Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
31 août 2026
Numéro de rôle
2026F01811
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 083 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 31/08/2026

Numéro de rôle général : 2026F1811 Numéro de Procédure collective : 2026RJ465

Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire

DEMANDEUR:

LES ENTREPRETEURS SAS [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par La SELARL PB AVOCATS, agissant par Maître Camille RENOY - [Adresse 2] [Localité 1]

DEFENDEUR : * SOCIETE DE RECYCLAGE ET DE RECONDITIONNEMENT INFORMATIQUE SARL [Adresse 3], 822057162,

DÉFENDEUR - non comparant

Débats en Chambre du Conseil le vingt-six août deux mille vingt-six.

Madame Laurence DEPARIS Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenue seule l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).

Assistés lors des débats par Madame Virginia TRANCHANT, commis-greffier.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE ET DU PRONONCE :

Président : Madame Laurence DEPARIS Juges : Monsieur Charles NARASSAMY VIRAMA Monsieur Mohammad CASSIM-CADJEE Madame Michela CEBIN

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le trente et un août deux mille vingt-six, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Virginia TRANCHANT, commis-greffier.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2026, signifié à personne, la SAS LES ENTREPRETEURS a fait assigner la SOCIETE DE RECYCLAGE ET DE RECONDITIONNEMENT INFORMATIQUE SARL devant le tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir :

Fixer provisoirement la date de cessation des paiements de la SOCIETE DE RECYCLAGE ET DE RECONDITIONNEMENT INFORMATIQUE SARL,

Prononcer l'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'encontre de la SOCIETE DE RECYCLAGE ET DE RECONDITIONNEMENT INFORMATIQUE SARL et, à titre subsidiaire, l'ouverture d'un redressement judiciaire,

Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Au soutien de ses demandes, elle indique disposer d'une créance liquide, certaine et exigible à l'encontre de la SOCIETE DE RECYCLAGE ET DE RECONDITIONNEMENT INFORMATIQUE SARL aux termes de 4 emprunts obligataires d'un montant de 484 093,83 euros qui n'ont pas été honorés malgré les demandes en paiement adressées et dont la SOCIETE DE RECYCLAGE ET DE RECONDITIONNEMENT INFORMATIQUE SARL s'est portée garante et une ordonnance de référé en date du 17 décembre 2025 condamnant cette dernière à une somme provisionnelle de 7 716,72 euros à titre principal au titre de ces emprunts. Elle ajoute que la société ne justifie pas de ses comptes annuels depuis l'exercice 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 26 août 2026.

Par courriel en date du 26 août 2026, le conseil de la SOCIETE DE RECYCLAGE ET DE RECONDITIONNEMENT INFORMATIQUE SARL fait valoir que sa cliente acquiesce à la demande de liquidation judiciaire et demande une réouverture des débats ou l'autorisation d'une note en délibéré pour production d'éléments comptables.

L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 31 août 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale

En application de l'article L 640-5 du code de commerce, lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également être saisi sur requête du ministère public aux fins d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

Sous cette même réserve, la procédure peut aussi être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance.

L'article L. 631-1 du code de commerce prévoit qu'est en cessation de paiement tout débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible, avec son actif disponible.

Il est constant que la charge de la preuve de l'état de cessation de paiement appartient au demandeur. Cependant, cette preuve peut être rapportée par tout moyen et l'absence d'actif disponible suffisant pour payer le passif exigible peut être fondé sur les vaines tentatives d'exécution pour obtenir le paiement de sa créance.

La liquidation judiciaire exige par ailleurs la démonstration du caractère manifestement impossible du redressement ainsi que précisé par l'article L. 640-1 du code de commerce. La preuve de l'impossibilité manifeste de redressement incombe au demandeur.

En l'espèce, la demanderesse fait valoir l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible, l'absence de paiement malgré les demandes formées et la S2RI acquiesce à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son égard qu'il convient de prononcer sans qu'il ne soit utile dans ces conditions de rouvrir les débats.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputée contradictoire,

Le Ministère public avisé de la procédure,

Vu les articles L.640-1, 1.640-5 et L.641-1 du Code de commerce,

CONSTATE

la non-comparution de la société SOCIETE DE RECYCLAGE ET DE RECONDITIONNEMENT INFORMATIQUE SARL,

CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire,

OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE à l'égard de la société SOCIETE DE RECYCLAGE ET DE RECONDITIONNEMENT INFORMATIQUE SARL, Adresse : [Adresse 3],

Activité : Toutes opérations de recyclage et de reconditionnement informatiques, électriques et électroniques, en France et à l'étranger, et généralement, toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières et immobilières pouvant s'y rapporter directement ou indirectement.

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION sous le numéro 822057162,

FIXE provisoirement au 31/08/2026 la date de cessation des paiements,

DESIGNE

Madame BAUDIER Anne, juge-commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,

DÉSIGNE Madame [J] Graziella en qualité de juge-commissaire suppléant,

DESIGNE

la SELARL [S] prise en la personne de Maître [W] [S], demeurant à [Adresse 4], en qualité de liquidateur judiciaire,

DESIGNE

la SELARL MAYER & RAGOT demeurant [Adresse 5], en qualité de chargé d'inventaire aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce,

IMPARTIT

aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,

FIXE

à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce,

FIXE

au 31/08/2028 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi,

ORDONNE la publicité du présent jugement,

ORDONNE

en conformité de l'article R.641-6 du code de commerce, la signification par voie d'huissier, du présent jugement au débiteur et la notification du présent jugement au créancier, par lettre recommandée avec accusé de réception,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Virginia TRANCHANT

Le Président Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Virginia TRANCHANT, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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