Décision chambre du lundi delibere - audience publique
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2025001899
- Formation
- CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 130 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D'INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL: 2025 001899
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQ UE
JUGEMENT DU 03/09/2026
DEMANDEUR (s) : [Adresse 1] - chez SELARL RACINE BORDEAUX - [Localité 1] [Adresse 2]
[Adresse 3] AMLIN INSURANCESE - [Adresse 4] RACINE BORDEAUX - [Localité 1] [Adresse 2]
REPRESENTANT (s) : Maître [R] [B] / Maître [J] [Q]
DEFENDEUR (s) : [Adresse 5]
MMA IARD (SACA) - [Adresse 6]
REPRESENTANT (s) : Maître [F] [D] / Maître [U] [Z]
INTERVENANT VOLONTAIRE : MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ASSM) - [Adresse 7]
[Localité 2]
REPRESENTANT (s) : Maître [F] [D] / Maître [U] [Z]
DEBATS A L'AUDIENCE DU 15/06/2026
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT
Monsieur LANGLAIS François-Xavier
JUGES
Monsieur [W] [E]
Monsieur MAUGER Jean-Luc
GREFFIER présent uniquement lors des débats
Monsieur MOUSSAY Jérôme, commis greffier du tribunal
Objet : RENVOI APRESINCOMPETENCE (COMPETENCE TERRITORIALE) ACTION RELATIVE A UN AUTRE CONTRAT
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d'entre :
La société MD [N], société de droit étranger immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro 810 424 416, dont le siège social est sis [Adresse 8], Luxembourg, prise en la personne de son représentant légal élisant domicile chez La Selarl RACINE BORDEAUX, agissant par Maître Annie BERLAND, avocate au Barreau de Bordeaux, demeurant [Adresse 9].
La compagnie MS AMLIN INSURANCE SE, société de droit étranger immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BRUXELLES sous le numéro BE 0416.056.358, dont le siège social est [Adresse 10] - BELGIQUE, prise en la personne de son représentant légal élisant domicile chez La Selarl RACINE BORDEAUX, agissant par Maître Annie BERLAND, avocate au Barreau de Bordeaux, demeurant [Adresse 9].
Toutes deux comparantes par Maître Céline DOLBEAU, avocate au Barreau de Bordeaux, substituant Maître Annie BERLAND, avocate au Barreau de Bordeaux, sa collaboratrice, toutes deux domiciliées [Adresse 11] et ayant pour avocat correspondant Maître Pierre LANDRY, avocat au Barreau du MANS, [Adresse 12].
DEMANDERESSES
Et
La société AS MANUTENTION,
société à responsabilité limitée à associé unique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de COLMAR sous le numéro B 811 245 752, dont le siège social est di [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
La compagnie MMA IARD, société anonyme inscrite au registre du commerce et des sociétés du MANS sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 14] 72030 LE MANS CEDEX 9, prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège,
DEFENDERESSES
La compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, immatriculées au registre du commerce et des sociétés de LE MANS sous le numéro 775 652 126 ayant son siège social sis [Adresse 15] LE [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Toutes trois comparantes par Maître Arnaud QUIOT, avocat au Barreau de PARIS, substituant Maître Annelise VAURS, avocate au Barreau de Paris, son collaborateur, tous deux domiciliés [Adresse 17] et ayant pour avocat correspondant Maître Alain DUPUY, avocat au Barreau du MANS, [Adresse 18].
Après renvois pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l'affaire a été appelée le 15/06/2026 en audience publique puis le tribunal l'a mise en délibéré pour son jugement être rendu publiquement le 03/09/2026 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, Le Tribunal.
Vu l'assignation à comparaître le 25/05/2023 devant le tribunal de commerce de PARIS à laquelle il est expressément fait référence, à la requête de la société MD [N] et de la compagnie MS AMLIN INSURANCE SE, délivrée : * le 14/04/20233 à la SARL AS MANUTENTION, par un clerc assermenté et visée par Maître [X], commissaire de justice, [Adresse 19], * le 14/04/2023 à la SA MMA IARD, par Maître [I], commissaire de justice associé, [Adresse 20],
Vu le jugement du tribunal de commerce du PARIS en date du 24/10/2024 se déclarant incompétent au profit de du tribunal de commerce du MANS pour la poursuite de l'instance,
Vu les conclusions et les pièces des parties déposées pour l'audience du 15/06/2026 auxquelles il est expressément fait référence,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Dans le cadre de la réalisation du parc éolien VANNIER [Localité 3], la SAS [Adresse 21] (maître d'ouvrage) a confié à la société VELOCITA le lot Génie Civil.
La société MD [N], spécialisée dans le domaine de l'éolien, s'est vu confier par la société VELOCITA l'édification de 17 éoliennes, réparties sur la zone en trois sous-parcs.
Dans ce cadre, la société MD [N] a sollicité la société AS MANUTENTION, entreprise spécialisée dans la location de matériel de levage, afin qu'elle mette à sa disposition des engins de type grues, devant lui permettre de réaliser le prémontage et le montage de ces 17 éoliennes.
Un contrat de location pur, avec mise à disposition d'engins de levage avec chauffeurs, qui a été conclu entre les parties.
Les sociétés MD [N] et AS MANUTENTION ont régularisé un bulletin d'attachement prévoyant la mise à disposition, pour la période du 11 avril au 15 avril 2022, d'un engin LG 1750 et d'un chauffeur (Monsieur [H]), selon les termes des conditions générales de location adossées audit bulletin.
Le 15 avril 2022, alors que les opérations de montage d'une éolienne réalisées par le personnel de la société MD [N] s'achevaient, Monsieur [A] [H], grutier de la société AS MANUTENTION, a effectué une manœuvre afin de préparer le démontage de la grue.
Il a alors heurté l'une des pales d'éolienne mise en place.
La société AS MANUTENTION a établi un rapport d'incident, au sein duquel il est reconnu que l'accident d'espèce a pour cause la réalisation d'une tâche sans permission, ainsi qu'une absence de suivi des instructions de la part de Monsieur [H].
Les dommages ont été constatés le 07 mai 2022 par la société ALPHA OFFSHORE SERVICE, qui a relevé que ces derniers affectaient une zone de 5 à 6 mètres de long et de 60 centimètres de large.
Ce rapport a été transmis à la société ENVISION, propriétaire de la pale, laquelle a conclu à la nécessité de procéder à son remplacement, la taille et la localisation des dommages ne permettant pas une réparation susceptible de garantir une qualité adéquate.
Dans les suites de cet accident, une première réunion d'expertise amiable s'est tenue le 17 mai 2022. A l'issue de cette réunion, un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages a été établi.
Le cabinet CETI, expert mandaté par la compagnie MMA, assureur de la société AS MANUTENTION, n'a pas signé ce procès-verbal.
Une seconde réunion s'est tenue le 13 octobre 2022, au contradictoire des cabinets d'experts mandatés par les assureurs respectifs des sociétés [Adresse 21], AS MANUTENTION et MD [N]. Lors de cette réunion, une réclamation à hauteur de la somme de 850.562 € a été présentée.
En l'absence de réponse de la société AS MANUTENTION et de son assureur la compagnie MMA, la société MD [N] et son assureur la compagnie MS AMLIN ont fait délivrer assignation à l'encontre de la société AS MANUTENTION et de la compagnie MMA devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de préserver leurs recours.
Selon jugement en date du 24 octobre 2024, le tribunal de commerce de PARIS s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce du Mans.
C'est en cet état que l'affaire a été appelée devant le tribunal le 15 juin 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe du tribunal et développé oralement à l'audience de plaidoiries.
Le dossier n'a pas été plaidé sur le fond, les prétentions sur le fond n'ont pas été développées lors de cette audience, les parties ayant demandé à ce que soit jugée In limine litis, la demande de sursis à statuer.
POUR LES PARTIES DEMANDERESSES, la société MD [N] et la compagnie MS AMLIN INSURANCE SE, demandent au tribunal :
In limine litis de
Juger irrecevable la demande de rejet du sursis à statuer présentée par que la société MD [N] et la compagnie MS AMLIN INSURANCE du fait des positions contraires adoptées en cours d'instance relatives au sursis à statuer par la société AS MANUTENTION et ses assureurs les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Prononcer un sursis à statuer dans l'attente d'une action exercée à l'encontre de la société MD [N] et de la compagnie MS AMLIN au titre du sinistre du 15 avril 2022
Sur la demande de sursis à statuer et la contradiction des positions adoptées par la société AS MANUTENTION et les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Les demanderesses s'appuient sur les dispositions de l'article 377 et 378 du code de procédure civile et l'article 1134 du code civil ainsi que la jurisprudence de la Cour de Cassation laquelle juge régulièrement qu'une fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui doit sanctionner l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions
contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
Consacré par l'Assemblée Plénière de la Cour de cassation en février 2009 (Assemblée plénière 27 février 2009, 07-19841), le principe de l'estoppel interdit à une partie de se prévaloir d'une position contraire à celle qu'elle a prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment d'un tiers.
En l'espèce la société AS MANUTENTION et les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitaient, devant le Tribunal de Commerce de Paris, que soit prononcé un sursis à statuer dans l'attente d'une action qui serait engagée à l'encontre des concluantes par la société VELOCITA, demande à laquelle se sont associées la société MD [N] et la compagnie MS AMLIN INSURANCE.
Par dernières conclusions, la société AS MANUTENTION et les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s'opposent désormais à cette demande, qu'elles estimaient pourtant « nécessaire » dans le cadre de leurs précédentes écritures.
Cette nécessité apparait toujours constituée en l'espèce.
En tout état de cause, le tribunal jugera que les prétentions contradictoires des sociétés AS MANUTENTION et des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES se heurtent à une fin de non-recevoir tirée de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui.
Contrairement à ce que soutiennent la société AS MANUTENTION et les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dans leurs dernières conclusions, la contradiction peut résulter d'une position adoptée dans deux instances distinctes lorsque la contradiction est déloyale et constitutive d'une instrumentalisation de procédure.
En l'espèce, l'extinction d'instance ne s'explique que par le jugement d'incompétence rendu le 24 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Paris au profit de celui du MANS.
Il est patent que les mêmes arguments que ceux invoqués devant le tribunal de commerce de PARIS sont désormais évoqués par les parties dans le cadre de la présente instance et que le débat continue devant le tribunal de Céans.
Le jugement en date du 24 octobre 2024 rendu par le tribunal de commerce de PARIS précise que, vu sa déclaration d'incompétence, il n'y a lieu de se prononcer sur le sursis à statuer (page 7 du jugement).
Nous sommes en présence d'une même et unique action avec identité de parties et de cause.
Sur la recevabilité de l'action de la société MD [N] et de la compagnie MS AMLIN INSURANCE SE
Prétendent qu'aucun argument n'est développé quant à l'éventuelle absence de qualité à agir.
Il résulte toutefois de l'application des dispositions de l'article 31 du Code de procédure civile que :
« L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce fondement, la jurisprudence reconnait la recevabilité des actions conservatoires, visant notamment à prévenir un préjudice futur.
En l'espèce, une réclamation, d'un montant de 850.562 €, a été présentée par la société [Adresse 21] dans le cadre des opérations d'expertise amiable.
En raison du refus de la société AS MANUTENTION et de son assureur d'assurer la prise en charge des dommages, aucune solution n'a pu être trouvée à ce jour.
Les dommages subis n'ayant fait l'objet d'aucune réparation, un recours peut toujours être formulé par la société [Adresse 21] à l'encontre de la société MD [N] et son assureur la compagnie MS AMLIN INSURANCE.
Ces dernières se trouvent dès lors fondées à exercer une action à l'encontre de son sous- traitant et de ses assureurs afin de préserver leurs recours.
La société AS MANUTENTION et les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES entendent contester la recevabilité de cette action au motif qu'aucune condamnation n'aurait été prononcée à l'encontre des concluantes.
La société AS MANUTENTION et les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutiennent en outre que « le délai de prescription de leur action récursoire n'a pas commencé à courir. »
Il sera en tout état de cause donné acte à la société AS MANUTENTION et aux compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES que ces dernières reconnaissent l'absence de prescription de tout recours qui pourrait être exercé à leur encontre.
POUR LES PARTIES DEFENDERESSES, LA SOCIETE AS MANUTENTION, LA COMPAGNE MMA IARD SA ET LA COMPAGNIE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, INTERVENANTTE VOLONTAIRE, demandent au tribunal :
Juger la société MD [N] et la Compagnie MS AMLIN INSURANCE SE, qui ne justifient pas de leur qualité et de leur intérêt à agir, irrecevables dans leurs demandes et dans leurs actions, dirigées à l'encontre de la société AS MANUTENTION ainsi que des compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Sur le fondement des articles 31 et 122 du code de procédure civile, les défenderesses prétendent que la compagnie MS AMLIN INSURANCE SE et la société MD [N] formulent à l'encontre de la société AS MANUTENTION et des MMA un appel en garantie à titre conservatoire, pour le cas où elles viendraient à faire l'objet d'un recours, manifestement non engagé à leur endroit à ce jour.
MD [N] et la compagnie MS AMELIN INSURANCE n'ont pas été mise en cause par la société VELOCITA et ne justifient en l'état d'aucune qualité et d'aucun intérêt à agir à l'encontre de la société AS MANUTENTION et des MMA.
L'intérêt invoqué doit être légitime, né et actuel, et ne peut être pris en considération que s'il existe au moment où la demande est formée (Cass., Civ. 3eme, 8 décembre 1999 - n° 97-12.738 ; Cass., Civ. 3eme, 29 septembre 2004 - n° 00-16.524).
Lorsque le préjudice dont il est demandé réparation n'est pas actuel et certain, l'intérêt à agir n'est qu'éventuel et l'action irrecevable.
Les défenderesses s'appuient sur la jurisprudence de la chambre mixte de la Cour de cassation ayant récemment rappelé que :
« Lorsque le dommage invoqué par une partie dépend d'une procédure contentieuse l'opposant à un tiers, la Cour de cassation retient qu'il ne se manifeste qu'au jour où cette partie est condamnée par une décision passée en force de chose jugée (Ire Civ., 9 septembre 2020, pourvoi n° 18-26.390, publié ; Ire Civ., 9 mars 2022, pourvoi n° 20-15.012 ; Ire Civ., 29 juin 2022, pourvoi n° 21-14.633) ou devenue irrévocable (2e Civ., 3 mai 2018, pourvoi n° 17-17.527) et que, son droit n'étant pas né avant cette date, la prescription de son action ne court qu'à compter de cette décision. » (Cass. Ch. Mixte, 19 juillet 2024, n° 20-23.527).
Compte tenu de cette jurisprudence, les juges du fond n'admettent désormais plus les appels en garantie entrepris au fond à titre conservatoire, en amont de toute action introduite par la victime directe d'un sinistre.
La société MD [N] et la compagnie MS AMLIN INSURANCE SE se contentent de réinsister sur la prétendue nécessité d'un sursis à statuer (afin de tenter d'échapper à l'irrecevabilité affectant leurs action et demandes) en ne fournissant aucune démonstration de leurs qualités et intérêt à agir en l'état.
Sur le sursis à statuer :
Dans leurs écritures régularisées en date du 24 novembre 2025, les demanderesses se prévalent du principe de l'estoppel pour remettre en cause le bien bienfondé des demandes des MMA.
Le principe de l'estoppel, vise à sanctionner « l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions » (voir notamment : Cass., Civ., 2eme, 15 mars 2018, n°17-21.991, n° 17-21.992, n° 17-21.993, n° 17-21.994, n° 17-21.997 et n° 17-21.998 ; Cass., Civ. 3ême, 13 novembre 2025, n°
23-19.559).
Ainsi, la Cour de Cassation ne fait application du principe de l'estoppel que lorsque les positions contradictoires d'une partie n'ont été tenues qu'au cours de la même instance (Cass., Civ., 2ème, 15 mars 2018, n°17-21.991, n° 17-21.992, n° 17-21.993, n° 17-21.994, n° 17-21.997 et n° 17-21.998).
Or, en l'espèce, si les concluantes ont pu initialement envisager un sursis à statuer, c'est devant le tribunal de commerce de Paris, soit dans une précédente instance, laquelle s'est éteinte avec le jugement d'incompétence rendu en date du 24 octobre 2025.
Il n'échappera pas au tribunal que, dans le cadre de la présente instance, les MMA n'ont à aucun moment sollicité un quelconque sursis à statuer.
Le principe de l'estoppel n'a donc pas vocation à s'appliquer à la fin de non-recevoir soulevée par les concluantes devant le tribunal de céans.
La récente jurisprudence de la Cour de Cassation, consacrant l'irrecevabilité des appels en garantie en l'absence de recours principal du tiers lésé, désormais appliquée de manière régulière devant les tribunaux, fait échec en tout état de cause à un quelconque sursis à statuer.
Dans leurs dernières écritures, les demanderesses prétendent que « la contradiction peut résulter d'une position adoptée: dans deux instances distinctes lorsque la contradiction est déloyale et constitutive d'une instrumentalisation de procédure ».
Cependant, ces affirmations sont péremptoires et ne s'appuient sur aucune démonstration juridique.
En outre, elles entrent manifestement en contradiction avec la jurisprudence constante, qui limite expressément l'application du principe de l'estoppel aux arguments développés au cours d'une même instance.
Par ailleurs, la société AS MANUTENTION et les MMA n'ont, en tout état de cause, jamais tenté d'instrumentaliser la procédure d'une quelconque manière, l'irrecevabilité soulevée résultant simplement de la récente jurisprudence de la Cour de cassation, et notamment de l'arrêt de la Chambre Mixte du 19 juillet 2024.
SUR CE LE TRIBUNAL,
après avoir entendu les Conseils des parties en leurs plaidoiries, examiné leurs pièces et en avoir délibéré :
La société MD [N], qui s'est vue confier par la société VELOCITA l'édification de 17 éoliennes, a sollicité la société AS MANUTENTION, afin qu'elle mette à sa disposition des engins de type grues, pour le prémontage et le montage de ces 17 éoliennes.
Le 15 avril 2022, alors que les opérations de montage d'une éolienne réalisées par le personnel de la société MD [N] s'achevaient, Monsieur [A] [H], grutier de la société AS MANUTENTION, a effectué une manœuvre afin de préparer le démontage de la grue et a heurté l'une des pales d'éolienne mise en place.
Sur la base d'un rapport d'incident et d'une expertise amiable, il a été établi un montant de dommages à hauteur de 850.562 €.
En l'absence de réponse de la société AS MANUTENTION et de son assureur la compagnie MMA, la société MD [N] et son assureur la compagnie MS AMLIN ont fait délivrer assignation à l'encontre de la société AS MANUTENTION et de la compagnie MMA devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de préserver leurs recours.
La société MD [N] a engagé la responsabilité de la société AS MANUTENTION à l'appui d'une expertise amiable.
Selon jugement en date du 24 octobre 2024, le tribunal de Commerce de Paris s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce du Mans.
Sur la recevabilité de l'action
L'article 122 du code de procédure civile dispose que :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L'article 31 du même code précise que :
« L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L'intérêt invoqué doit être légitime, né et actuel, et ne peut être pris en considération que s'il existe au moment où la demande est formée (Cass., Civ. 3eme, 8 décembre 1999 - n° 97-12.738 ; Cass., Civ. 3eme, 29 septembre 2004 - n° 00-16.524).
Lorsque le préjudice dont il est demandé réparation n'est pas actuel et certain, l'intérêt à agir n'est qu'éventuel et l'action irrecevable.
Les demanderesses font valoir sur ce point qu'elles seraient recevables à agir afin de préserver leur recours.
Or la jurisprudence de la Chambre mixte de la Cour de Cassation (Cass. Ch. Mixte, 19 juillet 2024, n° 20-23.527) a rappelé que : « Lorsque le dommage invoqué par une partie dépend d'une procédure contentieuse l'opposant à un tiers, la Cour de cassation retient qu'il ne se manifeste qu'au jour où cette partie est condamnée par une décision passée en force de chose jugée (Ire Civ., 9 septembre 2020, pourvoi n° 18-26.390, publié ; Ire Civ., 9 mars 2022, pourvoi n° 20-15.012 ; Ire Civ., 29 juin 2022, pourvoi n° 21-14.633) ou devenue irrévocable (2e Civ., 3 mai 2018, pourvoi n° 17-17.527) et que, son droit n'étant pas né avant cette date, la prescription de son action ne court qu'à compter de cette décision. ».
Le tribunal relève à ce stade que la société MD [N] et la compagnie MS AMLIN INSURANCE SE ne fondent leur assignation que sur la base d'opérations d'expertise amiable qui mentionne la mise en cause de la société AS MANUTENTION, alors même que la société VELOCITA qui a missionné la société MD [N] n'a engagé à ce jour aucune action à son encontre.
Le dommage invoqué par la société MD [N] ne dépend d'aucune procédure contentieuse l'opposant à un tiers, il ne se manifesterait qu'au jour où serait prononcée une décision passée en force de chose jugée ou devenue irrévocable et que, son droit n'étant pas né avant cette date, la prescription de son action ne court qu'à compter de cette décision.
La présente instance a été engagée à titre d'un appel en garantie entrepris au fond à titre conservatoire, en amont de toute action introduite par la victime directe du sinistre.
Par conséquent le tribunal constate l'action irrecevable et déboutera la société MD [N] et la compagnie MS AMLIN INSURANCE SE de sa demande.
Sur la demande de sursis à statuer
Les demanderesses ne justifient d'aucune réclamation reçue en vertu du présent sinistre et d'aucune indemnisation effectuée par leurs soins, de nature à justifier un éventuel recours subrogatoire.
Elles ne sauraient non plus se retrancher derrière une prétendue préservation de leur recours dès lors que le délai de prescription de leur action récursoire n'a pas commencé à courir.
Dès lors l'argument développé sur la demande de sursis à statuer est inopérant et les parties seront ainsi déboutées de leur demande de sursis à statuer.
Le tribunal constate déboutera la société MD [N] et la compagnie MS AMLIN INSURANCE SE de sa demande de sursis à statuer.
Le tribunal condamnera la société MD [N] et la compagnie MS AMLIN INSURANCE SE aux entiers dépens d'instance.
En application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile qui prévoit que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » Le tribunal précise que l'exécution provisoire s'appliquera donc au présent jugement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les assignations délivrées le 14 avril 2023,
Vu le jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 24 octobre 2024, se déclarant incompétent au profit du tribunal de commerce du Mans,
Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile,
Déclare la société MD [N] et la compagnie MS AMLIN INSURANCE SE, irrecevables dans leurs demandes et dans leurs actions, dirigées à l'encontre de la société AS MANUTENTION ainsi que des compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Déboute la société MD [N] et la compagnie MS AMLIN INSURANCE SE de leur demande de sursis à statuer.
Condamne la société MD [N] et la compagnie MS AMLIN INSURANCE SE aux dépens de l'instance, soit :
1°) Coût des assignations en date du 14/04/2023 ; soit 415,34 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 123,41 euros TTC.
Dit que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur François-Xavier LANGLAIS, président d'audience, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001899. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.