Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Malo
Décision du
31 août 2026
Numéro de rôle
22/00558
Formation
Chambre 1 civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
7 000 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JUGEMENT du 31 Août 2026

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N° RG 22/00558 - N° Portalis DBYD-W-B7G-DCYR

S.A.M.C.V. LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Société d’assurance mutuelle à cotisations variables immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le n° 784 647 349, [R], [M] [P] épouse [N], [B], [G], [W] [N]

C/

S.A. ACTE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.A.R.L. RHIZOME Société à responsabilité limité immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 453 816 803, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ès qualité d’assureur de la société RHIZOME, S.A.S. B.S.T - BATIMENT SANITAIRE THERMIQUE, S.A.R.L. [L], SMABTP [Localité 2] es-qualité d’assureur des sociétés BST et [L], S.A. SMA SA es qualité d’assureur de la société RHIZOME selon police GLOBAL ARCHITECTE n° 7457 000 110970, [T] [C] épouse [I], [H] [I]

Copie exécutoire délivrée le

à

Copie certifiée conforme délivrée le

à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ---------------

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] ---------------

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Monsieur PLOUX Gwénolé, Président siégeant à Juge unique assisté(e) de : Madame MARAUX Caroline, Greffier

DEBATS à l’audience publique du 27 Avril 2026

Jugement rédigé par Audrey AGUILLON, auditrice de justice, sous le contrôle de Monsieur PLOUX Gwénolé, Président

Jugement contradictoire mis à disposition le 31 Août 2026, après prorogation de la date de mise à disposition initiallement prévue le 31/07/2026, date indiquée à l’issue des débats; date indiquée à l’issue des débats;

DEMANDEUR :

Madame [R], [M] [P] épouse [N] née le 25 Octobre 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] [Localité 5] [Adresse 2]

Rep/assistant : Maître Sophie SOUET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES

Monsieur [B], [G], [W] [N] né le 20 Juin 1970 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

Rep/assistant : Maître Sophie SOUET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES

DEFENDEUR:

S.A. ACTE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]

Rep/assistant : Maître Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES

S.A.R.L. RHIZOME Société à responsabilité limité immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 453 816 803, dont le siège social est sis [Adresse 5]

Rep/assistant : Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès qualité d’assureur de la société RHIZOME, Société d’assurance mutuelle à cotisations variables immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le n° 784 647 349 dont le siège social est sis [Adresse 6]

Rep/assistant : Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES

S.A.S. B.S.T - BATIMENT SANITAIRE THERMIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 7]

Rep/assistant : Maître Géraldine YEU de la SELARL GÉRALDINE YEU, avocats au barreau de RENNES

S.A.R.L. [L], dont le siège social est sis [Adresse 8]

Rep/assistant : Maître Géraldine YEU de la SELARL GÉRALDINE YEU, avocats au barreau de RENNES

SMABTP [Localité 2] es-qualité d’assureur des sociétés BST et [L], dont le siège social est sis [Adresse 9]

Rep/assistant : Maître Géraldine YEU de la SELARL GÉRALDINE YEU, avocats au barreau de RENNES

S.A. SMA SA es qualité d’assureur de la société RHIZOME selon police GLOBAL ARCHITECTE n° 7457 000 110970, dont le siège social est sis [Adresse 10]

Rep/assistant : Me Elisabeth RIPOCHE, avocat au barreau de SAINT-MALO

Madame [T] [C] épouse [I] née le 17 Février 1976 à [Localité 7], demeurant [Adresse 11]

Rep/assistant : Maître Marie-gabrielle MARTIN de la SELARL JUSTICIAVOCAT, avocats au barreau de BREST

Monsieur [H] [I] né le 18 Mai 1972 à [Localité 8], demeurant [Adresse 11]

Rep/assistant : Maître Marie-gabrielle MARTIN de la SELARL JUSTICIAVOCAT, avocats au barreau de BREST

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Par acte authentique du 29 octobre 2019, Monsieur [B] [N] et Madame [R] [P] épouse [N] ont acquis un appartement, situé [Adresse 12] à [Localité 9], cadastré section ZC n° [Cadastre 1], auprès de Monsieur [H] [I] et Madame [T] [C] épouse [I], pour un montant de 183 000 euros.

Peu après la vente, les époux [N] ont informé les vendeurs de la découverte d’une infiltration d’eau au niveau de la douche de la salle de bains et d’un décollement du papier peint dans l’angle de la chambre située derrière la cabine de douche.

Monsieur [H] [I] et Madame [T] [C] épouse [I] ont déclaré le sinistre auprès de leur assureur dommage-ouvrage, la société ACTE IARD, et de leur assureur multirisques, la société SURAVENIR ASSURANCES. Ces dernières ont mandaté des expertises auprès des cabinets SARETEC et EUREXO.

Le 15 avril 2020, par courrier recommandé avec accusé de réception, Monsieur [B] [N] et Madame [R] [P] épouse [N] ont mis en demeure Monsieur [H] [I] et Madame [T] [C] épouse [I] de préfinancer les travaux de réparation.

Par actes d’huissier délivrés les 4 septembre, 7 septembre et 10 septembre 2020, Monsieur [B] [N] et Madame [R] [P] épouse [N] ont fait assigner Monsieur [H] [I] et Madame [T] [C] épouse [I], la société SURAVENIR ASSURANCES et la société ACTE IARD devant le juge des référés auprès du tribunal judiciaire de Saint Malo afin de voir diligenter une expertise judiciaire.

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Malo a, par une ordonnance en date du 5 novembre 2020, ordonné une expertise contradictoire et a désigné Monsieur [Y] [K] pour y procéder. Le rapport d’expertise a été déposé le 27 avril 2021.

Le 19 octobre 2021, un accord de subrogation a été conclu entre la société ACTE IARD et les époux [N] aux termes duquel la première a versé la somme de 14 6662,89 euros aux seconds, correspondant au cout des travaux de réparation et aux frais d’expertise judiciaire.

Un protocole d’accord transactionnel a par la suite été convenu entre la société ACTE IARD et les constructeurs dont les responsabilités avaient été retenues par l’expert judiciaire comme suit : 70 % pour la SARL RHIZOME, maitre d’œuvre, et son assureur la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)20 % pour la SARL [L], à laquelle a été attribuée le lot « chape, revêtement de sols, faïences », et son assureur la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M.A.B.T.P),10 % pour la SAS BATIMENT SANITAIRE THERMIQUE (BST), en charge du lot « plomberie », et son assureur, la S.M.A.B.T.P. Par actes d’huissier délivrés les 25 mars et 31 mars 2022, Monsieur [B] [N] et Madame [R] [P] épouse [N] ont fait assigner Monsieur [H] [I], Madame [T] [C] épouse [I] et la société ACTE IARD devant le tribunal judiciaire de Saint Malo aux fins d’indemnisation et de paiement du solde des travaux de réparation.

Par actes d’huissier délivrés les 23 décembre, 26 décembre et 27 décembre 2022, la SA ACTE IARD a fait assigner en intervention forcée la SARL RHIZOME, la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en qualité d’assureur de la société RHIZOME, la SAS BATIMENT SANITAIRE THERMIQUE (BST), la SARL [L], et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M.A.B.T.P), en qualité d’assureur des sociétés BST et [L].

Suivant ordonnance en date du 11 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.

Par actes d’huissier délivré le 29 août 2023, la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) a fait assigner en intervention forcée la SMA SA, en qualité de nouvel assureur de la SARL RHIZOME.

Suivant ordonnance en date du 14 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes des dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2025, Monsieur [B] [N] et Madame [R] [P] épouse [N] demandent au tribunal de : condamner la SA ACTE IARD à leur verser la somme de 960,76 euros correspondant au solde des travaux de réparation,condamner in solidum la SA ACTE IARD, Monsieur [H] [I] et Madame [T] [C] épouse [I] à leur verser la somme de 16 800 euros au titre du préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité d’utiliser l’appartement pendant vingt-huit mois et la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral,condamner in solidum la SA ACTE IARD, Monsieur [H] [I] et Madame [T] [C] épouse [I] à supporter les dépens, autres que les frais d’expertise judiciaire indemnisés par la société ACTE IARD,condamner in solidum la SA ACTE IARD, Monsieur [H] [I] et Madame [T] [C] épouse [I] à payer la somme de 12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,débouter la SA ACTE IARD de ses demandes dirigées contre eux, débouter les sociétés RHIZOME et la MAF de leurs demandes dirigées contre eux,juger que la franchise opposée par la SA ACTE IARD devra être supportée par Monsieur [H] [I] et Madame [T] [C] épouse [I]. Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 mars 2025, Monsieur [H] [I] et Madame [T] [C] épouse [I] sollicitent du tribunal de : prononcer leur mise hors de cause,débouter les époux [N] de l’intégralité de leurs demandes financières à leur encontre,condamner, en toute hypothèse, la SA ACTE IARD, qui a engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard, ou toute autre partie succombante, à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,condamner la SA ACTE IARD ou toute autre partie succombante à verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, condamner la SA ACTE IARD ou toute autre partie succombante à supporter les dépens de la présente procédure, de la procédure de référé du 5 novembre 2020 et les frais d’expertise,condamner la SA ACTE IARD ou toute autre partie succombante à payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,débouter la SA ACTE IARD de toutes ses demandes à leur encontre,débouter toute autre partie de ses demandes à leur encontre. Aux termes des dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 mai 2024, la SA ACTE IARD demande au tribunal de : à titre principal, débouter Monsieur [B] [N] et Madame [R] [P] épouse [N] et Monsieur [H] [I] et Madame [T] [C] épouse [I] de l’intégralité de leurs demandes formulées à son encontre,à titre subsidiaire,limiter les condamnations à la somme de 20,76 euros au titre du solde du préjudice matériel, à 30% au titre du préjudice de jouissance soit la somme maximale de 5 040 euros et à de plus justes proportions concernant les frais irrépétibles,condamner Monsieur [H] [I] et Madame [T] [C] épouse [I] à garantir la SA ACTE IARD de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des préjudices de jouissance et moral,condamner in solidum les sociétés RHIZOME, MAF, BST, [L] et SMABTP à garantir et relever indemne la SA ACTE IARD de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice des époux [N] ou des époux [I],en tout état de cause,déduire le montant de la franchise de 1 500 euros de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,condamner in solidum les époux [N], les époux [I], les sociétés RHIZOME, MAF, BST, [L] et SMABTP aux dépens, avec un droit de recouvrement direct au profit de Maitre MASSIP,condamner in solidum les époux [N], les époux [I], les sociétés RHIZOME, MAF, BST, [L] et SMABTP à verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2024, la société RHIZOME et la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) sollicitent du tribunal de : limiter à 15 % la quote-part de responsabilité imputable,condamner in solidum les sociétés BST et [L] et leur assureur commun, la SMABTP, à les garantir à hauteur de 85 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux de reprise,débouter Monsieur [B] [N] et Madame [R] [P] épouse [N] de leurs demandes au titre du complément d’indemnisation au titre du préjudice matériel et du préjudice moral,limiter à 1 2000 euros l’indemnité accordée à Monsieur [B] [N] et Madame [R] [P] épouse [N] au titre du préjudice de jouissance,débouter la SA ACTE IARD de toutes ses demandes en garantie dirigées contre la SARL RHIZOME,débouter toute partie de ses demandes formées au titre des préjudices immatériels dirigée contre la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,condamner la SA ACTE IARD à supporter une quote-part à 50 % au titre des dépens y compris les frais d’expertise judiciaire. Aux termes des dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2024, la société SMA SA, assureur actuel de la SARL RHIZOME, demande au tribunal de : à titre principal prononcer sa mise hors de cause,débouter la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et, le cas échéant, toutes autres parties en cause, de leurs demandes présentées à son encontre,condamner la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, le cas échéant in solidum avec toutes autres parties succombantes, à verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,à titre subsidiairedire la SMA SA bien fondée à opposer :à la SARL RHIZOME, au titre des dommages matériels, sa franchise contractuelle de 10 % avec un minimum de 1 333 euros et un maximum de 4 877 euros indexée 2023,

à l’ensemble des parties, au titre des dommages immatériels, sa même franchise de 10 % avec un minimum de 1 333 euros et un maximum de 4 877 euros indexée 2023, réduire à de plus justes proportions la somme réclamée par Monsieur [B] [N] et Madame [R] [P] épouse [N] au titre des frais irrépétibles,condamner in solidum la SAS BST, son assureur SMABTP, la SARL [L], son assureur SMABTP, la SARL RHIZOME, son assureur la SMACV MAF, et le cas échéant Monsieur [H] [I] et Madame [T] [C] épouse [I], à garantir la SMA SA à hauteur de 80 % pour toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre. Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2025, la SARL [L], la SAS BST et leur assureur, la SMABTP, sollicitent du tribunal de : débouter la SA ACTE IARD, les époux [N], et toute autre partie de toute demande dirigées à leur encontre,exclure, en tout état de cause, toute demande portant sur l’indemnisation des préjudices matériels et des frais d’expertise judiciaire engagés par les Monsieur [B] [N] et Madame [R] [P] épouse [N], d’ores et déjà indemnisés par protocole d’accord du 29 août 2022,subsidiairement,sur la contribution à la dette, juger que le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante : 10 % pour la SAS BST, 20 % pour la SARL [L] et 70 % pour la SARL RHIZOME,condamner in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, les sociétés RHIZOME, la MAF et ACTE IARD à relever indemnes et garantir intégralement la SMABTP, la SARL [L] et la SAS BST de toute condamnation prononcée à leur encontre, et à minima à hauteur de 70 %,limiter la quote-part contributive des sociétés BST et [L] et de leur assureur, la SMABTP, à 10 % des condamnations s’agissant de la SAS BST, et 20 % s’agissant de la SARL [L],en toute hypothèse, condamner toute partie succombante à leur verser une indemnité de 5 000 euros,condamner in solidum les sociétés RHIZOME et MAF à garantir la SAS BST, la SARL [L] et la SMABTP de toute condamnation prononcée à leur encontre dans les proportions susmentionnées. La clôture est intervenue le 2 mai 2025 par ordonnance du même jour, et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 27 avril 2026, date à laquelle elle a été mise en délibérée au 31 juillet 2026, puis prorogée au 31 août 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS 

Sur la responsabilité des époux [I]

L’article 1112-1 du code civil dispose en son alinéa premier que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.

L’article 1137 du même code définit le dol comme le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges, ou comme la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Il ressort des pièces produites que Monsieur [H] [I] et Madame [T] [C] épouse [I] ont déclaré un sinistre le 22 octobre 2017, qu’un rapport d’expertise en date du 16 novembre 2017 diligentée par leur assureur dommage-ouvrage, la SA ACTE IARD, a conclu que le « phénomène observé, à savoir infiltration d’eau receveur de douche et traces de moisissures sur lino et tuyaux et décollement PP, est consécutif à un défaut d’étanchéité du joint périphérique de la douche relevant de l’entretien locatif du logement », que dans un courriel daté du 16 janvier 2018, [U] [V], plombier, a fait état d’une malfaçon de la douche en plusieurs points et a préconisé la dépose complète de la douche pour vérifier qu’aucun désordre n’apparait sur le support en vue de la reprise intégrale de l’installation, qu’une nouvelle expertise réalisée le 27 novembre 2018 à la demande de la société SURVENIR ASSURANCE, assureur multi-risques des époux [I], en présence d’un expert de la société ACTE IARD et de [Q] [V], a néanmoins estimé qu’« au vu des constatations effectuées, il apparait que les dommages résultent d’un défaut d’étanchéité des joints de la faïence ainsi que du pare-douche à la jonction de celui-ci avec la paroi faïencée » ce qui relèvent de la responsabilité locative, enfin, que dans un courrier en date du 13 septembre 2018, la SA ACTE IARD a indiqué à ses assurés, les époux [I] : « notre expert nous confirme que les infiltrations d’eau au niveau du receveur de douche sont consécutives à un défaut d’étanchéité du joint périphérique de la douche relevant de l’entretien locatif du logement. S’agissant d’une cause étrangère, exonératoire de la responsabilité des constructeurs, la garantie obligatoire de votre police Dommage Ouvrage n’est pas mobilisable ».

En conséquence, aucun manquement à une obligation précontractuelle d’information ni aucune réticence dolosive ne peuvent être reprochées à Monsieur [H] [I] et Madame [T] [C] épouse [I], lesquels ont pu légitimement penser, au jour de la vente, que la cause des infiltrations d’eau survenues en 2017 avait été réparée et que l’information des acquéreurs sur la survenance de ce dommage ne constituait pas, au regard des conclusions des expertises des assureurs, une information déterminante dont Monsieur [B] [N] et Madame [R] [P] épouse [N] auraient dû avoir connaissance. Encore, les époux [I] n’étaient pas tenus de déclarer ce dommage lors de l’élaboration de l’acte authentique de vente puisque l’assurance dommage-ouvrage n’a pas été mise en œuvre suite au refus de prise en charge par la société ACTE IARD.

Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens.

En application des articles 1645 et 1646 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. En revanche, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. Ainsi, le vendeur qui n’avait pas connaissances du vices cachés ne peut être tenu aux dommages et intérêts sollicités par l’acheteur.

En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire en date du 27 avril 2021 que les infiltrations d’eau constatées par les époux [N] constituent des désordres de nature décennale provenant d’un défaut de conception et d’exécution des travaux et qui rendent impossible l’utilisation de la douche sans provoquer davantage de dégâts. Dès lors, l’existence d’un vice caché est caractérisée puisque les acquéreurs ont constaté, suite à la signature de l’acte authentique en date du 29 octobre 2019, l’existence de ces défauts, lesquels sont antérieurs à la vente et diminuent l’usage du bien acquis.

Toutefois, l’expert judiciaire précise que Monsieur [H] [I] et Madame [T] [C] épouse [I], qui ont suivi les préconisations de l’expertise dommage-ouvrage lors du précédent sinistre en 2017, « pouvaient estimer avoir réparé le désordre d’infiltration d’eau en ayant procédé à la réfection du joint sanitaire », et que « lors de la vente, le désordre était de faible importance et avait pu ne pas être constaté par le vendeur ». Aussi, si les époux [I] indiquent dans un courriel en date du 6 novembre 2019, soit postérieur à la vente, qu’un artisan avait noté des malfaçons dans la réalisation de la douche suite au précédent dégât des eaux, ils précisent que l’expert intervenu à la demande de leur assureur, la SA ACTE IARD, a fait fi de ce constat professionnel et a mis en cause la responsabilité locative en sollicitant que le joint d’étanchéité de la douche soit refait.

En conséquence, la demande de dommages et intérêts des époux [N] ne saurait peser sur Monsieur [H] [I] et Madame [T] [C] épouse [I], faute de démontrer leur connaissance, au jour de la vente, de l’existence des vices cachés telles que caractérisés, les vendeurs étant légitimement fondés à avoir cru que les désordres étaient réparés.

Monsieur [B] [N] et Madame [R] [P] épouse [N] seront dès lors débouté de leur demande à l’encontre des époux [I], et il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’appel en garantie de Monsieur [H] [I] et Madame [T] [C] épouse [I] à l’égard de leur assureur, la SA ACTE IARD.

Sur la responsabilité de la société ACTE IARD

Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

L’acte authentique de vente en date du 28 octobre 2019 stipule, en sa clause « assurance de dommages-ouvrages » que « l’acquéreur bénéficie de la garantie accordée dans le cadre de la responsabilité décennale prévue par l’article 1792 du code civil. Cette responsabilité, d’une durée de dix ans, s’étend à tous les dommages, même résultant d’un vice au sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage, ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Cette police d’assurance a été souscrite sous le numéro 2 686527 RT auprès de la société ACTE IARD ».

En l’espèce, l’expertise judiciaire en date du 27 avril 2021 conclut que l’origine des désordres antérieurs au délai de 10 ans provient de défaut de conception et d’exécution sur le lot plomberie, carrelage et dans la maitrise d’œuvre. L’expertise a permis de relever que les réparations de fortune intervenues étaient insuffisantes et qu’au contraire il a été constaté une dégradation de la cloison de séparation et du plancher selon le défaut de conception du plancher. Ce défaut d’étanchéité rend l’ouvrage impropre à sa destination et risque à terme d’atteindre la structure du bâtiment dans une zone propice au développement de champignon lignivore.

La responsabilité de la SA ACTE IARD, assureur dommage-ouvrage du bien litigieux, sera en conséquence engagée.

Sur la demande de dommages et intérêts des époux [N] 

Compte-tenu des développements précédents, seule la société ACTE IARD est tenue de réparer les préjudices invoqués par les époux [N], et la demande en garantie formulée par la société à l’égard de leurs assurés, Monsieur [H] [I] et Madame [T] [C] épouse [I], ne pourra prospérer, faute de mise en jeu de leur responsabilité.

sur le préjudice matériel Dans son rapport d’expertise judiciaire en date du 27 avril 2021, Monsieur [Y] [K] évalue le coût des travaux de réparation à hauteur de 10 100 euros, expliquant que doit être déduit, des devis communiqués par les acquéreurs d’un montant de total de 11 060,76 euros, la somme de 940 euros, laquelle correspond à des postes de dépense en doublons et à la réfection du sol de la chambre, qui est sans lien avec les désordres.

Monsieur [B] [N] et Madame [R] [P] épouse [N] estiment que l’expert judiciaire a commis une erreur de chiffrage puisque dans son pré-rapport, il évaluait le coût des réparations à 11 000 euros et que le devis en date du 13 avril 2021 qui lui a été transmis par leurs soins mentionne des travaux d’un montant de 11 060,67 euros, de sorte que la SA ACTE IARD, ayant procédé à une indemnisation à hauteur de 10 100 euros, est redevable du restant dû, à savoir la somme de 960,76 euros.

La société ACTE IARD oppose une absence d’erreur de l’expert judiciaire, ce dernier ayant expliqué que le sol de la chambre contiguë à la salle de bain n’avait pas été endommagé par les infiltrations d’eau, et que la réfection du sol et des plinthes de la salle de bain était prévue à la fois dans le devis de l’entreprise BERRU NJS DECORS et dans le devis de l’entreprise SCCE transmis par les demandeurs.

A défaut de production par les époux [N] du devis actualisé en date du 13 avril 2021, les conclusions de l’expertise judiciaire s’imposent, et ils seront déboutés de leur demande au titre du préjudice matériel.

sur le préjudice de jouissance Monsieur [B] [N] et Madame [R] [P] épouse [N] expliquent avoir été privés de la jouissance de leur bien immobilier du 28 octobre 2019 au 8 février 2022, c’est-à-dire de la date de constatation des désordres à la date d’achèvement des travaux de réparation, faute d’avoir pu emménager dans les lieux et/ou de l’avoir proposé à la location, compte-tenu de l’impossibilité d’utiliser la douche. Ils produisent une attestation datée du 10 avril 2020 rédigée par Maitre [F] [D], notaire, estimant la valeur locative de leur bien entre 600 et 630 euros, et en déduisent un préjudice de jouissance à hauteur de 16 800 euros.

La SA ACTE IARD estime que si les demandeurs étaient fondés à obtenir l’indemnisation des travaux réparatoires, la décision de ne pas emménager dans leur bien apparait excessive, aucun désordre significatif n’ayant été relevé. Elle ajoute que s’agissant en réalité d’une résidence secondaire, les demandeurs étant domiciliés en Essonne, le préjudice de jouissance se limite à quatre mois par an, étant précisé qu’entre les mois d’octobre 2019 et février 2022, la France a connu trois confinements en lien avec la pandémie de la covid 19 pour une durée totale de quatre mois et demi.

Il résulte du rapport d’expertise judiciaire en date du 27 avril 2021 que le préjudice de jouissance depuis le 28 octobre 2019, date de réapparition du sinistre, à 600 euros par mois de valeur locative de l’appartement est à pondérer selon l’utilisation de l’appartement en résidence secondaire et l’impact des confinements en 2020. Dès lors, Monsieur [Y] [K] propose d’évaluer ledit préjudice à 200 euros par mois en considérant la valeur locative et l’utilisation du logement en résidence secondaire inférieure à un tiers de l’année. Il précise que le préfinancement des travaux par l’assureur dommage-ouvrage avait été suggéré dès la tenue de la seconde réunion d’expertise, soit le 15 mars 2021, afin de réduire ce préjudice de jouissance.

Par ailleurs, le préjudice locatif s’analyse seulement comme une perte de chance.

En conséquence, en l’absence de preuve d’un usage du bien litigieux autre que celui d’une résidence secondaire par les demandeurs, la société ACTE IARD sera condamnée à payer à Monsieur [B] [N] et Madame [R] [P] épouse [N] la somme de 5 600 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance.

sur le préjudice moral Les époux [N] soutiennent avoir dus « mener un véritable parcours du combattant » pour que les désordres soient réparés, qu’il aurait suffi que l’assureur préfinance les travaux pour éviter la présente procédure, et qu’ils ont été contraints de « porter » la procédure judiciaire en avançant des sommes d’argent conséquentes ce qui a généré un stress important en raison de difficulté de trésorerie.

Faute de preuve d’un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance, Monsieur [B] [N] et Madame [R] [P] épouse [N] seront déboutés de leur demande de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts des époux [I]

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le joint de propreté décelé comme à l’origine du désordre lors du premier dégât des eaux en octobre 2017 ne constitue pas un joint d’étanchéité, que la réfection de ce joint était une mesure conservatoire non pérenne qui n’a pas permis de réparer l’origine dudit désordre, et que les investigations menées par l’assureur ont été insuffisantes pour déterminer l’origine réelle de ces infiltrations d’eau, laquelle était en réalité de nature décennale aux termes des sondages destructifs réalisés par l’expert judiciaire le 15 mars 2021 suite à la réapparition des désordres en question.

Monsieur [H] [I] et Madame [T] [C] épouse [I] soutiennent être affectés moralement et psychologiquement par leur mise en cause depuis 2019 par les époux [N], mise en cause qui n’aurait jamais eu lieu si la déclaration de sinistre effectuée par leurs soins le 22 octobre 2017 avait été correctement traitée par leur assureur, la société ACTE IARD, et que celle-ci avait accepté la mise en œuvre de l’assurance dommage-ouvrage.

En conséquence, la responsabilité de la SA ACTE IARD est engagée sur le fondement d’un manquement contractuel, et elle sera condamnée à payer aux époux [I] la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral.

Sur la franchise opposée par la société ACTE IARD

Il résulte des conditions particulières de la SA ACTE IARD dans le cadre du contrat n° 2 686527 RT que s’agissant de l’assurance dommages-ouvrage, une franchise de 1 500 euros est appliquée en cas de dommages immatériels.

L’acte authentique de vente intervenu le 29 octobre 2019 entre les époux [N] et les époux [I] stipule, en sa clause « assurance dommages-ouvrages » que « le vendeur subrogera purement et simplement l’acquéreur dans tous les droits et obligations pouvant résulter pour lui de l’existence de cette police ».

La société ACTE IARD ayant été condamnée à indemniser le préjudice de jouissance de Monsieur [B] [N] et Madame [R] [P] épouse [N] sur le fondement de la responsabilité décennale, c’est à bon droit qu’elle oppose la franchise prévue contractuellement en cas de dommages immatériels. En revanche, la responsabilité de Monsieur [H] [I] et Madame [T] [C] épouse [I] ayant été écarté, ils ne peuvent se voir condamner à supporter ladite franchise pour le compte des époux [N].

Sur la demande en garantie formée par la société ACTE IARD

sur la garantie du préjudice de jouissance des époux [N] Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

L’article L 241-1 du code des assurances dispose que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance.

Il résulte de l’expertise judiciaire en date du 27 avril 2021 que les désordres de nature décennale proviennent de défaut de conception et d’exécution des travaux imputables à la maitrise d’œuvre et aux lots plomberie et carrelage. En conséquence, Monsieur [Y] [K] a proposé d’imputer lesdits désordres à hauteur de 10 % à la SAS BST, 20 % à la SARL [L] et 70 % la SARL RHIZOME. Par protocole d’accord transactionnel, la SA ACTE IARD, la SAS BST, la SARL [L] et la SARL RHIZOME ont convenu de répartir la charge du préfinancement des travaux et des frais d’expertise versés par la première en retenant les quote-parts telles que fixées par l’expert judiciaire.

La société ACTE IARD demande à appliquer cette même répartition s’agissant du préjudice de jouissance des époux [N], lequel découle des désordres de nature décennale dont la responsabilité a été imputée auxdites sociétés par l’expertise judiciaire. Les SAS BST, SARL [L] et SARL RHIZOME opposent que la SA ACTE IARD est exclusivement responsable du préjudice de jouissance, ayant tardé à préfinancer les travaux de réparation, et n’est donc pas fondée en sa demande en garantie.

Or, le préjudice de jouissance de Monsieur [B] [N] et Madame [R] [P] épouse [N] ayant pour cause l’impossibilité d’emménager dans leur bien immobilier faute de pouvoir user de la douche défectueuse, la société ACTE IARD apparait fondée à solliciter la garantie des sociétés responsables des désordres, conformément aux quotes-parts établies par l’expert judiciaire.

En conséquence, le préjudice de jouissance étant fixée à 5 600 euros, duquel doit être déduit la franchise d’un montant de 1 500 euros mise à la charge des époux [I], seront condamnées : la SAS BST et SMABTP à payer la somme de 410 euros (4 100 x 10 %),la SARL [L] et SMABTP à payer la somme 820 euros (4 100 x 20 %),la SARL RHIZOME à payer la somme de 2 870 euros (4 100 x 70 %). La SARL RHIZOME était assurée par la SMACV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS au moment du chantier litigieux. Elle est désormais assurée, et ce depuis le 1er janvier 2020, auprès de la SMA SA. Les sociétés d’assurance s’accordent sur les postes pouvant être mis à leur charge, à savoir que la SMACV MAF est tenue du cout des travaux de reprise, lequel a fait l’objet du protocole d’accord, tandis que les préjudices immatériels relèvent de la SMA SA, de sorte que la SMACV MAF sera mise hors de cause.

Toutefois, la SMA SA soutient qu’au regard des conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit par la SARL RHIZOME, elle n’a pas vocation à voir sa police d’assurance mobilisée, le préjudice de jouissance ne constituant pas un préjudice immatériel défini comme « tout dommage, autre que corporel ou matériel, consistant en un préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice ».

En l’espèce, le préjudice de jouissance des époux [N] constitue bien un préjudice financier puisqu’ils ont été contraints de s’acquitter des charges de co-propriété alors même qu’ils étaient privés de l’usage de leur bien. Dès lors, la SARL RHIZOME pourra engager son assurance, la SMA SA, afin de s’acquitter de la somme due d’un montant de 3 920 euros, étant précisé que cette dernière est fondée à opposer sa franchise contractuelle de 10 %.

sur la garantie du préjudice moral des époux [I] La SA ACTE IARD demande à être garantie de toutes les condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des époux [I] par les sociétés BST, [L] et RHIZOME. Toutefois, le manquement contractuel, à l’origine de la mise en jeu de sa responsabilité à l’égard de ses assurés, apparait sans rapport avec les désordres d’ordre décennal pour lesquels la responsabilité des constructeurs a été retenue par l’expert judiciaire, puisqu’il relève de sa politique d’assurance.

En conséquence, la société ACTE IARD sera déboutée de sa demande en garantie de ce chef.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire 

Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Au regard de l’économie des parties et de l’équité, la SA ACTE IARD sera condamnée aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire.

Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La SA ACTE IARD, condamnée aux dépens, devra payer à : Monsieur [B] [N] et Madame [R] [P] épouse [N] la somme de 8 000 euros, étant précisé que la garantie par les SAS BST, SARL [L], SMABTP, SARL RHIZOME et SMA SA retenue précédemment s’appliquera à cette condamnation,Monsieur [H] [I] et Madame [T] [C] épouse [I] la somme de 7 000 euros,la SMABTP, la SARL [L] et la SAS BST la somme de 1 000 euros,la SMA SA la somme de 1 000 euros. La SA ACTE IARD sera déboutée de sa propre demande de ce chef.

Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [B] [N] et Madame [R] [P] épouse [N] de leurs demandes indemnitaires au titre des préjudices matériel et moral ;

DEBOUTE Monsieur [B] [N] et Madame [R] [P] épouse [N] de leurs demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [H] [I] et Madame [T] [C] épouse [I]

JUGE que Monsieur [H] [I] et Madame [T] [C] épouse [I] n’ont pas à supporter la franchise contractuelle d’un montant de 1 500 euros prévue par la SA ACTE IARD ;

CONDAMNE la SA ACTE IARD à payer à Monsieur [B] [N] et Madame [R] [P] épouse [N] la somme de 5 600 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance ;

CONDAMNE in solidum la SAS BST, la SARL [L] et leur assureur, la SMABTP, à garantir la SA ACTE IARD de la condamnation prononcée à son encontre au profit de Monsieur [B] [N] et Madame [R] [P] épouse [N] à hauteur de 1 230 euros ;

CONDAMNE in solidum la SARL RHIZOME et la SMA SA à garantir la SA ACTE IARD de la condamnation prononcée à son encontre au profit de Monsieur [B] [N] et Madame [R] [P] épouse [N] à hauteur de 2 870 euros ;

CONDAMNE la SA ACTE IARD à payer à Monsieur [H] [I] et Madame [T] [C] épouse [I] la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ;

CONDAMNE Monsieur [H] [I] et Madame [T] [C] épouse [I] à supporter la franchise d’un montant de 1 500 euros prévue par la SA ACTE IARD s’appliquant à cette condamnation ;

DEBOUTE la SA ACTE IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA ACTE IARD à payer à Monsieur [B] [N] et Madame [R] [P] épouse [N] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la SAS BST et la SMABTP à garantir la SA ACTE IARD à hauteur de 10 % du montant de cette condamnation ;

CONDAMNE in solidum la SARL [L] et la SMABTP à garantir la SA ACTE IARD à hauteur de 20 % du montant de cette condamnation ;

CONDAMNE in solidum la SARL RHIZOME et la S SMA SA à garantir la SA ACTE IARD à hauteur de 70 % du montant de cette condamnation ;

CONDAMNE la SA ACTE IARD à payer à Monsieur [H] [I] et Madame [T] [C] épouse [I] la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA ACTE IARD à payer à la SAS BST, la SARL [L] et la SMABTP la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA ACTE IARD à payer à la SMA SA la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA ACTE IARD aux dépens de l’instance, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le Greffier, Le Juge,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Malo dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 31 août 2026, sous le numéro 22/00558.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00558. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.