Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Béziers
Décision du
31 août 2026
Numéro de rôle
25/00284
Formation
JCP - Ctx Gal inf 10 000€
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 713 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

MINUTE N° 2026/673

AFFAIRE : N° RG 25/00284 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3V4X

Copie exécutoire à : Me Marie-charlotte MARECHAL

Le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 31 Août 2026

DEMANDEURS :

Monsieur [V] [E] [J] né le 30 Mai 1964 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3]

Madame [Z] [T] [L] épouse [J] née le 26 Avril 1963 [Adresse 1] [Localité 3]

Représentés par Me Marie-charlotte MARECHAL, avocat au barreau de BEZIERS

DÉFENDERESSE :

Madame [R] [C] née le 02 Avril 1992 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3]

non comparante ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique :

Présidente : Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection Greffière : Emeline DUNAS,

Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection

DÉBATS :

Audience publique du 12 Juin 2026

DECISION :

réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Août 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er décembre 2023, Monsieur [V] [J] et Madame [Z] [L] ont donné à bail à Madame [R] [C] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 465 euros et 15 euros de provision sur charges.

Le 12 février 2025, Monsieur [V] [J] et Madame [Z] [L] ont fait signifier une sommation de payer les loyers et les charges impayés d’une somme de 5660 euros pour la période s’écoulant du mois de mars 2024 au mois de février 2025.

Par acte du 19 mai 2025, Monsieur [V] [J] et Madame [Z] [L] ont ensuite fait assigner Madame [R] [C] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de :

- DECLARER leur demande recevable et bien fondée et en conséquence, - CONSTATER la mauvaise foi évidente de la locataire, Madame [R] [C] pour défaut de paiement de loyers - obligation conventionnelle non respectée par cette dernière, - JUGER que Madame [R] [C] n'a pas respecté ses obligations conventionnelles, Et en conséquence, - CONSTATER la résiliation du bail d'habitation du ler décembre 2023 conclu entre Madame [R] [C] et les consorts [J] à compter du jugement à intervenir, - ORDONNER sans délai l'expulsion de Madame [R] [C]  et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et l'assistance d'un serrurier s'il y a lieu; - CONDAMNER Madame [R] [C] par provision au paiement de la somme de 8.540€ correspondant au titre des loyers et charges impayés, quittancement du mois d'août 2025 inclus, condamnation qui sera réactualisée sur la base du loyer et charges échus au jour de l'audience à intervenir, - CONDAMNER Madame [R] [C] par provision au paiement d'une indemnité d'occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et charges en cours soit à la somme de 480 Euros, jusqu'à son départ effectif des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur, - PRECISER que le bailleur est autorisé à obtenir le remboursement des charges locatives au sens de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 ; - JUGER que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront aux taux légal à compter de la sommation de payer du 12 février 2025, - DIRE que si l'occupation devrait se prolonger plus d'un an, l'indemnité d'occupation serait indexée sur l'indice INSEE du coût de la construction s'il évolue à la hause, l'indice de base étant le dernier indice paru à la date de la décision à intervenir, - CONDAMNER Madame [R] [C] au paiement d'une somme de 1.200.00€ euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - CONDAMNER Madame [R] [C] au paiement des entiers dépens d'instance en ce compris les frais du commandement conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile. - ORDONNER que l'exécution de la décision à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.

A l’audience du 12 juin 2026, Monsieur [V] [J] et Madame [Z] [L] - représentés par leur conseil - se désistent de leur demande tendant à la résiliation du bail et aux demandes subséquentes d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation. Ils actualisent la dette à la somme de 9980 euros. Ils précisent que la locataire est partie.

Madame [R] [C] n’est ni présente ni représentée.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. Il est indiqué que Madame [R] [C] vit avec sa fille dans ce logement depuis le 1er décembre 2023, que Madame [R] [C] a des revenus précaires, qu’elle ne souhaite pas se maintenir dans le logement et qu’elle a effectué des nombreuses démarches en ce sens. Il est également indiqué que suite à une visite du Pays Haut Languedoc et Vignoble, le logement a été déclaré non décent, que Madame [R] [C] a expliqué vivre dans des conditions déplorables avec sa fille, qu’elle ne se sent pas en sécurité, que sa situation semble très conflictuelle avec le propriétaire aujourd’hui.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 31 août 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « déclarer », visant à « constater », « juger » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Sur le désistement partiel du bailleur

En application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de Monsieur [V] [J] et Madame [Z] [L] de leurs demandes tendant à la résiliation du bail et aux demandes subséquentes d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation.

Sur la dette locative

En vertu de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le loyer aux termes convenus.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

En application des dispositions de l'article 7a) de la loi n° n° 89-462 du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l'espèce, Monsieur [V] [J] et Madame [Z] [L] indiquent que Madame [R] [C] reste devoir la somme de 9980 euros au jour de l’audience. Pour autant, il n’est pas produit de décompte actualisé de la dette. Il ne précisent pas la date de départ du logement de Madame [R] [C].

Dès lors, le montant de dette retenu sera celui sollicité dans l’assignation, soit 8540 euros correspondant au titre des loyers et charges impayés, quittancement du mois d'août 2025 inclus.

Par conséquent, Madame [R] [C] sera donc condamnée à payer la somme de 8540 euros au titre de l'arriéré de loyers arrêtée au mois d’août 2025.

Il sera dit que cette somme portera intérêts au taux légal sur la somme de 5560 euros à compter du 12 février 2025 (date de la sommation de payer) et à compter de l’assignation pour le surplus.

Sur les demandes accessoires

Madame [R] [C], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, à l’exclusion du coût de la sommation du 12 février 2025.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.

En l'espèce il y a lieu de condamner Madame [R] [C] au paiement de la somme de 300 euros en application de ces dispositions.

Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate le désistement de Monsieur [V] [J] et Madame [Z] [L] de leurs demandes à l'encontre de Madame [R] [C] tendant à la résiliation du bail, à l'expulsion et au paiement d'une indemnité d'occupation ;

Condamne Madame [R] [C] à payer à Monsieur [V] [J] et Madame [Z] [L] la somme de 8540 euros (huit mille cinq cent quarante euros) correspondant au loyers et charges impayés, arrêtée au mois d’août 2025;

Dit que cette somme portera intérêts au taux légal sur la somme de 5560 euros à compter du 12 février 2025 (date de la sommation de payer) et à compter de l’assignation pour le surplus ;

Condamne Madame [R] [C] aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, à l'exclusion du coût de la sommation du 12 février 2025;

Condamne Madame [R] [C] à payer à Monsieur [V] [J] et Madame [Z] [L] la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire;

Déboute Monsieur [V] [J] et Madame [Z] [L] du surplus de leurs demandes.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 31 août 2026, et signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 26/01116

MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges : Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que …

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/00884

MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la demande • Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) En vertu de l'article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morale…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 25/01540

MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la demande • Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) En vertu de l'article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morale…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 25/01679

MOTIVATION DE LA DÉCISION A titre liminaire, il y a lieu de relever que la demande de « donner acte » n'est pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande formée à ce titre. I. Sur…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béziers dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 31 août 2026, sous le numéro 25/00284.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00284. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.