Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garantSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 7 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 24/03567
- Formation
- POLE CIVIL - Fil 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 604 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 07 Septembre 2026 DOSSIER : N° RG 24/03567 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TEG6 NAC : 54C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 1
JUGEMENT DU 07 Septembre 2026
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l'audience publique du 01 Juin 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE
S.A.S. DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION exerçant sous l’enseigne SFIC, RCS Paris 057 812 968, prise en la personne de son Gérant., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie DEJEAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 159
DEFENDERESSE
S.C.C.V. CLOS D’ARMOR, RCS Toulouse 890 372 840, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 49
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
La Sccv Clos d'armor a entrepris la réhabilitation d’une ancienne clinique à [Localité 1] et sa transformation en une résidence senior.
Par acte d’engagement et ordre de service du 10 mars 2022, elle a confié à la Sas Concept habitat la réalisation du lot n°9 Plâtrerie cloison sèche doublage faux plafonds, pour un montant global et forfaitaire de 900 000 euros TTC.
Le 1er juin 2023, la Sccv Clos d’armor, la Sas Concept Habitat et la société Distribution Aménagement Isolation en qualité de fournisseur de la Sas Concept Habitat ont conclu une convention de délégation de paiement, par laquelle la Sas Concept Habitat a délégué à la société Distribution Aménagement Isolation la Sccv Clos d’Armor pour le règlement de la somme de 224 578,38 euros TTC en règlement des matériaux de construction, marchandises et services accessoires énumérés dans deux devis annexés à la convention.
Invoquant le non paiement de quatre factures pour un total de 47 417,61 euros TTC, la Sas Distribution aménagement isolation a fait assigner la Sccv Clos d’armor, par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2024, devant le tribunal judiciaire de Toulouse en paiement de ladite somme.
La clôture de l’instruction est intervenue le 19 juin 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
Prétentions des parties
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 25 avril 2025, la Sas Distribution aménagement isolation demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1217, 1231-1 et 1336 du code civil - rejeter toutes conclusions adverses comme infondées ou injustifiées - condamner la Sccv Clos d'armor à lui payer la somme de 47 417,61 euros ; - condamner la Sccv Clos d'armor aux dépens ; - condamner la Sccv Clos d'armor à lui payer une indemnité d'un montant de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En réponse, suivant uniques conclusions notifiées le 20 février 2025, la Sccv Clos d'armor demande au tribunal de : - débouter la Sas Distribution aménagement isolation de l'intégralité de ses demandes ; - condamner la Sas Distribution aménagement isolation aux dépens ; - condamner la Sas Distribution aménagement isolation à lui payer une indemnité d'un montant de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
1. Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L’article 1104 du code civil indique par ailleurs que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il résulte de l’article 1353 du même code que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L’article 1336 du même code dispose que la délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d'une autre, le délégué, qu'elle s'oblige envers une troisième, le délégataire, qui l'accepte comme débiteur. Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire.
En l’espèce, la Sas Distribution aménagement isolation, la Sccv Clos d’armor et la Sas Concept habitat ont signé le 1er juin 2023 une convention de délégation de paiement au terme de laquelle la Sas Distribution aménagement isolation s’est engagée à fournir à la Sas Concept habitat des matériaux de construction, marchandises et services accessoires pour une valeur de 224 578,38 euros TTC “énumérés, définis et quantifiés” dans deux devis annexés à la convention. Par l’effet de la convention de délégation de paiement, la Sccv Clos d’armor s’est, pour sa part, engagée à payer la founiture de ces matériaux, marchandises et services accessoires à la Sas Distribution aménagement isolation et à déduire le montant payé du règlement dû par elle à la Sas Concept habitat dans le cadre du marché de travaux.
L’article 1 de cette convention précise que le délégué, soit la Sccv Clos d’armor, reconnaît souscrire un engagement indépendant des relations liant le délégant, la Sas Concept habitat à la Sas Distribution aménagement isolation “à l’exception de celles relatives à la fourniture physique des matériaux de construction, marchandises et services accessoires”, objets de cette convention de délégation de paiement.
L’article 5 de cette même convention de délégation de paiement stipule quant à lui que la fourniture des matériaux, marchandises et services accessoires se limitera à ce qui est commandé par la Sas Concept habitat et “visé” dans les devis joints à la convention.
Enfin, l’article 7 de cette même convention énonce que la Sas Concept habitat est chargée d’assurer la réception qualitative et quantitative des fournitures livrées par la Sas Distribution aménagement isolation.
Il s‘évince de ces éléments que le périmètre de la délégation est circonscrit au contenu des devis annexés à la convention et que, si la demanderesse invoque l’absence de réserve exprimée par la société Concept Habitat lors de la livraison des produits, encore faut-il pour que le fournisseur puisse en obtenir paiement auprès de la Sccv Clos d’armor, que les produits facturés soient de ceux contenus dans les deux devis annexés à la convention.
Il convient ainsi d’analyser chaque facture impayée et de procéder à une comparaison de chacune de ces factures avec les devis signés et annexés à la convention de délégation de paiement.
1. Facture n°261C0002888559 du 30 juin 2023 d’un montant de 3 091,16 euros TTC
La facture du 30 juin 2023 est accompagnée d’un bon d’enlèvement n°9213908584 du 27 juin 2023, identique à la facture quant aux articles concernés et à leurs quantités.
La comparaison du devis annexé à la convention de délégation de paiement, du bon de livraison et de la facture révèle qu’aucun des articles mentionnés sur ce bon de livraison et sur la facture correspondante ne figure sur les devis annexés à la convention de délégation de paiement. Les seuls éléments communs entre la facture et la convention de délégation de paiement sont des vis. Il s’agit toutefois de vis différentes, la facture faisant état de vis TRPF 9.5x3.5 alors que la convention désigne des vis plus longues, à savoir des vis tête trompette pointe clou (TTPC) 25 x 3.5 et des vis tête trompette pointe clou (TTPC) 45 x 3.5.
La facture n’est donc pas due par la Sccv Clos d’armor.
2. Facture n°261C0002918216 du 31 août 2023 d’un montant de 32 150,64 euros TTC
La comparaison de la convention de délégation de paiement, de la facture et des bons de livraison associés révèle que :
- les montants SPP M 70 70-35 3,6 m et M 70 70-40 4m mentionnés à la fois sur le bon de livraison n°9213935450 du 3 août 2023 et sur le bon de livraison n°BLESPP1-2305434 du 7 août 2023 ne figurent pas dans la convention de délégation de paiement, seuls des montants SPP R 70 longueur 3,00 m y étant mentionnés. Les montants facturés de ces montants, soit 848,88 euros et 6 288 euros hors taxes, seront donc écartés.
- les montants SPP M 48 mentionnés à la fois sur le bon de livraison n°9213935450 du 3 août 2023 et sur le bon de livraison n°BLESPP1-2305434 du 7 août 2023 figurent bien dans la convention de délégation de paiement (code 1830255, 813 pièces au prix unitaire de 0,98 euros). Les dimensions des montants sont les mêmes dans les bons de livraison et sur la convention (SPP M 48 “34-36") mais diffèrent de celles indiquées sur la facture (SPP M 48 “48-35"). Pour autant, les montants étant facturés au même prix unitaire (0,98 euros) que celui établi dans la convention, lesdits montants facturés soit 1128,96 euros et 6 773,76 euros HT, seront retenus dans la limite cependant de 2 549,57 euros HT, somme mentionnée au devis et pour laquelle l’engagement contractuel devant être interprété comme maximal a été pris à travers la convention de délégation de paiement.
- les éclisses mentionnées sur le bon de livraison n°9213942802 du 3 août 2023 figurent dans la convention de délégation de paiement. Le montant facturé des 11 boîtes de ces éclisses : 102,08 euros HT sera donc retenu.
- les chevilles SP6L mentionnées à la fois sur le bon de livraison n°9213942802 du 3 août 2023 et sur le bon d’enlèvement n°9213948735 du 14 août 2023 ne figurent pas dans la convention de délégation de paiement. Les montants facturés de ces chevilles, soit 60,30 euros et 90,15 euros HT, seront donc écartés.
- les tiges filetées mentionnées à la fois sur le bon de livraison n°9213942802 du 3 août 2023 et sur le bon d’enlèvement n°9213948735 du 14 août 2023 ne figurent pas dans la convention de délégation de paiement. Les montants facturés de ces tiges filetées, soit 355 euros et 505 euros HT, seront donc écartés.
- les suspensions pivot mentionnées sur le bon de livraison n°9213942802 du 3 août 2023 ne figurent pas dans la convention de délégation de paiement. Le montant facturé de ces suspensions pivot, soit 52,86 euros HT, sera donc écarté.
- les plaques de plâtre BA25 Knauf KA Phonik+ 2.5x0.9 (prix unitaire 9,26 et 11,42 euros HT) figurant à la fois sur le bon de livraison n°9204533231 du 8 août 2023 et sur le bon d’enlèvement n°9213957712 du 30 août 2023 ne sont pas retrouvées avec les mêmes caractéristiques dans la convention de délégation de paiement (BA25 Gnauf KHA Phonik + 3,0 x 09m, prix unitaire 20,23 euros HT). Les montants facturés de ces plaques de plâtre, soit 6250,50, 3 211,88 et 1 041,75 euros HT, seront donc écartés.
Est donc due pour cette facture la somme de 2 651,65 euros HT (102,08 + 2 549,57) soit 3 181,98 euros TTC, à l’exclusion de tous frais de transport non prévus dans la convention de délégation de paiement.
3. Facture n°261C0002939661 du 30 septembre 2023 d’un montant de 11 969,27 euros TTC
La comparaison de la convention de délégation de paiement, de la facture et des bons de livraison associés révèle que :
- les suspensions pivot mentionnées sur la facture ne figurent pas dans la convention de délégation de paiement. Les montants facturés de ces suspensions pivot, -52,86 euros (avoir), 35,24 euros, 88,05 euros, 52,83 euros et 140,96 euros HT, seront donc écartés.
- les éclisses mentionnées sur le bon de livraison n°92113971826 du 15 septembre 2023 figurent dans la convention de délégation de paiement. Le montant facturé de ces éclisses : 83,52 euros HT, y compris lorsqu’il est ajouté aux 102,08 euros de la facture n°261C0002918216 du 31 août 2023, reste inférieur au montant limite stipulé dans la convention de délégation de paiement. Il sera donc retenu.
- l’enduit mentionné sur le bon de livraison n°9213971707 du 15 septembre 2023 figure dans la convention de délégation de paiement (à un prix unitaire plus élevé). Le montant facturé de cet enduit : 715,50 euros HT, dont le tribunal vérifie qu’il est bien inférieur au montant maximal stipulé dans la convention de délégation de paiement, sera retenu.
- les fourrures SPP 17-47 NF 5.25m mentionnées sur le bon de livraison n°9213971788 du 15 septembre 2023 figurent dans la convention de délégation de paiement. Le montant facturé de ces fourrures, 1 023 euros HT, dont le tribunal vérifie qu’il est bien inférieur au montant maximal stipulé dans la convention de délégation de paiement, est donc dû. En revanche, les fourrures SPP 17-47 NF 3m mentionnées sur ce même bon de livraison n°9213971788 ne figurent pas dans la convention de délégation de paiement, seules les fourrures SPP 17-47 NF 5.25m y étant mentionnées. Le montant facturé de ces fourrures (1 171,20 euros HT) sera donc écarté.
- les montants SPP M 70 70-35 mentionnés sur la facture ne figurent pas dans la convention de délégation de paiement, seuls des montants SPP R 70 longueur 3,00 m y figurant. Les montants facturés de ces montants, soit 707,40 euros et 4 527,36 HT, seront donc écartés.
- les tiges filetées mentionnées sur la facture ne figurent pas dans la convention de délégation de paiement. Les montants facturés de ces tiges filetées (710 euros et 355 euros HT) seront donc écartés.
- les chevilles mentionnées sur la facture ne figurent pas dans la convention de délégation de paiement. Les montants facturés de ces chevilles (120,60 euros et 60,30 euros HT) seront donc écartés.
- les vis TTPC 25x3.5 mentionnées sur le bon de livraison n°9213971788 du 15 septembre 2023 figurent dans la convention de délégation de paiement à un prix unitaire plus élevé. Le montant facturé de ces vis, 66,60 euros HT, inférieur au montant limite stipulé dans la convention de délégation de paiement, sera donc retenu. En revanche, les vis TTPC 35x3.5 mentionnées sur ce même bon de livraison n°9213971788 ne figurent pas, avec ces caractéristiques dans la convention de délégation de paiement, les vis y étant mentionnées ayant une longueur différente : 45x3.5. Le montant facturé des vis 35x3.5 (77 euros HT) sera donc écarté.
- les forets mentionnés sur la facture ne figurent pas dans la convention de délégation de paiement. Le montant facturé de ces forets (92,68 euros HT) sera donc écarté.
Un montant total de 1 955,22 euros HT (83,52 + 715,50 + 1 023 + 66,60 ) soit 2 346,26 euros TTC, est donc dû au titre de cette facture.
4. Facture n°261C0002983088 du 30 novembre 2023 d’un montant de 206,54 euros TTC
Les forets facturés ne figurent pas dans la convention de délégation de paiement. Aucune somme n’est donc due au titre de cette facture.
Il résulte de ce qui précède que la Sccv Clos d’armor doit être condamnée à payer à la Sas Distribution aménagement isolation la somme de 5 528,24 euros TTC ( 3 181,98 + 2 346,26) au titre des factures n°261C0002918216 du 31 août 2023 et n°261C0002939661 du 30 septembre 2023.
La Sas Distribution aménagement isolation sera déboutée du surplus de sa demande en paiement.
2. Sur les frais du procès
La Sccv Clos d’armor, qui au final succombe principalement, sera condamnée aux dépens.
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense. En conséquence, la Sccv Clos d'armor sera condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sccv Clos d’Armor sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la Sccv Clos d’armor à payer à la Sas Distribution aménagement isolation la somme de 5 528,24 euros TTC au titre des factures n°261C0002918216 du 31 août 2023 et n°261C0002939661 du 30 septembre 2023 ;
Déboute la Sas Distribution aménagement isolation du surplus de sa demande,
Condamne la Sccv Clos d’armor aux dépens ;
Condamne la Sccv Clos d’armor à payer à la Sas Distribution aménagement isolation la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Sccv Clos d’armor de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier, La Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 septembre 2026, sous le numéro 24/03567.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03567. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.