Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 21 août 2026
- Numéro de rôle
- 26/00571
- Formation
- Service de proximité
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 361 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N° DU 21 Août 2026
N° RG 26/00571 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RCH6
Grosse délivrée à Me GALY DE GARBAIL
Expédition délivrée à Mme [W]
le
DEMANDERESSE:
S.A. ICF HABITAT SUD EST [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Me Astrid GALY DE GARBAIL, substituée par Me Yasmine BOUZERGAN, avocates au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [Y] [W] née le 03 Janvier 1986 à [Localité 3] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des Contentieux de la Protection : Monsieur William FEZAS, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de NICE
assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Véronique XERRI, Greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 26 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2026, prorogée au 21 Août 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe le 21 Août 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
La Sté ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE expose être propriétaire d'un bien immobilier sis [Adresse 5], occupé sans droit ni titre par Mme [Y] [W].
Par acte extra-judiciaire du 08 octobre 2025, La Sté ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE a fait assigner Mme [Y] [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE.
AUDIENCE
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 mai 2026.
A cette audience :
. La Sté ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE a été représentée par son conseil;
. En dépit des diligences accomplies par le commissaire de justice instrumentaire au visa des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, Mme [Y] [W] n’a pas comparu, ni se s’est fait représenter.
*
Aucun diagnostic social et financier n’a été versé au dossier.
*
Il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026, prorogé au 21 août 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'occupation sans droit ni titre
L'article L 213-4-3 du Code de l'organisation judiciaire énonce que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la Loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l'article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En application de l'article L. 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 ; ce délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
Il ressort enfin de l'article L. 412-6 du Code des procédures civiles d'exécution que le sursis à toute mesure d'expulsion non-exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui par voies de fait.
En l’espèce, La Sté ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE justifie être propriétaire du bien immobilier sis [Adresse 5] qu’elle avait donné à bail à feue Mme [T] [W], mère de la défenderesse.
La Sté ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE justifie avoir, par courrier RAR du 04 février 2025, notifiée à Mme [Y] [W] son refus de transfert du bail à son nom après le décès de sa mère survenu le 22 novembre 2024.
Il ressort donc des pièces produites que Mme [Y] [W] ne justifie détenir ni droit ni titre à occuper les lieux. L’occupation de l’appartement sis [Adresse 5] sans droit ni titre par Mme [Y] [W] depuis le 04 février 2025 n’est donc pas contestable.
Il y a, dès lors, lieu d'ordonner l'expulsion de Mme [Y] [W] des lieux illégalement occupés, conformément et selon les modalités fixées aux articles L 411-1, L 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, et de dire que le sort des meubles restés dans le logement sera régi par les articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution.
Il n'est pas non plus sérieusement contestable que l'occupation illégale du bien immobilier appartenant à La Sté ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE crée un préjudice à son propriétaire.
Compte tenu des caractéristiques des lieux occupés illicitement et pour compenser l’occupation desdits locaux, Mme [Y] [W] sera donc condamnée à payer à La Sté ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE une indemnité d'occupation mensuelle à hauteur de 320,37 € par mois, à compter du 04 février 2025 et jusqu'à complète libération des lieux, les sommes échues portant intérêts au taux légal à compter du 08 octobre 2025, date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Mme [Y] [W], qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civil
Il serait inéquitable de laisser à la charge du propriétaire les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. Aussi, la somme de 800,00 € lui sera allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, due par Mme [Y] [W].
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.
*
La Sté ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE sera déboutée du surplus de ses demandes.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par Jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que Mme [Y] [W] occupe sans droit ni titre un bien immobilier appartenant à La Sté ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE sis [Adresse 5] depuis le depuis le 04 février 2025,
ORDONNE en conséquence à Mme [Y] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente Ordonnance,
DIT qu’à défaut pour Mme [Y] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, La Sté ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
DIT qu’à défaut pour Mme [Y] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, La Sté ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
DIT n’y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Mme [Y] [W] à payer à La Sté ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 320,37 €, à compter du 04 février 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, les sommes échues portant intérêts au taux légal à compter du 08 octobre 2025, date de l’assignation,
CONDAMNE Mme [Y] [W] aux dépens,
CONDAMNE Mme [Y] [W] à payer à La Sté ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
DEBOUTE La Sté ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE du surplus de ses demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1353Code civil
- Article L. 213-4-3Code de l'organisation judiciaire
- Article 514Code de procédure civile
- Article 656Code de procédure civile
- Article 658Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
- Article L. 411-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 412-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 412-6Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 433-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 433-2Code des procédures civiles d'exécution
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 août 2026, sous le numéro 26/00571.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00571. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.