Demande en paiement du solde du compte bancaire
Banque - Effets de commerceDemande en paiement du solde du compte bancaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 7 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/04099
- Formation
- POLE CIVIL - Fil 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 051 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 07 Septembre 2026 DOSSIER : N° RG 25/04099 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UOJL NAC : 38C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 1
JUGEMENT DU 07 Septembre 2026
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l'audience publique du 01 Juin 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE
S.C.A. ARTERRIS, RCS [Localité 1] 775 784 689, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 49
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MERCADAL, RCS [Localité 2] 338 805 484, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Faits
La société Mercadal a pour activité principale l’activité agricole et toutes prestations de service concernant l’agriculture, tous travaux de battage, d’épandage et tous travaux connexes.
Elle est associée coopérateur de la société coopérative agricole Arterris, au sein de laquelle elle détient un compte courant d’associé.
En sa qualité de coopérateur, la société Mercadal s’est notamment approvisionnée en gazole non routier, semences, engrais et produits phytosanitaires nécessaires à ses activités.
La société Mercadal ne respectant plus ses engagements, la coopérative l’a vainement mise en demeure de s’acquitter du solde débiteur de son compte courant d’associé, avant de l’assigner par acte du 23 septembre 2025 devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir cette juridiction la condamner à lui payer : - la somme de 47 373,72 euros TTC outre intérêts au taux égal à 3 fois le taux d’intérêt légal avec un taux minimal correspondant au taux du livret A majoré de 6,5 points à compter de la mise en demeure du 20 mars 2025, jusqu’au jour du règlement définitif, outre capitalisation des intérêts ; - la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Bien que régulièrement assignée à domicile et destinataire de l’avis prévu par l’alinéa 3 de l’article 471 du code de procédure civile, la société Mercadal n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la société coopérative agricole Arterris, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à son assignation valant conclusions.
L’ordonnance de clôture, avec fixation de l’affaire à l’audience du 1er juin 2026 tenue à juge unique, est intervenue le 15 décembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement du solde du compte courant
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Le compte courant qui peut être ouvert entre deux personnes en relation d’affaires, est un instrument de compensation et se définit comme une convention par laquelle deux personnes affectent toutes leurs créances réciproques à un mécanisme de règlement instantané par fusion en un solde immédiatement disponible.
La SCA Arterris produit le bulletin d’adhésion, d’engagement et de convention de compte courant signé par la société Mercadal ainsi que les statuts de la coopérative et son règlement intérieur. Aux termes du bulletin, la société Mercadal a donné mandat à la coopérative notamment d’ouvrir un compte courant d’associé dont le fonctionnement est déterminé par le règlement intérieur. Ce règlement indique que les adhérents acceptent le principe d’ouverture d’un compte courant, crédité du montant net des apports, de compléments de prix et de toutes opérations diverses ayant trait aux apports de céréales et débité des règlements effectués par virement ou par chèque sur demande des adhérents, des factures d’approvisionnement et des opérations diverses, tout en précisant que, sauf avis contraire de la coopérative ou de l’adhérent, la réouverture des comptes courants se fera par tacite reconduction chaque année.
Il résulte de l’extrait de compte produit ainsi que des factures versées aux débats qu’au 9 septembre 2025, le solde débiteur de la société Mercadal atteignait la somme de 47 373,72 euros, correspondant au solde débiteur au 25 avril 2025 soit 58 510,54 euros dont il a été déduit la somme de 1 418,66 euros et celle de 9 718,16 toutes deux portées au crédit le 4 juillet 2025 et le 9 septembre 2025.
La société Mercadal sera condamnée au paiement de cette somme à la société coopérative agricole Arterris, outre intérêts au taux égal à 3 fois le taux d’intérêt légal avec un taux minimal correspondant au taux du livret A majoré de 6,5 points à compter de la mise en demeure du 20 mars 2025.
Conformément à la demande de la société coopérative agricole Arterris, la capitalisation des intérêts échus dus pour une année au moins sera ordonnée.
2. Sur les frais du procès
La société Mercadal, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la société coopérative agricole Arterris la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense. En conséquence, la société Mercadal sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
Condamne la société Mercadal à verser à la société coopérative agricole Arterris la somme de 47 373,72 euros, outre outre intérêts au taux égal à 3 fois le taux d’intérêt légal avec un taux minimal correspondant au taux du livret A majoré de 6,5 points à compter du 20 mars 2025,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus pour une année au moins,
Condamne la société Mercadal aux dépens,
Condamne la société Mercadal à verser à la société coopérative agricole Arterris la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 septembre 2026, sous le numéro 25/04099.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04099. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.