Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation
Baux d'habitationBaux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitationSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 1 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/01539
- Formation
- PCP JCP fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 917 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [K] [R]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Yves CLAISSE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond
N° RG 26/01539 - N° Portalis 352J-W-B7J-DCCMZ
N° MINUTE : 9
JUGEMENT rendu le mardi 01 septembre 2026
DEMANDERESSE S.A.S. HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0500
DÉFENDEUR Monsieur [K] [R], demeurant [Adresse 2] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 juin 2026
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 septembre 2026 par Romain BRIEC, Juge assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 01 septembre 2026 PCP JCP fond - N° RG 26/01539 - N° Portalis 352J-W-B7J-DCCMZ
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 17 novembre 2023, la SAS HENEO a donné à bail à Monsieur [K] [R] un appartement à usage d'habitation (foyer-logement) situé au [Adresse 3], pour une redevance mensuelle de 440,47 euros outre des charges forfaitaires de 198,53 euros et un complément de loyer et services de 69,30 euros.
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2025, la SAS HENEO a fait assigner Monsieur [K] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constat que le contrat a pris fin le 15 mars 2025 par l'effet du congé du 17 décembre 2024, subsidiairement, le prononcé de la résiliation du contrat, l'expulsion de Monsieur [K] [R] et de tout occupant de son chef, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et avec séquestration des meubles, sa condamnation au paiement d'un indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges,, ou sa condamnation à verser 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 juin 2026.
A l'audience, la SAS HENEO, représentée par son conseil, s'est désistée de sa demande d'expulsion en raison du départ de Monsieur [K] [R] des lieux le 20 avril 2026, mais a maintenu ses autres demandes et a actualisé sa créance à la somme de 898,34 euros au 3 juin 2026, échéance d'avril 2026 incluse.
Monsieur [K] [R] a comparu en personne et a indiqué avoir effectué un virement de 448,34 euros le 2 juin 2026, non pris en compte dans le décompte du bailleur. Il a en outre verbalisé son souhait de de payer le reliquat à brève échéance en un seul versement.
La SAS HENEO a été autorisée à communiquer un décompte actualisé par note en délibéré au plus tard le 10 juin 2026.
L'affaire a été mise en délibéré au jour même par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera indiqué que la SAS HENEO n'a communiqué aucun décompte actualisé par note en délibéré.
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation
Monsieur [K] [R] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de fin du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil.
En l'espèce, la SAS HENEO produit un décompte démontrant que Monsieur [K] [R] reste lui devoir la somme de 898,34 euros au 3 juin 2026, cette somme correspondant à l'arriéré des redevances et charges impayées à cette date.
Pour la somme au principal, Monsieur [K] [R] n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, puisqu'il ne justifie pas du versement de 448,34 euros le 2 juin 2026 dont il se prévaut.
Il sera donc condamné au paiement de la somme de 898,34 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. Il sera rappelé que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées.
Sur les délais de paiement au titre de l'arriéré locatif
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, Monsieur [K] [R] ayant verbalisé à l'audience son intention de payer le reliquat de son arriéré en un seul versement à brève échéance suivant l'audience du 5 juin 2026, il ne peut être considéré qu'il ait réellement effectué une demande de délai de paiement, puisque ceci comprend par définition plusieurs mensualités.
La prétention est en conséquence sans objet.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [K] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit, en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [K] [R] à verser à la SAS HENEO la somme de 898,34 euros (décompte arrêté au 3 juin 2026), correspondant à l'arriéré de redevances et charges au jour du départ de Monsieur [K] [R], avec les intérêts au taux légal à compter à compter du 11 décembre 2025 ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s'imputer sur les sommes dues ;
CONDAMNE Monsieur [K] [R] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 1 septembre 2026, sous le numéro 26/01539.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01539. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.