Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 30 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 23/03935
- Formation
- 3ème chambre A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 282 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/03935 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7B3
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 23 février 2023
RG : 2022j00386
ch n°
[X]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE FACTORING
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 30 Juillet 2026
APPELANT :
Monsieur [J] [X],
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1],
de nationalité Française,
domicilié [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie BLANCHON, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
La SOCIETE GENERALE FACTORING (anciennement dénommée CGA),
Société anonyme au capital de 14.400.000,00 € inscrite au Registre du commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 702 016 312, représentée par son Directeur Général domicilié ès qualités audit siège,
Sis [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre-yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 768
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 24 Février 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Avril 2026
Date de mise à disposition : 18 Juin 2026 puis prorogé au 30 Juillet 2026, les avocats en ayant été informés.
Audience tenue par Aurore JULLIEN, conseillère faisant fonction de présidente, qui a siégé en rapporteur sans opposition des avocats dûment avisés et a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
assistée pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 mars 2018, la SARL MSA, ayant pour objet social la vente, la maintenance de mobilier urbain, ainsi que la création acquisition de fonds de commerce ou de brevets et dont M. [J] [X] était le gérant, a conclu un contrat d'affacturage avec la SA Société Générale Factoring, société spécialisée dans les opérations liées au financement, à la garantie et à la gestion de créances commerciales.
Par acte du même jour, M. [X] s'est engagé en qualité de caution solidaire en garantie de ce contrat.
La société MSA a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 9 janvier 2020 et la Société Générale Factoring a régulièrement déclaré sa créance.
La liquidation judiciaire a été clôturée le 30 juin 2020.
Par courrier du 25 août 2021, la Société Générale Factoring a mis en demeure M. [X], en sa qualité de caution solidaire, de lui régler le solde débiteur du compte courant d'affacturage de la société MSA.
A défaut de réponse, la Société Générale Factoring a fait assigner M. [X] devant le tribunal de commerce de Lyon, par acte du 14 mars 2022.
Par jugement contradictoire du 23 février 2023, le tribunal de commerce de Lyon a :
cantonné la condamnation de M. [X] à hauteur de 25.000 euros,
rejeté la demande de M. [X] d'un règlement échelonné de sa dette,
condamné M. [X] au titre de son engagement de caution à payer à la Société Générale Factoring la somme de 25.000 euros outre intérêts à compter de la mise en demeure du 25 août 2021,
ordonné la capitalisation des intérêts,
débouté M. [X] de sa demande d'exonération du versement d'une indemnité à la Société Générale Factoring au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [X] à payer à la Société Générale Factoring la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [X] aux entiers dépens.
***
Par déclaration reçue au greffe le 12 mai 2023, M. [X] a interjeté appel de ce jugement portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 février 2026, M. [X] demande à la cour, au visa des articles L. 332-1 et suivants du code de la consommation, 1103 et suivants, 1231-1, 1231-5, 1343-5, 2302 et 2303 du code civil, de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
en conséquence, et y ajoutant :
à titre principal :
juger que la Société Générale Factoring ne justifie pas de la proportionnalité de la caution qu'elle entend appeler,
juger que l'engagement de caution de M. [X] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour de sa souscription,
débouter la Société Générale Factoring de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions, comme irrecevables car infondées et injustifiées,
prononcer la déchéance de l'engagement de caution souscrit par M. [X],
à titre subsidiaire :
juger que la Société Générale Factoring a manqué à son obligation de mise en garde envers M. [X] en qualité de caution non-avertie,
condamner la Société Générale Factoring au paiement de la somme de 25.000 euros au titre de dommages-intérêts pour le préjudice de perte de chance de ne pas contracter son cautionnement,
ordonner la compensation avec la condamnation éventuelle à intervenir,
juger que la Société Générale Factoring n'a pas satisfait à son obligation d'information de la caution suite au premier incident de paiement,
juger que la Société Générale Factoring n'a pas tenu annuellement informé M. [X] en qualité de caution, prononcer la déchéance du montant des intérêts contractuels réclamés par la Société Générale Factoring,
enjoindre la Société Générale Factoring à produire un décompte des sommes dues expurgé des intérêts contractuels,
A titre très subsidiaire :
dire que M. [X] ne peut être condamné à des sommes excédant son engagement de caution,
limiter la condamnation de M. [X] à la somme de 25 000 euros incluant l'ensemble des sommes dues, conformément à son engagement de caution,
octroyer à M. [X] les plus larges délais de paiement en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil,
En toute hypothèse :
débouter la Société Générale Factoring de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions, comme irrecevables et injustifiées,
condamner la Société Générale Factoring à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la Société Générale Factoring aux entiers dépens.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 mars 2026, la Société Générale Factoring demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1343-2 du code civil et 564 du code de procédure civile, de :
confirmer le jugement attaqué en son intégralité,
y ajoutant :
déclarer irrecevable la demande en condamnation formulée par M. [X] à l'encontre de la Société Générale Factoring au titre d'un prétendu manquement de celle-ci à son devoir de mise en garde,
débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes, prétentions et contestations,
condamner M. [X] à payer à la Société Générale Factoring la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 mars 2026, les débats étant fixés au 22 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la disproportion manifeste de l'engagement de caution
M. [X] fait valoir que :
lors de son engagement de caution, son patrimoine était limité puisqu'il ne disposait pas de patrimoine immobilier et percevait un revenu annuel de 16.904 euros, somme retenue par les impôts en 2018, et qu'en 2019, il a déclaré un revenu nul,
il convient de soustraire de ses revenus les charges incompressibles liées au quotidien, ce qui permet d'établir que l'engagement souscrit était nettement supérieur à son revenu annuel,
la banque ne fournit pas la fiche de patrimoine remplie avant l'engagement, ce qui démontre sa mauvaise foi concernant la nature de l'engagement souscrit,
aucun retour à meilleure fortune ne peut être retenu le concernant puisqu'il est en recherche d'emploi et a déclaré pour l'année 2024 un revenu annuel de 12.444 euros,
l'ensemble de ces éléments justifie le prononcé de la déchéance du cautionnement.
La Société Générale Factoring fait valoir que :
il n'existe aucune disproportion manifeste, c'est-à-dire flagrante ou évidente, et celle-ci ne peut résulter du seul fait que le montant du cautionnement excède la valeur du patrimoine de la caution,
pour apprécier l'existence d'une disproportion manifeste, il convient de tenir compte du patrimoine ainsi que des revenus de la personne ayant souscrit l'engagement, étant rappelé qu'il appartient à la caution de rapporter la preuve que celui-ci était manifestement disproportionné lors de sa souscription,
l'appelant a fait le choix, pendant plusieurs années, de ne produire aucun élément concernant l'existence d'une disproportion manifeste, notamment ses avis d'imposition, de taxe foncière, ses relevés de comptes ou la valorisation des parts sociales,
il n'a versé que quelques pièces à hauteur d'appel qui ne permettent pas de démontrer l'existence d'une disproportion manifeste, ne fournissant aucun élément concernant l'exactitude de son patrimoine et de la nature des charges qu'il dit supporter,
elle verse aux débats la fiche de solvabilité remplie par l'appelant qui en a attesté le caractère exact, dont il ressort un actif net annuel de 24.000 euros, ce qui ne caractérise pas une disproportion manifeste,
l'appelant ne verse aucun élément concernant sa trésorerie lorsqu'il a décidé de s'engager au profit de la société MSA, ni concernant la valeur des parts sociales à cette date,
le débat sur la situation financière de M. [X] au jour où il a été appelé en paiement est sans intérêt puisque cette question ne doit être tranchée que lorsqu'il a été démontré que l'engagement initial était manifestement disproportionné.
Sur ce,
L'article L.332-1 du code de la consommation dispose que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Le code de la consommation n'impose toutefois pas au créancier de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve d'établir que son cautionnement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Si le créancier a fait remplir à la caution une fiche de renseignements patrimoniaux avant la conclusion du cautionnement, l'existence de cette fiche, certifiée exacte par la caution, a pour effet de dispenser le créancier, qui, sauf anomalies apparentes, est en droit de s'y fier, de vérifier l'exactitude des déclarations qu'elle contient ce qui impose une appréciation de la proportionnalité uniquement au regard de ces déclarations et non du patrimoine effectif de la caution. [ Com. 11 mai 2023, n° 21-25556, inédit].
Il est constant que, par acte du 16 mars 2018, M. [X] s'est engagé en qualité de caution de la société MSA dans la limite de la somme de 25.000 euros couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de cinq, en cas de défaillance de la débitrice principale, en renonçant au bénéfice de discussion.
La Société Générale Factoring verse aux débats (pièce 9) la fiche de renseignements remplie par l'appelant le 16 mars 2018, dans laquelle il indique percevoir des revenus annuels d'un montant de 24.000 euros, être célibataire sans enfant et ne disposer d'aucun autre type de patrimoine. L'intéressé ne mentionne aucun type d'engagement financier ou d'endettement.
Enfin, il fait précéder sa signature de la mention « je certifie exacts les renseignements fournis ci-dessus ».
M. [X] entend contester aujourd'hui les mentions rédigées par ses soins sur la fiche de renseignements confidentiels. Or, il a signé cet acte sous sa propre responsabilité et a agi en garantie de l'entreprise qu'il dirigeait.
L'absence d'anomalies manifestes des mentions de la fiche patrimoniale ne permet pas à M. [X] de revenir sur celles-ci en présentant d'autres éléments ou en invoquant d'autres charges et endettement.
Aucune disproportion manifeste du cautionnement de l'appelant n'est caractérisée dès lors que ce dernier, à l'aide de son revenu annuel de 24 000 euros, était en mesure, dans un délai raisonnable, de faire face à son engagement de caution limité à 25 000 euros, étant rappelé que, pour statuer, la cour doit se placer à la date de l'engagement.
Par conséquent, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a considéré que l'engagement de caution de M. [X] n'était pas manifestement disproportionné.
Sur le manquement au devoir de mise en garde de la caution
M. [X] fait valoir que :
l'opération consentie, un affacturage, était une opération risquée pour la société MSA et il était néophyte en la matière puisqu'il n'avait jamais exercé de mandats sociaux auparavant,
la banque ne peut nier le caractère risqué de l'opération puisqu'elle a entrepris d'obtenir des garanties en cas de défaut de paiement,
l'opération présentait un risque important compte tenu de ses capacités financières, la banque n'ayant pas pris la peine de se renseigner sur la nature de ses revenus,
au regard de l'engagement consenti et de la modicité de ses revenus, l'opération présentait un risque particulier d'endettement, ce qui aurait dû lui être signalé ou faire l'objet d'une information particulière,
il était une caution non avertie puisqu'il n'avait ni connaissance ni expérience en matière de gestion d'entreprises, et notamment concernant les mécanismes de crédit,
il était salarié de la SARL MSA avant d'en devenir le dirigeant,
la banque, en raison de ces éléments, aurait dû l'avertir du risque encouru dans le cadre de la souscription de l'engagement de caution,
le manquement de l'intimée à son devoir de mise en garde lui a fait perdre une chance de ne pas contracter le cautionnement litigieux.
La Société Générale Factoring fait valoir que :
la demande présentée est irrecevable car nouvelle en cause d'appel,
elle est en outre infondée puisque le devoir de mise en garde ne concerne que l'inadaptation du prêt ou de l'engagement aux capacités financières de l'emprunteur ou de la caution,
en cas de manquement au devoir de mise en garde, le préjudice susceptible d'être invoqué ne peut consister qu'en une perte de chance de ne pas contracter, qui ne saurait correspondre à l'intégralité de l'engagement,
l'appelant ne démontre pas le risque d'endettement excessif lié à la mise en 'uvre du contrat d'affacturage, qui ne constitue pas un prêt bancaire générant des échéances susceptibles d'affecter la trésorerie d'une société mais une opération dans laquelle une société cède ses factures à un factor contre un paiement, le factor assurant le risque de non-paiement,
l'appelant ne démontre pas sa qualité de caution non avertie au moment de la souscription de son engagement puisque à cette date, il était associé et dirigeant de la SARL MSA depuis un an, ce qui lui avait permis de disposer d'une expérience suffisante pour comprendre les mécanismes de financement,
il ne démontre pas, qu'en cas de mise en garde, il aurait renoncé à contracter, alors qu'en qualité de dirigeant de la société, il disposait d'une certaine visibilité sur son futur,
à tout le moins, la perte de chance ne peut être estimée qu'à 10%.
Sur ce,
L'article 564 du code de procédure civile dispose que à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Devant le tribunal de commerce, M. [X] a opposé un moyen de défense tiré du caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution et a sollicité l'octroi de délais de paiement pour s'acquitter des sommes dues en cas de condamnation.
Il n'a présenté aucune demande fondée sur le devoir de mise en garde de la Société Générale Factoring.
A hauteur d'appel, il sollicite, à titre subsidiaire, l'allocation de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas contracter résultant d'un prétendu manquement de la société intimée à son devoir de mise en garde.
Cette prétention n'a pas le même objet que son moyen de défense tiré de la disproportion manifeste de son engagement de caution, qui vise à voir débouter la Société Générale Factoring de sa demande en paiement.
Elle tend cependant à opposer compensation à cette demande en paiement et est en conséquence recevable en application de l'article 564 susvisé.
Lors de la souscription d'un engagement de caution, le banquier, dispensateur de crédit, est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. [ Com. 9 févr. 2022, n° 20-13882, inédit ; Com. 10 juill. 2024, n° 22-22643, inédit ].
La mise en 'uvre, par les cautions, de la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde suppose la preuve, à leur charge, de telles inadaptations, et ne résulte pas du seul fait que la banque ne se serait pas fait communiquer des éléments comptables permettant d'apprécier la capacité de remboursement de l'emprunteur. [ Com. 9 oct. 2024, n° 23-15346.].
Le caractère averti de la caution s'apprécie au regard de ses expériences professionnelles et de son implication dans le financement de l'entreprise garantie.
En l'espèce, il ressort des débats et des pièces produites que lorsqu'il a souscrit l'engagement de caution querellé, M. [X] dirigeait la société MSA seul depuis le 18 janvier 2017, soit depuis près d'un an. Il disposait ainsi d'une expérience suffisante pour connaître les besoins financiers de la société et ce qu'impliquait la mise en place d'un contrat d'affacturage.
Il doit être retenu en outre que l'appelant a sollicité ses proches pour apporter la somme de 30.000 euros aux fins de financement de l'entreprise.
Même si, avant de devenir gérant de la société, ce dernier était salarié, il a eu le temps à compter du 18 janvier 2017 de se familiariser avec les notions comptables, mais aussi d'être suffisamment informé sur les besoins financiers de celle-ci. De plus, il est constant que la compréhension des méthodes de financement n'impose pas qu'une personne, pour être qualifiée de caution avertie, dispose de connaissances avérées en matière de droit bancaire.
Lors de la souscription de son engagement de caution, l'appelant disposait déjà d'informations complètes sur la situation financière de la société débitrice principale, et il a fait le choix de s'engager à titre personnel. De plus, sa volonté de rechercher des financements, tant auprès de proches que d'une banque par le biais d'un contrat d'affacturage, démontre qu'il était en capacité de comprendre les risques pesant sur la société qu'il dirigeait ainsi que sur son propre patrimoine.
Enfin et surtout, il est établi que l'engagement de caution souscrit ne représentait pas, le concernant, un risque d'endettement majeur et le contrat d'affacturage garanti ne constituait pas un endettement susceptible d'affecter la trésorerie de la société MSA.
Par conséquent, la Société Générale Factoring n'était tenue d'aucun devoir de mise en garde envers M. [X] qui sera débouté de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande subséquente de compensation, ajoutant au jugement entrepris.
Sur l'absence d'information annuelle de la caution
M. [X] fait valoir que :
la banque ne justifie pas avoir procédé à l'information annuelle de la caution concernant le principal de la dette, des intérêts et des accessoires avant le 31 mars de chaque année, ce, depuis 2019,
la déchéance des intérêts conventionnels doit ainsi être prononcée,
la déchéance des indemnités et intérêts de retard doit être également être mise en 'uvre puisque l'intimée ne justifie pas l'avoir informé dès le premier impayé non régularisé de la société débitrice principale,
il est nécessaire que la banque produise un décompte expurgé des intérêts et indemnités de retard.
La Société Générale Factoring fait valoir que cette demande est sans lien avec le litige puisqu'elle réclame uniquement le paiement d'un solde débiteur d'un compte d'affacturage suite à des contestations émises par des débiteurs sur les factures cédées.
Sur ce,
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les éléments du débat démontrent que la Société Générale Factoring sollicite uniquement la condamnation de M. [X] à lui verser la somme de 25.000 euros qui correspond au solde débiteur du compte d'affacturage.
Si en première instance elle sollicitait une somme d'un montant légèrement supérieur à 25.000 euros, elle demande uniquement la confirmation en appel de la décision déférée s'agissant du montant.
Les pièces remises par l'intimée démontrent que la somme réclamée en première instance correspondait à celle indiquée dans la déclaration de créance réalisée auprès du liquidateur judiciaire de la société MSA et portant uniquement sur le solde débiteur du compte d'affacturage.
La convention d'affacturage versée aux débats ne comporte aucune clause relative au droit d'information de la caution, et surtout ne vise à aucun moment l'imputation d'intérêts conventionnels de retard sur les sommes qui pourraient être dues par la MSA ( « l'adhérent » dans la convention) en cas de défaillance d'un de ses clients dans le paiement des sommes dues.
Seuls sont indiqués les taux des commissions prélevées sur les sommes pour lesquelles l'affacturage est mis en 'uvre, ainsi que la nature des créances pouvant faire l'objet de cette cession spécifique de créance.
La demande présentée en première instance, qui était supérieure à 25.000 euros, mais portait sur 25.157,53 euros, correspondait au solde débiteur de compte de la société MSA.
La convention liant les parties ne prévoyait pas la possibilité que le compte de la société liquidée puisse être débiteur puisque celui-ci devait toujours être créditeur afin d'assurer une garantie financière au factor en cas de difficultés rencontrées dans le recouvrement des créances.
L'appelant, dans le cadre de sa demande, opère donc une confusion entre intérêts conventionnels, et intérêts dus en raison des retards de paiement suite à une mise en demeure. Les premiers juges ont uniquement décidé d'appliquer des intérêts à la somme sollicitée par la Société Générale Factoring en raison de l'absence de règlement suite à la mise en demeure adressée avant poursuite.
Par conséquent, il convient de confirmer la décision déférée.
Sur la demande de plafonnement de l'obligation de paiement et la demande de délais de paiement
M. [X] fait valoir que :
son engagement est limité à la somme de 25.000 euros, incluant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités,
les sommes réclamées au titre de l'engagement de caution ne peuvent excéder cette somme, l'obligation ne couvrant pas uniquement le principal, mais fixant un maximum aux sommes dues à ce titre, mais aussi des intérêts et des indemnités,
il se trouve dans une situation financière délicate depuis la liquidation judiciaire de la société MSA et dans l'incapacité de faire face à une quelconque condamnation, la motivation retenue par les premiers juges n'étant plus d'actualité.
La Société Générale Factoring fait valoir que :
si elle ne peut effectivement que réclamer la somme de 25.000 euros au titre de l'engagement de caution, elle demeure en droit de solliciter des intérêts de retard en raison du défaut de paiement de cette somme,
sa demande n'augmente pas le montant de la caution mais sanctionne le défaut de paiement,
la demande de délais de paiement n'est pas justifiée puisque l'appelant a déjà bénéficié d'un délai de 5 ans pour payer sa dette, ce, alors qu'il disposait de revenus confortables, mais a fait d'autres choix qu'elle n'a pas à supporter.
Sur ce,
L'article 1343-5 alinéa 1 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
S'agissant du montant de la condamnation, les premiers juges ont retenu à juste titre la somme de 25.000 euros comme étant due par M. [X] en tenant compte du montant de son engagement de caution. L'imputation d'intérêts sur cette somme est de droit en raison du retard de paiement et vient sanctionner un retard suite à l'envoi d'une mise en demeure. Ces intérêts ne sauraient être confondus avec des intérêts antérieurs à la mise en demeure adressée à l'appelant.
Concernant la demande de délais de paiement, M. [X] ne verse aucun élément actualisé sur sa situation financière, fournissant uniquement des avis d'imposition sur les années 2018 et 2019.
Il ne peut qu'être retenu que la mise en demeure aux fins de paiement adressée à l'appelant date du 25 août 2021 ce qui lui permettait déjà d'opérer un remboursement, ne serait-ce que partiel des sommes dues.
Au surplus, la Société Générale Factoring verse aux débats (pièce 8), une attestation de retenue des impôts à la source émise par le Canton de Genève au titre de l'année 2021 indiquant un calcul sur la base des revenus suivants : 57.936,45 CHF soit un revenu annuel d'environ 64.288 euros, ce qui permettait à l'appelant de régler une partie des sommes réclamées suite à la décision de première instance.
Il convient, dès lors, de confirmer la décision déférée concernant les condamnations prononcées à l'encontre de M. [X] et le refus de lui octroyer des délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
M. [X] échouant en ses prétentions, il est condamné à supporter les dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande d'accorder à la Société Générale Factoring une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [X] est condamné à lui payer la somme de 2.000 euros à ce titre.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel,
Déclare recevable la demande présentée par M. [J] [X] relative au non-respect du devoir de mise en garde par la SA Société Générale Factoring
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant,
Déboute M. [J] [X] de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un manquement de la SA Société Générale Factoring à son devoir de mise en garde et de sa demande subséquente de compensation,
Condamne M. [J] [X] à supporter les dépens de la procédure d'appel,
Condamne M. [J] [X] à payer à la SA Société Générale Factoring la somme de 2.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 juillet 2026, sous le numéro 23/03935.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03935. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.