Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
2 septembre 2026
Numéro de rôle
2026R00127
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
815 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le 2 septembre 2026

N° de Rôle : 2026R00127

Le 1er juillet 2026,

Par devant Nous, Pierre TALANDIER, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,

A été appelée l'affaire,

DEMANDEUR

SAS FLECOM,

[Adresse 2] représenté par Me Julien DUPUY DUBAULT-BIRI et Associés [Adresse 3] et par Me Matthieu QUERRY [Adresse 4]

Comparante

Ayant assigné :

DÉFENDEUR

SE CHUBB EUROPEAN GROUP SE,

[Adresse 5] 327 374 RCS [Localité 1]

Non comparante

SA AXA FRANCE IARD,

[Adresse 6] 722 057 460 RCS [Localité 1] représenté par Me Françoise HECQUET [Adresse 7] [Localité 2]

Comparante

Par exploit de Me [U] [Y], commissaire de justice à [Localité 1] du 4 juin 2026, d'avoir à comparaître devant Nous, le 1 juillet 2026 à 09 heures.

Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS

À la suite d'incidents survenus sur deux moteurs d'une centrale de cogénération appartenant à la société FLECOM et située dans les locaux de la société ENERIA, la demanderesse a sollicité auprès de madame la présidente du tribunal de commerce d'Evry la désignation d'un expert judiciaire.

Le 8 avril 2026 l'expert a été désigné.

La société FLECOM procède maintenant à l'appel en cause de son assureur, la société AXA France IARD et à celui de CHUBB EUROPEAN GROUP SE, assureur d'ENERIA pour participer à l'expertise judiciaire en cours.

PROCEDURE

Le 4 juin 2026 la société FLECOM a assigné la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE et la société AXA France IARD à comparaitre le 1er juillet 2026 devant le tribunal de céans dans le respect des dispositions des articles 654 et suivants du code de procédure civile.

Dans son assignation, la société FLECOM demande : * « JUGER que la société FLECOM est recevable et bien fondée en ses demandes. * DÉNONCER aux société AXA FRANCE IARD et CHUBBB EUROPEAN GROUP SE :

° L'assignation en référé du 21 janvier 2026 devant le tribunal de commerce d'Evry de la société FLECOM contre ENERIA,

°Les conclusions n°1 de FLECOM contre ENERIA,

°Les conclusions n°2 d'ENERIA,

° L'ordonnance n° 2026R00012 du tribunal de commerce d'Evry du 8 avril 2026 par la quelle monsieur [D] [K] a été nommé en qualité d'expert judiciaire

RENDRE commune et opposable l'ordonnance n° 2026R000012 du 8 avril 2026 du tribunal de commerce d'Evry par laquelle monsieur [D] [K] a été désigné en qualité d'expert judiciaire aux sociétés CHUBB EUROPEAN GROUP SE et AXA France IARD.

JOINDRE la présente instance avec l'instance n° 2026R00012 et dire qu'elles se poursuivront sous le seul n° RG 2026R00012.

RESERVER les frais de la procédure et les dépens. »

Par conclusions oralement soutenues lors de l'audience du 1er juillet 2026 la société AXA France IARD demandent :

« FAIRE les réserves d'usage en particulier quant à savoir si le sinistre est garanti

ACCEPTENT la nomination de monsieur [D] [K] en qualité d'expert judiciaire

DEMANDENT à réserver les dépens »

À l'audience du 1er juillet 2026, * Me Charlotte CAEN a comparu pour SAS FLECOM, demandeur, * SE CHUBB EUROPEAN GROUP SE n'était ni présente, ni représenté, défendeur, * Me [I] [E] a comparu pour SA AXA FRANCE IARD, défendeur,

À l'issue de l'audience du 1er juillet 2026, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l'article 453 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI LE PRESIDENT

Compte tenu des circonstances de la cause, et pour une bonne administration de la justice, nous ferons droit aux demandes des défenderesses.

DECISION

Par ces motifs, statuant en référé, publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;

PRENONS ACTE des réserves formulées par les demanderesses,

PRENONS ACTE de ce que les sociétés CHUBB EUROPEAN GROUP SE et AXA France IARD ont accepté la nomination de monsieur [D] [K] en qualité d'expert judiciaire,

DENONCONS aux défenderesses :

°L'assignation en référé du 21 janvier 2026 devant le tribunal de céans de la société FLECOM contre la société ENERIA,

° Les conclusions n°1 de la société FLECOM,

° Les conclusions n° 2 de la société ENERIA,

° L'ordonnance n° 2026R00012 du tribunal de céans nommant monsieur [D] [K] en qualité d'expert judiciaire.

RENDONS commune et opposable aux sociétés CHUBB EUROPEAN GROUP SE et AXA France IARD l'ordonnance n° 2026R00012 du tribunal de céans du 8 avril 2026,

ORDONNONS la jonction de la présente instance avec celle portant le numéro 2026R00012 et disons que les deux instances se poursuivront sous le seul numéro 2026R00012,

Réservons la charge des frais irrépétibles prévus par les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en fin de cause,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons à SAS FLECOM demanderesse, la charge des dépens du présent référé, liquidés à la somme de 70,24 Euros outre les frais d'actes, de procédure d'exécution de la présente s'il y a lieu,

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile,

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00127. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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