Demande en exécution formée par le client contre le prestataire de services

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Fort-de-France
Décision du
25 août 2026
Numéro de rôle
25/00232
Formation
Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 446 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET N°2026/194

N° RG 25/00232 - N° Portalis DBWA-V-B7J-CREY

Monsieur [I] [H]

C/

S.A.S. SOCIETE COURTAGE EN ASSURANCE (SCA)

S.A. GFA CARAIBES

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 25 AOUT 2026

Décision déférée à la cour : jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fort de France, en date du 20 mai 2025, enregistré sous le n° 22/00676

APPELANT :

Monsieur [I] [H]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Moïse CARETO de la SELARL D'AVOCATS MOÏSE CARETO, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEES :

S.A.S. SOCIETE COURTAGE EN ASSURANCE (SCA),Prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Alberte ROTSEN-MEYZINDI de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN -MEYZINDI, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE et par Me Lionel JUNG ALLEGRET de la SELARL VENDÔME SOCIETE D'AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS

S.A. GFA CARAIBES, Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Fabrice MERIDA, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 juin 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre

Assesseur : Madame Christine PARIS, présidente de chambre

Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller

Greffière lors des débats : Madame Lora TISSIER, Greffier

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 25 août 2026.

ARRÊT : contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [I] [H] a été victime d'un accident de la route le 2 août 2020 avec son véhicule Subaru WRX, acquis en Allemagne le 2 janvier 2019 pour une somme de 40'500 € TTC. Il a été immatriculé provisoirement sous le numéro WES 176 M et a été assuré tous risques auprès de la SA GFA Caraïbes à compter du 1er décembre 2019, par l'intermédiaire de la Société Courtage en Assurance (SCA).

Ayant signalé le sinistre à son assurance, celle-ci a mandaté une expertise. Parallèlement, la SA GFA Caraïbes a invité son assuré à déposer son véhicule dans un garage conventionné. M. [I] [H] a choisi le garage Cay Repair.

Un rapport d'expertise a été réalisé en date du 25 janvier 2021 par le cabinet CEC Expertises et duquel il ressort que le véhicule n'avait pas de carte grise à jour, empêchant l'application de la procédure « véhicule gravement endomagé ».

M. [I] [H] expose que, par courrier du 14 janvier 2021, il a pris attache en vain avec son assurance aux fins de solliciter la réparation du dommage.

Par trois courriers des 22 février 2021, 25 mai 2021 et 29 septembre 2021, M. [I] [H] a mis en demeure, par le biais de son conseil, la Société Courtage en Assurance de réparer son véhicule ou de l'indemniser.

En l'absence de prise en charge du sinistre par son assureur, M. [I] [H] a, par acte d'huissier de justice en date du 17 mars 2022, fait citer la SA GFA Caraïbes devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil aux fins notamment de récupérer sous astreinte son véhicule Subaru réparé et, à titre subsidiaire, la somme de 35'000 € équivalente à la valeur du véhicule, outre les frais exposés pour transporter le véhicule depuis l'Allemagne, et, en tout état de cause, d'être indemnisé de son préjudice de jouissance, au titre de la résistance abusive et de ses préjudices moral et psychologique.

Par exploit de commissaire de justice en date du 31 janvier 2023, M. [I] [H] a assigné en intervention forcée la SAS Cay Repair et la SAS Société de Courtage en Assurance afin d'obtenir des condamnations en paiement in solidum.

Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 18 septembre 2023, il a notamment été constaté le désistement d'instance de M. [I] [H] à l'égard de la SAS Cay Repair.

Par jugement rendu le 20 mai 2025, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit:

'Constate que la SA GFA Caraïbes a proposé à Monsieur [I] [H] par le biais d'un courtier en assurances, à savoir la SAS SCA, une indemnisation de 28'627,89 € le 28 janvier 2021 s'agissant du véhicule Subaru, en conformité aux clauses du contrat d'assurance les unissant.

Déboute Monsieur [I] [H] de sa demande de condamnation in solidum de la SA GFA Caraïbes et de la SAS Société Courtage en Assurances à lui restituer son véhicule Subaru, réparé, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, pour faute contractuelle s'agissant de la première et manquement à l'obligation d'information et de mise en garde s'agissant de la seconde.

Déboute Monsieur [I] [H] de sa demande de condamnation in solidum de la SA GFA Caraïbes et de la SAS Société Courtage en Assurances (SCA) à l'indemniser à hauteur de la valeur de son véhicule au moment du sinistre soit la somme de 35'000 €, outre les frais annexes pour le transport du véhicule depuis l'Allemagne à hauteur de 13'161,59 €, assortis des intérêts légaux à compter de la délivrance de la présente assignation, pour faute contractuelle s'agissant de la première et manquement à l'obligation d'information et de mise en garde s'agissant de la seconde.

Déboute Monsieur [I] [H] de ses demandes de condamnation in solidum de la SA GFA Caraïbes et de la SAS Société Courtage en Assurances à lui verser des sommes au titre de ses préjudices de jouissance, de la résistance abusive et de ses préjudices moral et psychologique, en l'absence de faute démontrée.

Déboute la SAS Société de Courtage en Assurances (SCA) de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Déboute Monsieur [I] [H], la SA GFA Caraïbes et la SAS Société de Courtage en Assurances (SCA) de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.

Rappelle l'exécution provisoire de la présente décision.'

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 04 juillet 2025, M. [I] [H] a critiqué tous les chefs du jugement rendu le 20 mai 2025, sauf en ce qu'il a débouté la SAS Société de Courtage en Assurances (SCA) de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Dans des conclusions d'appelant en date du 13 mai 2026, M. [I] [H] demande à la cour d'appel de:

'Déclarer Monsieur [I] [H] recevable et bien fondé en son appel.

Infirmer le jugement du 20 mai 2025 en ce qu'il a constaté que la SA GFA Caraïbes a proposé à Monsieur [I] [H] par le biais d'un courtier en assurances, à savoir la SCA, une indemnisation de 28'627,89 € le 28 janvier 2021 s'agissant du véhicule Subaru, en conformité aux clauses du contrat d'assurance les unissant ; Débouté Monsieur [I] [H] de sa demande de condamnation in solidum de la SA GFA Caraïbes et de la SAS Société Courtage en Assurances à lui restituer son véhicule Subaru, réparé, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, pour faute contractuelle s'agissant de la première et manquement à l'obligation d'information et de mise en garde s'agissant de la seconde ; Débouté Monsieur [I] [H] de sa demande de condamnation in solidum de la SA GFA Caraïbes et de la SAS Société Courtage en Assurances (SCA) à l'indemniser à hauteur de la valeur de son véhicule au moment du sinistre soit la somme de 35'000 €, outre les frais annexes pour le transport du véhicule depuis l'Allemagne à hauteur de 13'161,59 €, assortis des intérêts légaux à compter de la délivrance de la présente assignation, pour faute contractuelle s'agissant de la première et manquement à l'obligation d'information et de mise en garde s'agissant de la seconde; Débouté Monsieur [I] [H] de ses demandes de condamnation in solidum de la SA GFA Caraïbes et de la SAS Société Courtage en Assurances à lui verser des sommes au titre de ses préjudices de jouissance, de la résistance abusive et de ses préjudices moral et psychologique, en l'absence de faute démontrée ; Débouté Monsieur [I] [H], la SA GFA Caraïbes et la SAS Société de Courtage en Assurances (SCA) de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés ; Rappelé l'exécution provisoire de la présente décision.

Statuant à nouveau,

- A titre principal,

Condamner in solidum la compagnie GFA et la SAS Société Courtage en Assurance à lui restituer son véhicule Subaru, réparé, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

- A titre subsidiaire,

Condamner in solidum la compagnie GFA et la SAS Société Courtage en Assurance à l'indemniser à hauteur de la valeur de son véhicule au moment du sinistre soit la somme de 35'000 € à dire d'expert, outre les frais annexes pour le transport du véhicule depuis l'Allemagne à hauteur de 13'161,59 €.

- À titre infiniment subsidiaire,

Ordonner la remise du chèque de 28'627,99 €.

- En tout état de cause,

Condamner in solidum la compagnie GFA et la SAS Société Courtage en Assurance de la totalité de ses préjudices, à savoir :

Au titre du préjudice de jouissance de Monsieur [H], la somme de 15'000 €, à parfaire jusqu'à la restitution du véhicule réparé ou son indemnisation à hauteur de sa valeur au moment du sinistre ;

À titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 5000 € ;

Au titre du préjudice moral et du préjudice psychologique de Monsieur [H], la somme de 10'000 €.

Condamner in solidum la compagnie GFA et la SAS Société Courtage en Assurance à la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'

M. [I] [H] expose que la compagnie GFA Caraïbes est tenue soit de prendre en charge le coût total de réparation du véhicule, soit d'indemniser son assuré à hauteur de la valeur du véhicule au moment du sinistre. Il précise que la compagnie GFA Caraïbes n'a donné aucune suite au rapport d'expertise déposé le 25 janvier 2021, laissant son assuré sans aucun véhicule pour se rendre à son travail depuis maintenant 18 mois. M. [I] [H] fait valoir également que la réparation ou l'indemnisation à hauteur de la valeur du véhicule par l'assureur n'est pas subordonnée à la fourniture d'un certificat d'immatriculation et ce d'autant plus que les démarches pour l'homologation du véhicule étaient en cours et que le véhicule dispose bien d'un certificat d'immatriculation provisoire. Il ajoute qu'aucune somme ne lui a été versée, le règlement de 28'027,99 € ayant été versé selon les déclarations de l'intimée à la société SCA, courtier. Il conclut que la compagnie GFA Caraïbes a manqué à ses obligations contractuelles et de garantie à l'égard de son assuré.

Par ailleurs, M. [I] [H] expose que la SAS Société Courtage en Assurance ne l'a pas alerté, préalablement à la survenance de son accident, des risques encourus par l'absence d'immatriculation de son véhicule, et ce en toute méconnaissance de ses obligations en matière d'obligation d'information. Il précise que, tant en première instance qu'en cause d'appel, la SAS SCA n'a apporté la preuve qu'elle l'ait informé des conditions d'exécution de son obligation et des conséquences de l'absence d'immatriculation du véhicule dans les délais légaux, à savoir la non-applicabilité de la procédure VGE et, en conséquence, l'absence de réparation de son véhicule. M. [I] [H] ajoute que cette information lui a été communiquée par la SAS SCA postérieurement à l'accident et non pas au préalable comme elle aurait dû cependant le faire. Il conclut que la SAS Société Courtage en Assurance a commis une faute dans l'exercice de sa mission d'intermédiation en manquant à son devoir de conseil et de mise en garde.

Dans des conclusions d'intimée récapitulatives en date du 18 mai 2026, la SAS Société Courtage en Assurance (SCA) demande à la cour d'appel de:

'Confirmer le jugement rendu le 20 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France en ce qu'il a :

Constate que la SA GFA Caraïbes a proposé à Monsieur [I] [H] par le biais d'un courtier en assurances, à savoir la SAS SCA, une indemnisation de 28'627,89 € le 28 janvier 2021 s'agissant du véhicule Subaru, en conformité aux clauses du contrat d'assurance les unissant.

Déboute Monsieur [I] [H] de sa demande de condamnation in solidum de la SA GFA Caraïbes et de la SAS Société Courtage en Assurances à lui restituer son véhicule Subaru, réparé, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, pour faute contractuelle s'agissant de la première et manquement à l'obligation d'information et de mise en garde s'agissant de la seconde.

Déboute Monsieur [I] [H] de sa demande de condamnation in solidum de la SA GFA Caraïbes et de la SAS Société Courtage en Assurances (SCA) à l'indemniser à hauteur de la valeur de son véhicule au moment du sinistre soit la somme de 35'000 €, outre les frais annexes pour le transport du véhicule depuis l'Allemagne à hauteur de 13'161,59 €, assortis des intérêts légaux à compter de la délivrance de la présente assignation, pour faute contractuelle s'agissant de la première et manquement à l'obligation d'information et de mise en garde s'agissant de la seconde.

Déboute Monsieur [I] [H] de ses demandes de condamnation in solidum de la SA GFA Caraïbes et de la SAS Société Courtage en Assurances à lui verser des sommes au titre de ses préjudices de jouissance, de la résistance abusive et de ses préjudices moral et psychologique, en l'absence de faute démontrée.

Déboute Monsieur [I] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Infirmer le jugement rendu le 20 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France en ce qu'il a :

Déboute la SAS Société de Courtage en Assurances (SCA) de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Déboute la SAS Société de Courtage en Assurances (SCA) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ce faisant :

Débouter Monsieur [H] de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la SAS SCA.

À titre subsidiaire, réduire le préjudice à une perte de chance, laquelle est nulle.

Condamner Monsieur [H] à payer à la SAS SCA une indemnité de 4000 € pour procédure abusive.

Condamner tout succombant à payer à la SAS SCA la somme de 3000 € euros le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.'

La SAS Société Courtage en Assurance expose que n'étant pas partie au contrat souscrit entre l'assureur GFA Caraïbes et son assuré M. [H], elle ne peut donc être débitrice d'aucune indemnité contractuelle. Elle explique que le chèque d'un montant de 28'027,99 € adressé au courtier en assurances et émis à l'ordre de M. [H] a été refusé par ce dernier, puis a été restitué au responsable du service sinistres de GFA Caraïbes en charge de ce dossier qui a confirmé, dans un courrier électronique du 6 février 2023, sa restitution et sa mise à disposition, en vain, auprès de l'assuré. Elle prétend qu'il appartient à GFA Caraïbes d'indemniser M. [H] conformément à la proposition d'indemnisation qu'elle lui a fait, dans la mesure où elle ne rapporte pas la preuve que M. [H] a effectivement reçu ce règlement. La SAS Société Courtage en Assurance rappelle également que, lors de l'achat d'un véhicule à l'étranger et de son importation en France, le propriétaire dispose d'un mois pour immatriculer le véhicule importé. Elle fait valoir que, à la date du sinistre survenu le 2 août 2020, soit un an et sept mois après son acquisition, M. [H] n'avait toujours pas fait immatriculer le véhicule et savait que, dès lors qu'il était accidenté, il ne pourrait plus le faire immatriculer. Elle précise que, suite au rapport de l'expert mandaté par GFA Caraïbes, M. [H] a fait immatriculer provisoirement son véhicule aux fins de prise en charge de la réparation. Elle ajoute que, même si le véhicule avait été régulièrement immatriculé et placé en véhicule VGE, l'assureur GFA Caraïbes n'aurait pas pour autant indemnisé M. [H] au-delà de l'offre qui lui a été faite. La SAS Société Courtage en Assurance conclut que M. [H] se contente d'affirmer sans le démontrer en quoi l'absence d'immatriculation a eu une incidence sur la proposition d'indemnisation de l'assureur.

Par ailleurs, la SAS Société Courtage en Assurance expose que n'étant pas garagiste et en possession du véhicule, la demande de réparation sous astreinte à son encontre est impossible. Elle fait valoir également que, dans l'hypothèse où M. [H] ne serait pas contractuellement garanti par la compagnie GFA Caraïbes, le seul préjudice dont il pourrait demander réparation auprès du courtier en assurances serait la perte de chance d'être indemnisé de la valeur totale du véhicule, laquelle devrait être certaine, réelle et sérieuse. Or, elle prétend que la perte de chance alléguée apparaît purement hypothétique dans la mesure où M. [H] ne démontre pas qu'il aurait régularisé l'immatriculation du véhicule avant le sinistre s'il avait reçu une information complémentaire, ni que cette régularisation aurait conduit GFA Caraïbes à l'indemniser au-delà du coût des réparations évalué par l'expert. La SAS Société Courtage en Assurance ajoute qu'aucune condamnation solidaire ne pourra intervenir entre la compagnie GFA Caraïbes et l'intimée, dès lors qu'il n'est prévu par aucun texte de loi une solidarité entre le courtier d'assurances et la compagnie d'assurances à laquelle il est attaché.

La société GFA Caraïbes a constitué avocat mais n'a pas conclu en cause d'appel. Elle a joint à son dossier de plaidoiries les conclusions responsives n° 1 déposées devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.

L'affaire a été plaidée le 12 juin 2026. La décision a été mise en délibéré au 25 août 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Conformément aux dispositions de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il résulte des pièces de la procédure que M. [I] [H] a acquis en Allemagne, le 02 janvier 2019, un véhicule SUBARU WRX STI 4D Sport, mis en circulation en 2018, pour la somme de 40 500 €.

M. [I] [H] démontre également avoir assuré le véhicule, à compter du 1er décembre 2019, auprès de la société GFA Caraïbes sous le numéro d'immatriculation WES 176 M mentionné sur les documents de vente et correspondant à la première immatriculation, soit le 05 décembre 2018, en passant par l'intermédiaire d'un courtier en assurances, à savoir la SAS Société de Courtage en Assurances.

Il n'est pas non plus contesté que, à la suite d'un accident de la circulation en date du 02 août 2020 dont la responsabilité incombe à M. [I] [H], la SAS Société de Courtage en Assurances a mandaté le cabinet CEC Expertises pour évaluer les dommages sur le véhicule.

Lors des opérations d'expertise amiable qui se sont déroulées le 14 septembre 2020, l'expert automobile a noté que, bien que le véhicule accidenté soit techniquement et économiquement réparable, la procédure VGE (véhicule gravement endommagé) n'est pas applicable en raison de l'absence du certificat d'immatriculation, a précisé que les démarches d'homologation ne sont pas terminées et a évalué le montant des réparations à la somme de 28 627,99 € après avoir estimé la valeur de remplacement du véhicule à la somme de 35 000 €.

Il résulte des pièces de la procédure que, le 28 janvier 2021, la société GFA Caraïbes a adressé une lettre-chèque d'un montant de 28 027,99 €, déduction faite d'une franchise de 600 €, à la SAS Société de Courtage en Assurances, le bénéficiaire étant M. [I] [H].

L'appelant fait valoir que cette somme ne lui a jamais été versée.

Toutefois, force est de constater que, hormis les courriers de son conseil versés à la procédure, M. [I] [H] ne justifie pas avoir adressé de courrier de réclamation à la compagnie d'assurances ou au courtier en assurances, la preuve de l'envoi du courrier daté du 14 janvier 2021 par l'assuré à l'assureur n'étant pas rapportée.

Les intimées ne démontrent pas non plus avoir invité, par courrier simple ou recommandé, M. [I] [H] à venir récupérer le chèque correspondant au montant des réparations.

Pour autant, il ressort des différents courriers électroniques échangés entre la société GFA Assurances et la SAS Société de Courtage en Assurances que les démarches amiables tentées par l'une ou l'autre de ces sociétés pour convaincre M. [I] [H] de venir récupérer son chèque de remboursement sont restées vaines.

La cour relève également que, malgré les explications données par l'expert automobile à l'assuré et confirmées oralement par son assureur, M. [I] [H] n'a pas sollicité et obtenu auprès de la préfecture de la Martinique un certificat d'immatriculation définitive pour le véhicule SUBARU acquis le 02 janvier 2019.

Or, la cour rappelle que, en application de l'article L. 327-4 du code de la route, la remise du certificat d'immatriculation d'un véhicule gravement endommagé à l'autorité administrative est obligatoire.

Il s'ensuit que, en l'absence de remise du certificat d'immatriculation, l'interdiction de circulation s'applique au véhicule gravement endommagé, et ce même s'il est techniquement et économiquement réparable.

Ces démarches auprès de la préfecture aux fins d'obtenir un certificat d'immatriculation définitive n'ayant pas été effectuées par M. [I] [H], il ne peut donc être reproché à la société GFA Caraïbes de ne pas avoir procédé à la prise en charge du coût total des réparations du véhicule accidenté.

La cour en déduit que la société GFA Caraïbes n'a commis aucune faute contractuelle à l'égard de M. [I] [H].

Par ailleurs, M. [I] [H] prétend que la SAS Société de Courtage en Assurances a manqué à son obligation de mise en garde.

Toutefois, force est de constater que M. [I] [H] ne produit aucune pièce aux fins de démontrer en quoi consistait le devoir de conseil du courtier en assurances.

En l'espèce, il ressort d'un document produit par l'intimée et intitulé 'FORMALISATION DU DEVOIR DE CONSEIL' que la SAS Société de Courtage en Assurances a recommandé à M. [I] [H] de souscrire, pour son assurance automobile, la garantie 'Formule Tous Risques'.

Il ne peut donc être déduit de ce seul document contractuel que le courtier en assurances était tenu d'un devoir de conseil à l'égard de son client, s'agissant de la mise en conformité du véhicule acquis en Allemagne aux dispositions du code de la route applicables en France.

Force est de constater que, entre la date d'acquisition du véhicule SUBARU, soit le 02 janvier 2019, et la date à laquelle il a été victime d'un accident de la route, soit le 02 août 2020, M. [I] [H] n'a pas effectué les démarches qui lui incombaient aux fins de faire immatriculer en France son véhicule qui circulait avec une plaque d'immatriculation allemande, de sorte qu'il n'a pas été en mesure de justifier, auprès de l'assureur ou de la SAS Société de Courtage en Assurances, d'un certificat d'immatriculation conforme aux dispositions de l'article R. 322-1 du code de la route.

La cour relève que, tant en première instance qu'en cause d'appel, M. [I] [H] est resté taisant sur cette absence de démarches qui auraient dû être réalisées à compter du 02 janvier 2019 et avant la déclaration du sinistre survenu le 02 août 2020.

La cour en déduit que la SAS Société de Courtage en Assurances n'a commis aucune faute contractuelle à l'égard de M. [I] [H].

En conséquence, M. [I] [H] sera débouté de ses demandes présentées à titre principal, y compris au titre des préjudices allégués, à l'encontre de la société GFA Caraïbes et la SAS Société de Courtage en Assurances. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.

A titre infiniment subsidiaire, M. [I] [H] sollicite la remise du chèque de 28 627,99 € relatif au sinistre du 02 août 2020.

Toutefois, force est de constater que la société GFA Caraïbes a appliqué, conformément au contrat d'assurance, une franchise de 600 €.

En conséquence, il sera ordonné la remise du chèque de remboursement d'un montant de 28 027,99 € par la société GFA Caraïbes à M. [I] [H].

L'article 1240 du code civil, dispose: «'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».

Il incombe aux parties qui sollicitent l'octroi de dommages-intérêts d'établir que le responsable de leur préjudice a commis une faute faisant dégénérer son droit fondamental d'agir en justice en abus.

En l'espèce, l'exercice de l'action de l'appelant ne présente aucun caractère fautif. En conséquence, en l'absence de preuve d'une faute commise par M. [I] [H], il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par la SAS Société Courtage en Assurance. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.

Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles, les dépens et l'exécution provisoire seront confirmées.

Au vu des circonstances de la cause, de la solution apportée au litige et de la situation des parties, il convient de rejeter les demandes présentées respectivement par la SAS Société Courtage Assurance et M. [I] [H] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés au cours de la présente instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu le 20 mai 2025 dans toutes ses dispositions dont appel;

Y ajoutant,

Ordonne à la société GFA Caraïbes de remettre à M. [I] [H], par courrier recommandé avec accusé de réception, le chèque de remboursement d'un montant de 28 027,99 € ;

Déboute les parties de leurs plus amples demandes;

Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés au cours de la présente instance.

Signé par Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre et par Mme Lora TISSIER, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Fort-de-France dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 août 2026, sous le numéro 25/00232.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00232. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.