Autres demandes en matière de succession
Partage, indivision, successionAutres demandes en matière de successionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 28 août 2026
- Numéro de rôle
- 25/10190
- Formation
- 2ème chambre 2ème section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 019 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 25/10190 - N° Portalis 352J-W-B7J-DALD6
N° MINUTE :
Assignation du : 11 août 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 28 août 2026
DEMANDERESSES
Madame [Z] [T] épouse [W] [Adresse 1] [Localité 2]
Madame [Y] [T] [Adresse 2] [Localité 3] (AFRIQUE DU SUD)
représentées par Me Sabine CHARDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0101
DEFENDEUR
Monsieur [H] [E] [T] [Adresse 3] [Localité 4]
représenté par Me Béatrice DE PUYBAUDET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1361
PARTIE INTERVENANTE
Association [1] ([2]) [Adresse 4] [Localité 5]
représentée par Me Véronique COSTAMAGNA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A788
***
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Robin VIRGILE, Juge
assisté de Madame Océane GENESTON, Greffière lors des débats et de Madame Astrid JEAN, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 26 mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 août 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSE DES FAITS
[G] [V], sous mesure de tutelle depuis le 8 septembre 2023 est décédée le [Date décès 1] 2025 à [Localité 1], laissant pour lui succéder ab intestat [Z] [T] épouse [W] et [Y] [T] épouse [S] , ses nièces et [H] [X], son neveu.
Par testament en date du 18 juin 2008, la de cujus avait notamment institué légataires universels [Z] [T] épouse [W] et [Y] [T] épouse [S] et [H] [X] pour une moitié, et l'association le [3] (comité pour la santé des exilés) pour l'autre moitié, et prévu un partage égalitaire entre les descendants précités de deux assurances-vie.
Le 21 novembre 2015, la de cujus aurait révoqué le testament du 18 juin 2008.
Par exploits d'huissier en date des 11 et 13 août 2025, [Z] [T] épouse [W] et [Y] [T] épouse [S] ont fait assigner [H] [X] et l'association [4] [3] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir prononcer la nullité des testaments des 18 juin 2008 et 15 novembre 2015 de [G] [V], subsidiairement de prononcer la révocation du legs universel consenti à [H] [X] et en tout état de cause d'ordonner l'ouverture des opérations de partage de la succession de [G] [V] et de condamner [H] [X] au titre du recel, outre au paiement de dommages et intérêts. L'affaire a été distribuée à un juge de la mise en état.
Dans leurs dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 15 mai 2026, [Z] [T] épouse [W] et [Y] [T] épouse [S] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 2044 et suivants du code civil Vu les articles 789 et 1543 et suivants du code de procédure civile
HOMOLOGUER l’accord intervenu entre les parties et signé sous DocuSign les 11 et 12 mai 2026 et lui conférer force exécutoire ;
JUGER que les dépens resteront à la charge de chaque partie. »
Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 15 mai 2026, [H] [X] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 2044 et suivants du code civil Vu les articles 789 et 1543 et suivants du code de procédure civile, Vu le protocole d’accord,
Homologuer l’accord intervenu entre les parties et signé les 11 et 12 mai 2026,
Lui conférer force exécutoire,
Juger que les dépens resteront à la charge de chacune des parties. » Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 15 mai 2026, l'association [1] ([5] pour la santé des exilés) demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 2044 et suivants du code civil Vu les articles 789 et 1543 et suivants du code de procédure civile, Vu le protocole d’accord,
Homologuer l’accord intervenu entre les parties et signé les 11 et 12 mai 2026,
Lui conférer force exécutoire,
Juger que les dépens resteront à la charge de chacune des parties. » Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'audience du 26 mai 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 30 juin 2026 en raison de l’indisponibilité du magistrat pour raisons de santé. A l’audience du 30 juin 2026, l'incident a été mis en délibéré au 28 août 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En application des articles 2044 et suivants du code civil et de l'article 785 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut homologuer l’accord auquel sont parvenues les parties et qu’elles lui soumettent et peut lui conférer force exécutoire.
En l’espèce, les parties ont signé un protocole d’accord signé par elles les 11 et 12 mai 2026.
Cet acte transactionnel présente les désaccords ayant opposé les parties, ainsi que leurs concessions réciproques. Il y a donc lieu de l'homologuer, de lui donner force exécutoire, et de dire qu’une copie de ce protocole d’accord sera annexé à la présente ordonnance.
Enfin, si les parties demandent dans le corps de leurs conclusions d'incident que l'affaire soit renvoyée à une prochaine audience de mise en état pour prise de conclusions aux fins de désistement d'instance et d'action, il apparaît que la transaction met déjà fin au litige, sans qu'il ne soit nécessaire de s'en désister. Le protocole rappelle d'ailleurs déjà ce renoncement.
Il sera donc uniquement constaté que le présent protocole met fin à l'instance. Sur les demandes accessoires
Conformément à leur accord, chacune des parties conservera à sa charge des dépens engagés par elles pour les besoins de la procédure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état , statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Homologue le protocole d’accord transactionnel signé entre [Z] [T] épouse [W] et [Y] [T] épouse [S], [H] [X] ainsi que l'association le [3] ([2]) en date des 11 et 12 mai 2026, et lui donne force exécutoire,
Dit qu’une copie de ce protocole d’accord sera annexée à la présente ordonnance,
Constate, en conséquence, le dessaisissement du tribunal de la présente procédure inscrite au répertoire général sous le numéro RG n° 25/10190,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens engagés par elle pour les besoins de la procédure.
Faite et rendue à [Localité 1] le 28 août 2026
La greffière Le juge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 28 août 2026, sous le numéro 25/10190.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/10190. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.