Décision .
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 8 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2026R00043
- Formation
- .
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 925 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
Ordonnance de référé rendue le 08 septembre 2026
Par Monsieur Patrick BEAULIEU, Président,
Assisté lors des débats le 21 juillet 2026 de Maître Georges BERNARD, greffier.
ENTRE
EURL EVEIL&MOI
, Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée au capital de 5 000,00 € immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le n° 914 964 655, dont le siège social est [Adresse 1],
Ayant pour avocat
Maître Delphine VANOUTRYVE
, Avocat Associée
de la SCP DRYE-de BAILLIENCOURT & ASSOCIES
, Avocat au Barreau de Senlis, demeurant [Adresse 2]
COMPARANTE
par
Maître Léa SCOTTE
, Avocat au Barreau de Senlis, membre de la SCP DRYEde BAILLIENCOURT & ASSOCIES,
ET
1/SARL CMA, immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le n° 810 496 208, dont le siège social est [Adresse 3]
NON COMPARANTE
2/ La société SA MIC INSURANCE COMPANY, Société anonyme au capital de 50 000 000,00 € immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 885 241 208, dont le siège social est [Adresse 4]
Ayant pour avocat plaidant
AARPI Lawins
,représentée par
Maître Stéphanie Simon
Avocat au Barreau de Paris,domicilié [Adresse 5] Ayant pour avocat postulant,
Maître Léa Damery
, Avocat au Barreau de Compiègne Demeurant [Adresse 6]
NON COMPARANTE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
LES FAITS
La société EVEIL ET MOI est une structure créée en 2022 pour accueillir de jeunes enfants (micro-crèche).
En 2024, elle confie la réalisation à la société CMA d'importants travaux pour le local qu'elle détient au [Adresse 7] à [Localité 1].
Ces travaux réalisés entre janvier et mai 2024 ont coûté plus de 60 000 €, ils ont consisté en la pose d'une dalle béton désactivé en extérieur, la pose d'un revêtement sol à l'intérieur et divers aménagements.
La crèche a ouvert en janvier 2025.
Dès juin 2025, des désordres sont apparus au niveau du sol et de la dalle.
La requérante en a informé la société CMA, par LR AR en juillet 2025, en vain.
Elle a alors contacté son assurance qui a mandaté un expert.
Celui-ci a convoqué l'entreprise CMA qui ne s'est pas présentée à la réunion d'expertise.
L'expert s'est rendu le 18 novembre 2025 sur place afin de constater les désordres.
Il a pu confirmer leur existence, ses conclusions sont parfaitement claires quant à l'origine des
désordres :
Mauvaise préparation des supports
Non-respect des règles de l'art pour le béton désactivé
Pose non conforme du linoléum installé sur le sol.
La responsabilité de l'entreprise qui a effectué cette prestation est donc engagée, en vertu des articles 1792 et suivants du code civil.
Les désordres affectent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à destination.
La société CMA avait accepté de signer un protocole d'accord mais en réalité, elle n'a jamais finalisé cette démarche et les travaux réparatoires n'ont jamais été entrepris.
Le conseil de la société requérante lui a alors adressé une mise en demeure, suivant LR AR du 24 avril 2026, et lui a réclamé un règlement pour la prise en charge des travaux réparatoires qui s'élèvent à la somme de 48 075 € TTC.
Cette réclamation n'ayant pas été suivie d'effet, la société EVEIL ET MOI sollicite la nomination d'un expert judiciaire aux fins de constater les désordres, en confirmer la cause et décrire les travaux réparatoires, après avoir également donner les éléments permettant d'apprécier les responsabilités dans la survenance de ces dommages.
LA PROCEDURE
C'est dans ces circonstances que l'EURL EVEIL & MOI a fait délivrer assignation à la SA MIC INSURANCE COMPANY le 15 juin 2026, remise à Madame [U] [H], assistante et habilitée à recevoir copie, selon l'article 658 du C.P.C et à la SARL CMA, le 19 juin 2026, remise selon les modalités des articles 656 & 658 du Code de procédure civile, d'avoir à comparaître le mardi 21 juillet 2026 à 16H00 devant Nous, juge des référés, aux fins de Nous entendre : Vu les articles 145, 808 et 809 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
Recevoir la société EVEIL ET MOI en ses demandes et la déclarer bien fondée Ce Faisant, * Désigner
tel expert qu'il plaira à Monsieur le Président avec pour mission : * Se faire communiquer par les parties tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; * Entendre les parties, les conseils et, si nécessaire, tout technicien ou tiers compétent (y compris les représentants de l'assureur et de l'entreprise) * Se rendre sur place, au [Adresse 7] après convocation contradictoire des parties et de tout intervenant utile ; * Prendre connaissance de tous plans, notices techniques, correspondances, procès-verbaux et pièces contractuelles ou extracontractuelles relatives à ce bien; * Décrire de manière détaillée l'ouvrage litigieux et préciser la nature et l'étendue des travaux effectués par la société CMA * Constater et décrire de façon précise, exhaustive et circonstanciée tous les désordres, qu'ils soient apparents ou révélés au cours des opérations * Relever, le cas échéant, l'évolution de ces désordres dans le temps et les dégradations consécutives * Indiquer, pour chaque désordre ou série de désordres, son origine et ses causes probables (erreurs de conception, défauts de mise en œuvre, non-respect des règles de l'art et des DTU, défauts de matériaux, défauts d'entretien, etc.) ; * Indiquer, le cas échéant, si certains désordres peuvent être qualifiés de désordres de nature décennale, au sens des articles 1792 et suivants du Code civil, ou s'ils relèvent d'une autre catégorie de responsabilité (dommages intermédiaires, responsabilité contractuelle de droit commun, garantie de parfait achèvement). * Proposer, pour chaque désordre, les travaux de reprise et de remise en état techniquement nécessaires et suffisants, en précisant le cas échéant si une réfection intégrale
de la couverture s'impose ou si des réparations ponctuelles seraient envisageables sans risque pour la pérennité de l'ouvrage ;
Dire si des travaux urgents sont nécessaires et le cas échéant les décrire
Évaluer le coût détaillé (HT et TTC) de ces travaux de reprise, * Évaluer tous les préjudices consécutifs subis par la société EVEIL ET MOI sans préjuger de la réparation qui pourrait être accordée par le juge. * Dire que cette expertise se fera au contradictoire de la compagnie MIC INSURANCE, assureur responsabilité civile et décennale de l'entreprise CMA
Audience du 21 juillet 2026
L'EURL EVEIL & MOI confirme sa demande, soutient oralement son assignation et dépose son dossier ;
La SA MIC INSURANCE COMPANY a déposé ses conclusions par mail le 18 juillet 2026 et demande au tribunal de :
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Président du Tribunal judiciaire de Compiègne de :
JUGER
que la société MIC Insurance Company formule des protestations et réserves sur la demande de la société Éveil & Moi ;
CONDAMNER
la société Éveil & Moi aux entiers dépens.
La SA MIC INSURANCE COMPANY ne comparaît pas ni personne pour elle, il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.
La SARL CMA ne comparaît pas ni personne pour elle, il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.
PRETENTIONS ET MOYENS
L'EURL EVEIL & MOI Nous demande d'ordonner une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile,
La SA MIC INSURANCE COMPANY ne s'oppose pas à la mesure d'expertise en faisant part de ses protestations et réserves d'usage.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande de L'EURL EVEIL & MOI
L'EURL EVEIL & MOI Nous demande d'intervenir dans un litige l'opposant à deux autres sociétés commerciales dont l'une est du ressort de notre Tribunal,
Compte tenu du fait que les désordres affectant le local sis [Adresse 7] à [Localité 1] sont intervenus après les interventions de la société CMA En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après :
Sur la demande de désignation d'un expert judiciaire
Toutes les parties sont, malgré des protestations et réserves d'usage pour la société SA MIC INSURANCE COMPAGNY et la SARL CMA n'ayant pas répondu, d'accord pour une expertise,
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après ;
Sur les dépens,
Compte tenu de l'affaire, il convient de les réserver à l'instance à suivre ;
PAR CES MOTIFS
NOUS
, Patrick BEAULIEU, Président, Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
* DECLARONS recevable, et bien fondée la demande de l'EURL EVEIL & MOI; * DESIGNONS Monsieur [K] [T],
Expert près la Cour d'Appel d'AMIENS et la Cour Administrative d'Appel de Douai. [Adresse 8], Tel [XXXXXXXX01] courriels : [Courriel 1]
Avec mission de : * Se faire communiquer par les parties tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; * Entendre les parties, les conseils et, si nécessaire, tout technicien ou tiers compétent (y compris les représentants de l'assureur et de l'entreprise) * Se rendre sur place, au [Adresse 7] après convocation contradictoire des parties et de tout intervenant utile ; * Prendre connaissance de tous plans, notices techniques, correspondances, procèsverbaux et pièces contractuelles ou extracontractuelles relatives à ce bien ; * Décrire de manière détaillée l'ouvrage litigieux et préciser la nature et l'étendue des travaux effectués par la société CMA ; * Constater et décrire de façon précise, exhaustive et circonstanciée tous les désordres, qu'ils soient apparents ou révélés au cours des opérations ; * Relever, le cas échéant, l'évolution de ces désordres dans le temps et les dégradations consécutives ; * Indiquer, pour chaque désordre ou série de désordres, son origine et ses causes probables (erreurs de conception, défauts de mise en œuvre, non-respect des règles de l'art et des DTU, défauts de matériaux, défauts d'entretien, etc.) ; * Indiquer, le cas échéant, si certains désordres peuvent être qualifiés de désordres de nature décennale, au sens des articles 1792 et suivants du Code civil, ou s'ils relèvent d'une autre catégorie de responsabilité (dommages intermédiaires, responsabilité contractuelle de droit commun, garantie de parfait achèvement); * Proposer, pour chaque désordre, les travaux de reprise et de remise en état techniquement nécessaires et suffisants, en précisant le cas échéant si une réfection intégrale de la couverture s'impose ou si des réparations ponctuelles seraient envisageables sans risque pour la pérennité de l'ouvrage ;
Dire si des travaux urgents sont nécessaires et le cas échéant les décrire ;
Évaluer le coût détaillé (HT et TTC) de ces travaux de reprise ; * Évaluer tous les préjudices consécutifs subis par la société EVEIL ET MOI sans préjuger de la réparation qui pourrait être accordée par le juge ; * Dire que cette expertise se fera au contradictoire de la compagnie MIC INSURANCE, assureur responsabilité civile et décennale de l'entreprise CMA ; * Répondre aux Dires des parties, * DISONS que l'expert pourra se faire assister par tout sapiteur, dans une spécialité distincte de la sienne, * DISONS qu'au visa de l'article 268 du Code de Procédure Civile, l'expert, dès qu'il aura connaissance de la présente ordonnance, sans attendre la consignation du montant de la provision pour frais, devra venir prendre connaissance des pièces jointes à l'assignation, Que ces pièces pourront lui être remises immédiatement au Greffe du contrôle des expertises, * DISONS que l'expert aura tous pouvoirs en cours de procédure, pour autoriser les demandeurs, le cas échéant, à faire réaliser les travaux de reprise selon ses observations, indications et préconisations techniques de l'expert ou de tous sachant ou sapiteurs et ce pendant le cours des travaux et pour compte avancé * DISONS
que l'expert devra le plus tôt possible dans un souci de sérénité et d'efficacité solliciter de la part des parties la production des pièces complémentaires dont il aurait éventuellement besoin en vue de la première réunion d'expertise, * DISONS qu'en cas d'urgence ou de péril, l'expert déposera un pré-rapport spécifique précisant la nature, l'importance et le coût des travaux urgents et des mesures conservatoires nécessaires en vue de mettre fin au dommage ou d'éviter son aggravation. * DISONS que l'expert dans le délai de 3 mois à compte du jour de sa saisine effective, déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission, * FIXONS à 2.500 € le montant de la provision à consigner par l'EURL EVEIL & MOI dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation sera caduque. * DISONS que la mission de l'expert ne débutera qu'à compter du versement de la provision, * DISONS qu'en cas de difficultés, il nous en sera référé, * RESERVONS Les dépens à l'instance à venir, * LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 70.24 € TTC.
Le greffier Maître Fabrice BERNARD
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00043. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.