Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Sarreguemines
- Décision du
- 3 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00118
- Formation
- Référé Civil TJ
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 109 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Référés Civils Minute n° N°RG 9.N° RG 26/00118 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D5ER CIV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 SEPTEMBRE 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE :
S.C.I. CAAP dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Martial GAGNEUX de l’ASSOCIATION MARTIAL GAGNEUX FANNY CARA, avocats au barreau de SARREGUEMINES
DÉFENDEURS :
S.A.S. PLUME D’OR dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante
Monsieur [X] [C] demeurant [Adresse 3] non comparant
SIÉGEANT :
Président : Madame Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,
Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière, présent lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance
DÉBATS à l’audience publique du 23 JUILLET 2026
ORDONNANCE : Réputée contradictoire, En premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 SEPTEMBRE 2026, Par Madame Anne KLEIN, Présidente,
Signée par Madame Anne KLEIN, Présidente, et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,
Nous, Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 07 octobre 2024, la SCI CAAP a donné à bail commercial à la SAS PLUME D'OR un local sis [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel de 1100 euros et une provision sur charges de 120 euros.
Monsieur [X] [C] est intervenu à l'acte en qualité de caution solidaire de la SAS PLUME D'OR.
Par acte signifié le 03 décembre 2025, la SCI CAAP a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SAS PLUME D'OR pour un montant total de 6.850 euros hors frais d'acte.
Ce commandement a été dénoncé à Monsieur [X] [C] par acte signifié le 17 décembre 2025.
La SCI CAAP a assigné, par actes signifiés les 29 juin et 06 juillet 2026, Monsieur [X] [C] et la SAS PLUME D'OR, devant le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référé aux fins de l'entendre :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue au bail ; - ordonner l'expulsion de la SAS PLUME D'OR, et de tous occupants de son chef dans les quinze jours de la signification de la décision à intervenir au besoin, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier ; - ordonner l'enlèvement et le dépôts des meubles et objets garnissant les locaux en un lieu approprié aux frais de la société PLUME D'OR, avec sommation d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution ; - condamner solidairement la SAS PLUME D'OR et Monsieur [X] [C] à lui payer la somme de 6.670 euros TTC par mois avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement ; - condamner solidairement la SAS PLUME D'OR et Monsieur [X] [C] à lui payer la somme de 1.770 euros par mois à titre de l'indemnité d'occupation à compter du 04 janvier 2026 jusqu'à justification de la libération totale des lieux et la remise des clés ; - condamner solidairement la SAS PLUME D'OR, Monsieur [X] [C] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.
Elle fait valoir que la SAS PLUME D'OR a cessé le règlement des loyers, que si un paiement de 1.400 euros était intervenu en suite de la délivrance du commandement de payer, la dette locative arrêtée du 4 janvier 2026 est de 6670 euros, de sorte que la clause résolutoire inscrite au bail est acquise et que la SAS PLUME D'OR est occupante sans droit ni titre.
Elle sollicite la condamnation solidaire de la preneuse et de la caution au paiement de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant du loyer majoré de 50% et des charges.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 juillet 2026, à laquelle la SCI CAAP représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.
La SAS PLUME D'OR et Monsieur [X] [C] n'ont pas comparu ni personne pour eux.
L'affaire a été mise en délibéré au 03 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
L'article 834 du Code de procédure civile dispose : " Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ". Aux termes de l'article 145-41 du Code de commerce toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l'espèce, la SCI CAAP a, par acte de commissaire de justice du 03 décembre 2025, fait délivrer un commandement de payer à la SAS PLUME D'OR, locataire du local commercial sis [Adresse 4] pour un arriéré locatif de 6.850 euros, ainsi que le coût de l'acte d'un montant de 165,38 euros. Ce commandement de payer reproduit la clause résolutoire insérée au bail aux termes de laquelle à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer, charges et impôts récupérables par le bailleur, le bail sera résilié de plein droit un mois après un commandement de payer signifié par acte extra-judiciaire au preneur ou à son représentant légal de régulariser la situation.
La SAS PLUME D'OR qui n'a pas constitué avocat, n'a apporté aucune preuve de nature à justifier l'exécution de l'obligation de paiement dans le délai d'un mois énoncé au commandement de payer.
Il ressort au contraire du décompte des loyers à la date de l'assignation, que les causes du commandement n'ont pas été remplies, seul un versement de 1.400 euros étant intervenu.
Dès lors la clause résolutoire inscrite au bail est acquise depuis le 03 janvier 2026.
La SAS PLUME D'OR se trouve par conséquent occupante dans droit ni titre des lieux depuis le 03 janvier 2026, ce qui caractérise pour le bailleur, un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin en enjoignant à la preneuse de libérer les lieux, et d'ordonner à défaut de restitution volontaire des locaux dans un délai de 8 jours suivant la signification de la présente décision, l'expulsion de la SAS PLUME D'OR et de toute personne occupant les lieux de son chef avec le concours de la force publique et si besoin d'un serrurier.
La SAS PLUME D'OR devra procéder à l'enlèvement et au dépôt des meubles et objet mobiliers garnissant les locaux objet du bail commercial en un lieu approprié, à ses frais et risques. A défaut, le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions de l'article L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
La SAS PLUME D'OR qui jouit des lieux nonobstant la résiliation du bail, sera tenue au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 04 janvier 2026, d'un montant identique à celui du loyer provisions pour charges incluses soit un montant provisionnel de 1.220 euros par mois, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par leur évacuation complète et la remise des clefs, le montant de l'indemnité étant fixé au prorata temporis du temps d'occupation.
La majoration contractuelle de 50% s'analysant en une clause pénale ne pouvant être arbitrée que par le juge du fond, la demande la concernant excède le pouvoir juridictionnel du juge des référés. Il sera dit n'y avoir lieu à référé de ce chef.
Sur la demande de provision au titre des arriérés locatifs
L'article 835 du code de procédure civile dispose : " le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. "
En l'espèce, la SCI CAAP sollicite dans l'assignation le paiement de la somme de 6.670 euros au titre des loyers et charges impayés au 04 janvier 2026 selon décompte actualisé à cette date. La SAS PLUME D'OR qui n'a pas constitué avocat, ne justifie pas s'être acquittée de cette somme, l'obligation en paiement de la preneuse n'apparait pas sérieusement contestable de sorte qu'elle sera condamnée à payer à la bailleresse une provision de 6.670 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer du 03 décembre 2025.
Sur le cautionnement
Selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Par ailleurs l'article 2288 du code civil dispose que celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
En l'espèce, la SCI CAAP ne produit que le bail commercial du 07 octobre 2024 auquel est intervenu Monsieur [X] [C] en qualité de caution solidaire de la SAS PLUME D'OR. Elle n'a pas produit l'acte de cautionnement, comprenant la mention manuscrite exprimant clairement l'engagement de caution, le montant en chiffres et en lettres du cautionnement et sa durée.
La demande de provision au titre de l'engagement de caution de Monsieur [X] [C] se heurte par conséquent à une contestation sérieuse.
Les demandes formées contre Monsieur [X] [C] seront rejetées et la SCI CAAP invitée à mieux se pourvoir.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du Code de procédure civile prévoit que " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ".
La SAS PLUME D'OR qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de commandement de payer signifié le 03 décembre 2025 mais qui ne comprendront pas les frais de signification de sa dénonciation à Monsieur [X] [C] et d'assignation à celui-ci.
Par ailleurs, il n'apparaît pas inéquitable de condamner la SAS PLUME D'OR à payer à la SCI CAAP la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 03 janvier 2026,
CONSTATONS la résiliation de plein droit à la date 03 janvier 2026 du bail commercial liant d'une part la SCI CAAP et d'autre part la SAS PLUME D'OR, portant sur le local situé sis [Adresse 4] par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire,
ORDONNONS à la SAS PLUME D'OR de libérer les lieux, et faute de départ volontaire dans le délai de 8 jours suivant la signification de la présente décision, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et si besoin, l'assistance d'un serrurier,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS à la SAS PLUME D'OR de procéder à l'enlèvement et au dépôt des meubles et objet mobiliers garnissant les locaux objet du bail commercial en un lieu approprié, à ses frais et risques,
DISONS qu'à défaut le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions de l'article L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNONS la SAS PLUME D'OR à payer à la SCI CAAP, à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 4 janvier 2026, la somme de 6.670 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 03 décembre 2025,
CONDAMNONS la SAS PLUME D'OR à payer à la SCI CAAP, en deniers ou quittance, une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié, soit la somme de 1.220 euros par mois, à compter du 04 janvier 2026, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés, le montant de l'indemnité étant fixé au prorata temporis du temps d'occupation,
DISONS n'y avoir lieu à référer sur la demande au titre de la majoration contractuelle,
DEBOUTONS la SCI CAAP de ses demandes à l'encontre de Monsieur [X] [C] qui se heurtent à une contestation sérieuse,
INVITONS les parties à mieux se pourvoir,
CONDAMNONS la SAS PLUME D'OR, aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais de commandement de payer signifié le 03 décembre 2025, mais qui ne comprendront pas les frais de signification de sa dénonciation à Monsieur [X] [C] et d'assignation à celui-ci,
CONDAMNONS la SAS PLUME D'OR à payer à la SCI CAAP la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
Mégane SCHERER Anne KLEIN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Sarreguemines dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 septembre 2026, sous le numéro 26/00118.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00118. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.