DEBATS :

A l'audience du 02 Juin 2026, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile ;

Avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 08 Septembre 2026 ;

JUGEMENT :

Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

N° RG 26/00207 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CTMF - jugement du 08 Septembre 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE FAITS

Suivant acte reçu par Maître [M] [A], Notaire à [Localité 3], le 25 novembre 2019, Madame [N] [P] a consenti à Madame [S] [E] une promesse unilatérale de vente portant sur un terrain situé à [Localité 5] (Oise), [Adresse 3], d’environ 495 m2 sur lequel était implanté une maison, à prélever sur des parcelles plus grandes cadastrées section AB, n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], lieudit « [Adresse 3] » pour une contenance totale de 02a 84 ca. La promesse de vente a été consentie au prix de 45 000 euros hors frais de vente et de négociation, pour une durée expirant le 25 mai 2020 à 18h00.

Suivant avenant signé le 16 janvier 2020, la date de réalisation de la promesse a été prorogée d’un mois, soit au 25 juin 2020, de même que la date de réalisation de la condition suspensive d’obtention du prêt a été reportée au 27 février 2020. Par ce même avenant, la désignation du bien a été modifiée, les termes « maison à rénover » venant remplacer les termes « maison en ruine ».

PROCEDURE

Par acte d'huissier de justice en date du 4 octobre 2021, Madame [S] [E] a fait assigner Madame [N] [P] devant le tribunal judiciaire de COMPIEGNE aux fins d’obtenir la vente forcée de l’ensemble immobilier.

Le 5 décembre 2023, soit en cours de procédure, Madame [N] [P], d’une part et Monsieur [J] [P] et Madame [I] [C], d’autre part, ont consenti à Madame [S] [E] une nouvelle promesse unilatérale de vente portant sur un bien dont la désignation était modifiée dans les termes suivants : Une maison à usage d’habitation située à [Localité 5], [Adresse 3], à rénover comprenant 4 murs. Ledit immeuble cadastré :

Préfixe Section N° Adresse ou lieudit Contenance

AB [Cadastre 3] [Adresse 4] 04a03ca

AB [Cadastre 1] [Adresse 3] 06a86ca

AB [Cadastre 2] [Adresse 3] 02a 84ca

AB [Cadastre 4] [Adresse 4] 01a 86ca

AB [Cadastre 5] [Adresse 4] 20ca

Contenance totale 15a 79ca

Cette promesse de vente a été consentie moyennant un prix de 110 000 euros et sa réalisation devait intervenir au plus tard le 5 mars 2024 à 18h00.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par le RPVA le 1er avril 2025, Madame [S] [E] demandait au Tribunal, au visa des articles 1104 1589 1304 1304-3 1231-5 du Code civil, de : DIRE que la responsabilité civile contractuelle de Madame [N] [P] était engagée ; PRONONCER LA CADUCITE DE LA PROMESSE DE VENTE ;CONDAMNER Madame [P] au paiement de la somme de 4500€ de dommages et intérêts en exécution de la promesse unilatérale de vente du 25 novembre 2019 au titre du refus injustifié de vendre ;CONDAMNER Madame [P] au paiement de la somme de 3736.40€ au titre des frais qu’elle a engagés en vue de la vente ;CONDAMNER Madame [P] au paiement de la somme de 6000€ en réparation de son préjudice moral ; JUGER que Maître [M] [A], notaire à [Localité 3], devra lui restituer la somme de 4500€ séquestrée au titre de la promesse du 25 novembre 2019 ;ORDONNER la capitalisation des intérêts sur toute condamnation prononcée ; CONDAMNER Madame [P] à lui payer la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER Madame [P] aux entiers dépens ;DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Bien qu’ayant constitué avocat, Madame [S] [E] n’avait pas conclu au fond.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2025, fixant l'audience de plaidoiries au 3 juin 2025.

Suivant jugement en date du 2 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Compiègne a :

Rejeté la demande formée par Madame [S] [E] visant à voir constater la caducité de la promesse unilatérale de vente qui lui avait été consentie par Madame [N] [P] par acte reçu par Maître [M] [A], Notaire à [Localité 3], le 25 novembre 2019, cette demande étant sans objet ; Rejeté la demande indemnitaire formée par Madame [S] [E] au titre de la clause pénale contenue dans la promesse de vente du 25 novembre 2019 ;Autorisé Maître [M] [A], notaire à [Localité 3], à restituer à Madame [E] la somme de 4500€ versée à titre de séquestre dans le cadre de la promesse de vente régularisée le 25 novembre 2019 ;Condamné Madame [N] [P] à payer à Madame [S] [E] la somme de 3736.40€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;Condamné Madame [N] [P] à payer à Madame [S] [E] la somme de 1000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ; Sursis à statuer sur la demande visant à voir constater la caducité de la promesse unilatérale de vente du 5 décembre 2023 ; Ordonné la réouverture des débats sur cette demande, Invité la partie demanderesse, si elle entendait maintenir sa demande, à mettre en cause Monsieur [J] [P] et Madame [I] [C] ;Renvoyé l’affaire à la mise en état ;Réservé les dépens et des demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.Une seconde ordonnance de clôture est intervenue le 28 avril 2026, fixant l'audience de plaidoiries au 2 juin 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, notifiées par le RPVA le 24 avril 2026, Madame [S] [E] demande au Tribunal de : Constater qu’elle se désiste de sa demande visant à faire constater la caducité de la promesse de vente du 5 décembre 2023 ;Condamner Madame [P] à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner Madame [P] aux entiers dépens ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.Le conseil de Madame [N] [P] n’a pas transmis de conclusions.

Comme l'y autorisent les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie, pour l’exposé des moyens développés par la partie demanderesse, à la lecture de ses dernières conclusions telles que susmentionnées. La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS Sur la demande visant au prononcé de la caducité de la promesse de vente du 5 décembre 2023 : Madame [S] [E] indique dans ses conclusions qu’elle se désiste de cette demande.

Sur les demandes accessoires : Madame [N] [P] succombant, elle devra supporter les dépens et se trouve redevable de ce fait, envers Madame [S] [E], en application de l’article 700 du Code de procédure civile, d’une indemnité qu’il est équitable de chiffrer, au vu des frais importants de négociation amiable et de représentation engagés, à la somme de 2500 euros.

Sur l’exécution provisoire : En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L’article 514-1 du même Code précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, cette mesure n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.

DECISION

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que Madame [S] [E] se désiste de sa demande visant au prononcé de la caducité de la promesse de vente du 5 décembre 2023 ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ; CONDAMNE Madame [N] [P] à payer à Madame [S] [E] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [N] [P] aux entiers dépens. Ainsi jugé et remis au greffe le 8 septembre 2026. Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Compiègne dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 26/00207.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00207. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.