Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
3 septembre 2026
Numéro de rôle
21/14155
Formation
Chambre 3-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 338 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT AU FOND

DU 03 SEPTEMBRE 2026

Rôle N° RG 21/14155 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIF24

S.A.S.U. SEA INVESTMENTS

C/

S.A.R.L. [P] [J]

S.A.S. ELECTRICTE NAUTIQUE AUTO

Copie exécutoire délivrée

le : 03/09/26

à :

Me Joseph MAGNAN

Me Helen MC LEAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 26 Juillet 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2019005340.

APPELANTE

S.A.S.U. SEA INVESTMENTS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Jean-Philippe MASLIN de l'AARPI RICHEMONT DELVISO, avocat au barreau de PARIS, plaidant

INTIMÉES

S.A.R.L. [P] [J], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,

dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée et assistée de Me Helen MC LEAN de la SELARL H.MC LEAN & F. LE BORGNE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

S.A.S. ELECTRICTE NAUTIQUE AUTO, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,

dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée et assistée de Me Helen MC LEAN de la SELARL H.MC LEAN & F. LE BORGNE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Mai 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mr NOEL, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Mme Magali VINCENT, Conseillère

Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026

Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS & PROCÉDURE

La SASU Sea Investments, ayant pour président M. [T] [W], est propriétaire d'un navire commercial de 24 mètres de long, répondant au nom de «'[Adresse 4]'» et battant pavillon britannique.

Au mois de juin et de juillet 2019, la SASU Sea Investments a sollicité'l'intervention'de la SAS Électricité Nautique Auto pour procéder'à diverses opérations de maintenance sur le navire, et de la SARL [P] [J] pour l'avitaillement du navire en carburant.

Par contrat du 5 août 2019, établi par la société «'The world of Yachting'», en sa qualité d'agent de voyage de la SASU Sea Investments, le navire «'Keros [Localité 1]'», amarré à [Localité 2] (Var), a été loué à M. [N] [C] du 12 au 22 août 2019, moyennant un loyer de 74 800 euros + 12 000 euros d'avances sur frais. Le capitaine du navire était M. [O] [K], salarié de la SASU Sea Investments.

Le 17 août 2019, la SARL [P] [J] a avitaillé le navire en gazole (6 500 litres).

Le 19 août 2019, les Douanes ont procédé à un contrôle du navire à [Localité 3]. Par courrier du 15 septembre 2020, cette administration a considéré que l'exonération de la TICPE (taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) était indue, et a notifié à la SASU Sea Investments un redressement de 4 249 euros dont elle s'est acquittée le 17 septembre 2020.

La SAS Électricité Nautique Auto a émis plusieurs factures qui n'ont pas été intégralement réglées. Par courrier recommandé avec avis de réception du 6 septembre 2019, resté sans effet, la SAS Électricité Nautique Auto a mis en demeure la SASU Sea Investments de lui régler la somme de 6 070,39 euros.

La SARL [P] [J] a facturé ses livraisons de carburant à hauteur de 15 876,80 euros et n'a pas été payée. Par courrier recommandé avec avis de réception du 3 septembre 2019, resté sans effet, cette société a mis en demeure la SASU Sea Investments d'honorer ses engagements. Ces livraisons ont donné lieu à un redressement appliqué par l'administration douanière à la SASU Sea Investments, laquelle en attribue la responsabilité à la SARL [P] [J].

Par ordonnance du 2 octobre 2019, le président du tribunal de commerce de Fréjus a autorisé la saisie conservatoire du bateau en garantie d'une créance évaluée à 27 000 euros. Un procès-verbal de saisie a été dressé et signifié le lendemain à la SASU Sea Investments, le capitaine du port étant institué gardien.

Par assignation du 15 octobre 2019, la SAS Électricité Nautique Auto et la SARL [P] [J] ont saisi le tribunal de commerce de Fréjus d'une action en paiement dirigée contre la SASU Sea Investments.

Par jugement du 26 juillet 2021, le tribunal de commerce de Fréjus a':

- débouté la SASU Sea Investments de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamné la SASU Sea Investments à payer à la SARL [P] [J] la somme de 15 876,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2019, avec capitalisation des intérêts,

- condamné la SASU Sea Investments à payer à la SAS Électricité Nautique Auto la somme de 6 070,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2019, avec capitalisation des intérêts,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la SASU Sea Investments à payer à la SAS [P] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SASU Sea Investments à payer à la SAS Électricité Nautique Auto la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SARL [P] [J] et la SAS Électricité Nautique Auto du surplus de leurs demandes,

- condamné la SASU Sea Investments aux entiers dépens.

Par déclaration du 6 octobre 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SASU Sea Investments a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.

L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions °2 notifiées par la voie électronique le 29 juin 2022, la SASU Sea Investments demande à la cour de':

' À titre liminaire,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les sociétés [P] [J] et la SAS Électricité Nautique Auto du surplus de leurs demandes,

- débouter les sociétés [P] [J] et la SAS Électricité Nautique Auto de Ieur demande de justi'catif de sa domiciliation,

- in'rmer le jugement entrepris':

' en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

' en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société [P] [J] la somme de 15 876,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2019, avec capitalisation des intérêts, et

' en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société la SAS Électricité Nautique Auto la somme de 6 070,39 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2019, avec capitalisation,

Et, statuant à nouveau,

- débouter les sociétés [P] [J] et la SAS Électricité Nautique Auto de leurs demandes à son encontre,

- condamner les sociétés [P] [J] et la SAS Électricité Nautique Auto à lui payer la somme de 250 000 euros, sauf à parfaire, en raison de l'immobilisation du navire depuis la date du 3 octobre 2019, outre la somme de 10 000 euros au titre de la procédure abusive entreprise par les intimées,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à chacune des sociétés [P] [J] et la SAS Électricité Nautique Auto la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

- condamner conjointement les sociétés [P] [J] et la SAS Électricité Nautique Auto à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de premiere instance et d'appel.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions n°3 notifiées par la voie électronique le 22 avril 2026, la SARL [P] [J] et la SAS Électricité Nautique Auto demande à la cour de':

À'titre liminaire,

- faire injonction à la SASU Sea Investments de justifier de son siège réel, sous astreinte journalière de 500 euros et, à défaut, de rejeter ses conclusions comme irrecevables.

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- condamner la SASU Sea Investments à payer à la SARL [P] [J], la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SASU Sea Investments à payer à la SAS Électricité Nautique Auto la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SASU Sea Investments aux dépens de l'appel.

* * *

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties.

La clôture a été prononcée le 5 mai 2026. Le dossier a été plaidé le 19 mai 2026 et mis en délibéré au 3 septembre 2026.

L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la réalité de la domiciliation de la SASU Sea Investments :

Les sociétés Électricité Nautique Auto et [P] [J] émettent des doutes sur la recevabilité des conclusions de la société Sea Investments au regard de l'incertitude concernant sa domiciliation réelle, et entendent obtenir tous justificatifs sur ce dernier point avant évocation du fond.

La SASU Sea Investments objecte'qu'elle a son siège à [Localité 4] (Var), plus précisément au [Adresse 5]. Cette adresse professionnelle est aussi l'adresse personnelle de M. [W], représentant légal de la société, et il en justifie par la production de factures d'électricité et d'eau courante. La recevabilité de ses dernières conclusions n'a pas lieu d'être querellée.

Sur ce,

La société Sea Investments produit un extrait K bis attestant de ce que son siège social se situe au domicile varois de son représentant légal. Le certificat d'immatriculation délivré par les autorités britanniques («'certificate of british registry'») mentionne très explicitement la raison sociale et la domiciliation en France de la SASU Sea Investments en qualité de propriétaire du navire. La circonstance que la société Sea Investments soit une société de droit français [Localité 5] en exploitant un navire battant pavillon britannique n'a appelé aucune observation particulière de la part de la DRDDI de Corse dans son avis de résultat de contrôle du 23 juillet 2020. Au surplus, les intimées ne démontrent pas réellement l'incidence éventuelle de cette fraude alléguée sur la recevabilité des conclusions de la société Sea Investments. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.

Sur la demande de la SARL [P] [J] contre la SASU Sea Investments au titre des livraisons de carburant :

S'agissant du carburant facturé, la SASU Sea Investments indique que le locataire d'un navire de plaisance règle systématiquement, outre le montant du loyer, une provision de 30 % dite APA (advance provisionning allowance, ou allocation d'avance sur avitaillement). Fixée en l'occurrence à 12 000 euros, cette provision doit permettre au capitaine de régler les provisions et les fluides nécessaires au bon déroulement du voyage. Si nécessaire, le locataire lui verse une nouvelle avance ou, à défaut, règle directement les commandes aux prestataires. En tout état de cause, l'armateur ne peut être considéré comme redevable des commandes passées au nom du locataire. Par suite, c'est à l'encontre de M. [C], locataire et seul redevable de la facture de fioul, que la SARL [P] [J] aurait dû agir.

En réplique, la SARL [P] [J] fait valoir qu'elle a livré le [Adresse 4] et qu'elle est fondée à en facturer le propriétaire pris en la personne du capitaine, son préposé. Elle n'est pas tenue de vérifier les pouvoirs de ce dernier. Conformément à l'article 7 des conditions générales du contrat de transport, relatif aux pouvoirs et responsabilités du capitaine, le capitaine exerce une autorité conférée de droit par l'armateur. Le système d'avances convenu entre le prestataire et le client ne la concerne pas, conformément au principe de l'effet relatif des conventions.

La société Sea Investments soutient à cet égard que le propriétaire, au titre des opérations d'avitaillement, n'a pas la qualité de prestataire mais de mandataire du locataire, sur instructions et avec les fonds duquel le propriétaire passe les commandes et les règle. La référence à l'effet relatif des contrats manque de pertinence puisque le fournisseur n'a pas contracté avec le mandataire mais avec le mandant, en l'occurrence M. [C].

Sur ce,

Le contrat de transport et de prestations de services du 6 août 2019 est conclu entre la société Sea Investments et le client, M. [C]. Il prévoit le versement d'une APA de 12 000 euros, dont le périmètre inclut les livraisons de carburant. Faire du prestataire un mandataire et du client le cocontractant d'un pétrolier n'emporte pas la conviction, ce d'autant moins que la société [P] [J] justifie avoir été réglée l'année précédente, en juin 2018, de livraisons de carburant qu'elle avait facturées à la société Sea Investments.

L'article 7 § 1 des conditions générales annexées au contrat de transport stipule sans équivoque aucune que «'le représentant légal du prestataire à bord est le capitaine'». Ce dernier, M. [B], était le préposé de la société Sea Investments en août 2019. Il n'a été licencié que postérieurement aux livraisons litigieuses.

La société [P] [J] a été requise par le capitaine et n'avait aucune raison de facturer le client sur le fondement d'un contrat auquel elle n'était pas partie.

Elle produit 3 factures adossées à 3 bons de livraison datés et signés par le capitaine. Un extrait de compte client de la société [P] [J] atteste de l'existence d'un courant d'affaires antérieur. Sa demande en paiement de la somme de 15 876,80 euros est fondée dans son principe et son montant. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef, et en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal échus au moins pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du code civil.

Sur la demande de la SASU Sea Investments contre la SARL [P] [J] au titre du redressement douanier intervenu':

La SASU Sea Investments expose que, peu avant l'appareillage, le capitaine a falsifié le contrat à la demande de M. [C] en substituant au «'contrat de location'» un « contrat de transport'» afin d'être exonéré de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), en sus de l'exonération de TVA.

En livrant du gazole bleu sans s'assurer que son cocontractant était éligible à la détaxation, la société [P] [J] aurait méconnu la circulaire du 28 février 2019 relative au régime fiscal des produits énergétiques destinés à la navigation maritime, La SARL [P] [J] doit par conséquent la dédommager des conséquences du redressement intervenu en 2020 pour un montant de 4 249 euros, en lui versant une somme portée à 7 000 euros.

La SARL [P] [J] considère s'être conformée aux termes de la circulaire en se faisant remettre copie du contrat de transport ainsi que l'attestation d'exonération de TVA du 22 mars 2019 dûment signée par le capitaine, dérivée d'une attestation d'activité commerciale établie le 27 juin 2018 par M. [W], et dont elle n'avait pas à questionner la régularité.

Sur ce,

Le raisonnement de la société Sea Investments n'emporte pas la conviction. Sa demande indemnitaire se fonde sur une interprétation de la circulaire du 28 février 2019 qui n'est manifestement pas celle de l'administration des douanes, le détenteur du carburant étant considéré comme le responsable de l'infraction commise.

Il résulte par ailleurs de l'article 954 du code de procédure civile que la cour n'a pas à statuer sur une prétention indemnitaire qui n'a pas été exprimée dans le dispositif des dernières conclusions.

Sur la demande de la SAS Électricité Nautique Auto concernant la maintenance électrique à bord du navire Keros [Localité 1] :

La SASU Sea Investments conteste devoir les sommes demandées et soutient que la SAS Électricité Nautique Auto a surfacturé les travaux qu'elle prétend avoir réalisés à bord, et ce avec la connivence rétribuée du capitaine. Elle conteste toute possibilité pour ce dernier de passer à son insu des commandes dont le montant apparaît manifestement disproportionné, et a fortiori de régler un montant de 3 000 euros à l'aide de la carte bancaire personnelle de M. [W].

La SAS Électricité Nautique Auto lui objecte qu'une pratique habituelle veut que les fournisseurs effectuant des travaux à bord d'un bateau demandent leur validation par le capitaine. La règle a été observée': le capitaine a validé ces interventions, apposé sa signature et son cachet de bord, et engagé ce faisant le propriétaire dont il est le préposé. Elle produit les fiches de travail des techniciens intervenus, et soutient que l'état dégradé du yacht sur lequel elle est intervenue ne permettait pas en l'état sa mise en location. Le fait que M. [B] ait utilisé la carte bancaire personnelle de M. [W] relève de leurs rapports mutuels et ne la concerne en rien.

Sur ce,

La collusion entre le capitaine et la société Électricité Nautique Auto est une hypothèse de travail audacieuse mais non étayée. la société Électricité Nautique Auto justifie de ce que ses factures ont été approuvées par le capitaine du navire Keros [Localité 1] par apposition du cachet et, pour une partie d'entre elles, par la mention manuscrite «'Travaux validés. Capitaine [O] [K]'», datée et signée. Les fiches d'intervention renseignées par les techniciens sont précisément renseignées et contre-signées par le capitaine. M. [U] [Y] - dont l'entreprise [Y] Marine Consult compte il est vrai parmi les clients de la société Électricité Nautique Auto - confirme que cette dernière est régulièrement chargée du câblage électrique du navire Keros [Localité 1]. Le règlement partiel d'une somme de 3 000 euros par le capitaine constitue également un élément d'appréciation de la réalité des prestations effectuées. En revanche, le fait que le capitaine ait effectué ce règlement en utilisant la carte de M. [W] ne concerne pas directement la société Électricité Nautique Auto.

Un extrait du grand-livre des tiers de la société Électricité Nautique Auto atteste de l'existence d'un courant d'affaires antérieur entre les parties, et d'un solde restant dû de 6 070,39 euros qui tient compte du règlement partiel précité de 3 000 euros. La demande est fondée dans son principe et son montant. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef, et en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal échus au moins pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du code civil..

Sur les demandes indemnitaires de la société Sea Investments'à l'encontre des sociétés [P] [J] et Électricité Nautique Auto :

La société Sea Investments demande la condamnation des intimées à lui payer des dommages et intérêts d'un montant de 10 000 euros du caractère abusif de l'action engagée.

En l'occurrence, le jugement entrepris est confirmé': l'exercice d'une action couronnée de succès ne saurait procéder d'une intention de nuire, nécessaire pour prétendre à des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.

* * *

La société Sea Investments demande en outre la condamnation des sociétés [P] [J] et Électricité Nautique Auto à lui payer la somme de 250 000 euros de dommages et intérêts, motif tiré de la disproportion entre la créance invoquée (27 000 euros) et la valeur du navire saisi (environ 3 000 000 euros).

Le président du tribunal de commerce ayant autorisé, le 2 octobre 2018, la saisie conservatoire du navire Keros Island, avait néanmoins précisé qu'il ordonnait «'d'ores et déjà la mainlevée de ladite saisie contre paiement de la créance ci-dessus évaluée, ou mise en place d'une garantie bancaire de même montant, émanant d'une banque française de premier ordre'».

En s'abstenant de mettre en place la garantie de paiement, la société Sea Investments a concouru à la réalisation du préjudice qu'elle invoque.

Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de la société Sea Investments.

Sur les demandes annexes':

Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.

L'équité justifie la condamnation de la SASU Sea Investments à régler à la SARL [P] [J] et à la SAS Électricité Nautique Auto, chacune, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elles ont exposés devant la cour.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SASU Sea Investments est condamnée aux dépens de l'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour.

Y ajoutant,

Condamne la SASU Sea Investments à régler à la SARL [P] [J] et à la SAS Électricité Nautique Auto, chacune, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elles ont exposés devant la cour.

Condamne la SASU Sea Investments aux dépens de l'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 septembre 2026, sous le numéro 21/14155.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/14155. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.