En bref

Code
Code de procédure civile
État
En vigueur

Que dit cet article ?

Le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l'initiative du demandeur ou sur décision prise d'office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n'a pas été délivrée à personne. La citation est, sauf application des règles particulières à certaines juridictions, réitérée selon les formes de la première citation. Le juge peut cependant ordonner qu'elle sera faite par acte d'huissier de justice lorsque la première citation avait été faite par le greffier de la juridiction. La nouvelle citation doit faire mention, selon le cas, des dispositions des articles 472 et 473 ou de celles de l'article 474 (alinéa 2). Le juge peut aussi informer l'intéressé, par lettre simple, des conséquences de son abstention.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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  1. 30/12/1976 au 11/05/2017Version antérieureLire sur Légifrance
  2. Depuis le 11/05/2017En vigueur

Comment les juges l’appliquent (530)

Les 12 décisions les plus récentes, sur 530 qui citent cet article dans leur texte.

Questions fréquentes

Que dit l’article 471 du code de procédure civile ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Dispositions communes à toutes les juridictions.

L’article 471 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Comment les juges appliquent-ils l’article 471 ?

530 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.