Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
3 septembre 2026
Numéro de rôle
25/02324
Formation
PCP JTJ proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 227 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Antonin PIBAULT

Copie exécutoire délivrée le : à : Monsieur [X] [C]

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/02324 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7VUN

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le jeudi 03 septembre 2026

DEMANDEUR Monsieur [W] [F] demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Antonin PIBAULT de la SCP PMH & ASSOCIES, avocats au barreau du VAL D’OISE,

DÉFENDEUR Monsieur [X] [C] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 mai 2026

JUGEMENT rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 septembre 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière

Décision du 03 septembre 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/02324 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7VUN

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 août 2024, la société AMP de M. [X] [C], est intervenue à la demande de M. ou Mme [R] pour faire ouvrir l’appartement de M. [W] [F], absent de son domicile situé [Adresse 3], dans un contexte de dégât des eaux.

Par acte d'huissier en date du 3 avril 2025, M. [W] [F] a fait assigner M. [X] [C] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de le condamner au paiement des sommes suivantes : - 825 euros au titre de la réparation de la serrure, - 800 euros au titre de dommages et intérêts, - 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.

A l'audience du 27 novembre 2025, M. [W] [F], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif.

Au soutien de ses prétentions, il a entendu engager la responsabilité du défendeur. Il a expliqué avoir été hospitalisé en août 2024 et que ses voisins ont fait intervenir sans son accord M. [X] [C] pour ouvrir la porte de son domicile, en raison d’un dégât des eaux. Il a ajouté que sa fille s’était rendue compte le 12 septembre 2024 en se rendant chez lui que la serrure apposée le 14 août 2024 était défectueuse, ce qu'elle avait signalé à M. [X] [C], qui était de ce fait de nouveau intervenu le 18 septembre 2024 pour remplacer le cylindre défaillant. Il a ajouté avoir fait appel à son assurance de protection juridique, la serrure ne fonctionnant pas après cette nouvelle intervention, ce qui a conduit à une expertise amiable à laquelle M. [X] [C] ne s’est pas présenté.

M. [X] [C], assigné à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.

Par note en délibéré en date du 15 janvier 2026, il a été demandé à M. [W] [F] de justifier de la qualité d’entrepreneur individuel de M. [X] [C].

En l’absence de réponse, les débats ont été réouverts à l’audience du 28 mai 2026.

A cette audience, M. [W] [F], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions écrites signifiées le 23 avril 2026 aux termes desquelles il a demandé de condamner M. [X] [C] au paiement des sommes suivantes : - 1950 euros au titre de la remise en état de la serrure et du mécanisme de la porte palière, - 800 euros au titre de dommages et intérêts, - 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.

A l’appui de l’actualisation de sa demande principale, il a expliqué que l’ensemble du mécanisme intérieur et non seulement le cylindre avait été endommagé, ce dont il ne s’était rendu compte que dans le cadre de travaux de rénovation de son appartement.

M. [X] [C], convoqué par les soins du greffe, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de dommages et intérêts

L’intervention du 14 août 2024

Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, la prestation du 14 août 2024 ne lie pas contractuellement M. [W] [F] et M. [X] [C]. Il est établi que M. [X] [C] est intervenu le 14 août 2024 à la demande de M. ou Mme [R] dans l’immeuble situé [Adresse 3], au 2ème étage, pour ouvrir l’appartement de M. [W] [F] en son absence.

Le seul courrier de réclamation émane de sa fille et date du 1er octobre 2024. Par ailleurs, s’il est indiqué que ce courrier a été envoyé en recommandé avec accusé de réception, cela n’est pas démontré. De plus, ce courrier est postérieur à une deuxième intervention, selon les dires de M. [W] [F].

Le seul élément probant versé aux débats est le rapport d’expertise amiable en date du 14 mars 2025, qui établit des désordres (porte qui ne ferme pas de l’intérieur, cylindre qui dépasse de la porte, absence de plaque de finition et béquille côté intérieur, cylindre mal fixé ou inadapté, absence de tringlerie verticale assurant la fermeture basse). S’il est manifeste que la serrure n’est pas en bon état de fonctionnement, aucun élément ne démontre qu’elle ne l’était pas après l’intervention du 14 août 2024.

M. [W] [F] évoque une deuxième intervention de la société, cette fois à sa demande.

L’intervention du 18 septembre 2024

En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l'article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Par ailleurs, selon l'article 1231 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l'espèce, aucun élément probant n’atteste que M. [X] [C] est intervenu en date du 18 septembre 2024 à son domicile, les seuls dires du demandeur ne pouvant établir cette intervention.

Au regard de ces éléments, et faute de preuve, M. [W] [F] sera débouté de sa demande. En conséquence, il sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur les demandes accessoires

Le demandeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile et sera débouté au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe par défaut et en dernier ressort,

DEBOUTE M. [W] [F] de l’ensemble de ses demandes,

CONDAMNE M. [W] [F] aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2026 et signé par la présidente et la greffière susnommées.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 septembre 2026, sous le numéro 25/02324.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02324. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.