Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

Représentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
28 août 2026
Numéro de rôle
26/00153
Formation
PPP Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 702 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Du 28 août 2026

82C

SCI/jjg

PPP Référés

N° RG 26/00153 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3MP5

[C] [P]

C/

[D] [Z]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 août 2026

PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [P] né le 09 Octobre 1960 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2]

Représenté par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX,

DEFENDEUR :

Monsieur [D] [Z] [Adresse 3] [Localité 2]

Représenté par Me Sophie BAILLOU-ETCHART, avocat au barreau de BORDEAUX,

DÉBATS :

Audience publique en date du 05 Juin 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE :

Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert en date du 30 Janvier 2026

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

M. [C] [P] est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 1] et M. [D] [Z] est propriétaire du fonds voisin sis [Adresse 5]

Se plaignant de diverses nuisances, M. [C] [P] a fait dresser un procès-verbal de constat, établi par Me [W], commissaire de justice, en date du 18 septembre 2024, avant de mettre M. [D] [Z] en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 octobre 2024, de procéder à un élagage des végétaux implantés en limite séparative des deux parcelles.

Faute d’accord entre les parties, M. [C] [P] a, par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2026, saisi le juge des référés du tribunal de céans, d’une demande dirigée contre M. [D] [Z].

A l’audience du 5 juin 2026, M. [C] [P], représenté par son conseil, demande au juge des référés d’ordonner une expertise judiciaire, de débouter M. [D] [Z] de ses prétentions, et de condamner ce dernier à lui verser une somme de 1.500 e au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, il rappelle les dispositions des articles 671,672 et 673 du code civil et soutient que les végétaux appartenant au défendeur ne sont pas suffisamment entretenus, et qu’ils sont à l’origine de nuisances (empiétement – déchets) qui sont constitutifs d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, et de troubles anormaux de voisinages.

Il estime qu’en conséquence, une expertise judiciaire s’avère nécessaire pour déterminer l’importance et la nature des dégâts causés par ces végétaux, ainsi que la nature des travaux à réaliser pour y remédier.

En réponse aux moyens adverses, il rappelle qu’une expertise amiable, qui plus est unilatérale et non contradictoire, ne peut constituer un élément de preuve suffisant au soutien d’une prétention.

En réponse aux demandes reconventionnelles, M. [C] [P] soutient que l’élagage des végétaux de M. [D] [Z] ne nécessite pas un accès à son propre terrain. Le demandeur se prévaut, par ailleurs, d’une contestation sérieuse, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, s’agissant de la demande d’indemnité provisoire sollicitée par M. [D] [Z], compte tenu des éléments du litige et du comportement fautif de ce dernier.

M. [D] [Z], représenté par son conseil, demande au juge de :

A titre principal, débouter M. [C] [P] de sa demande d’expertise judiciaire ;A titre reconventionnel, autoriser l’accès temporaire au terrain du demandeur, à un professionnel de l’élagage, sous astreinte de 100 € par jour de retard et condamner M. [C] [P] à lui verser une indemnité provisionnelle de 2.000 €A titre subsidiaire, ordonner une expertise en sylviculture et en mettant les frais de consignation à la charge de M. [C] [P] ;Condamner M. [C] [P] à lui verser la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; A titre principal, M. [D] [Z] plaide que M. [C] [P] ne démontre pas l’existence d’un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise judiciaire, puisqu’il reconnait son obligation d’entretien et d’élagage de ses végétaux, tirée de l’article 673 du code civil, et il souligne qu’il a déjà fait réaliser une expertise amiable, le 17 février 2026.

Il ajoute que, pour réaliser les travaux d’élagage nécessaires, il doit nécessairement disposer d’un accès au terrain du demandeur, que ce dernier lui refuse, de sorte qu’il se trouve bien fondé à solliciter, à titre reconventionnel, la condamnation de M. [C] [P] à lui permettre cet accès, sous astreinte, outre une indemnité provisionnelle à faire valoir sur son préjudice, en raison de l’abus, par le demandeur, de son droit de propriété. Il soutient, par ailleurs, que M. [C] [P] ne peut se prévaloir d’une contestation sérieuse pour s’opposer à ses prétentions, dans la mesure où il est à l’origine de la situation de blocage.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ;

Attendu qu’en l’espèce, il est constant, d’une part, que l’obligation d’élagage et d’entretien des végétaux, résultant des articles 671, 672 et 673 du code civil, pesant sur M. [D] [Z], ne parait manifestement pas respectée ;

Qu’il est également constant, d’autre part, que me rapport d’expertise amiable du 17 février 2026, établi par le cabinet ARBRES EXPERT, à l’initiative de M. [D] [Z], ne dispose pas d’une pleine valeur probante, dès lors qu’elle n’est corroborée par d’autres éléments, et qu’elle n’a pas été réalisée de manière contradictoire ;

Attendu que, dans ce contexte, au regard des constatations réalisées par le biais des deux procès-verbaux de Me [W], établis le 18 septembre 2024 et le 29 octobre 2025, qu’une expertise judiciaire s’avère nécessaire afin de décrire les éventuels dommages causés au fonds appartenant à M. [C] [P] et de déterminer avec exactitude les travaux d’élagage à effectuer ainsi que les modalités de leur réalisation, compte tenu de la configuration des deux parcelles et de leurs aménagements ;

Attendu que les frais de cette expertise seront avancés par M. [C] [P], qui l’a sollicitée ;

Attendu que, dans l’attente des conclusions de l’expert, il y a lieu, en l’état, de rejeter les demandes reconventionnelles formées par M. [D] [Z], qui nécessiteront une appréciation au fond, une fois le rapport déposé ;

Attendu qu’il ne peut être considéré que M. [D] [Z] succombe en ses prétentions, les dépens seront laissés à la charge de M. [C] [P], en application de l’article 696 du code de procédure civile ;

Qu’enfin, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée par M. [D] [Z], au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors qu’il est fait droit à la demande d’expertise ;

Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

NOUS, JUGE DES REFERES,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire

ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;

COMMETTONS XXXXXXXXXXXXXXXXX, expert inscrit sur la liste près la cour d’appel de [Localité 1], avec pour mission, les parties entendues ou appelées, de :

se rendre, les parties convoquées ou appelées, sur les fonds appartenant à M. [C] [P] et à M. [D] [Z], sis [Adresse 6] à [Localité 1], et procéder à leur description ; déterminer et décrire les éventuelles nuisances, désordres ou dégâts, causés au fonds appartenant à M. [C] [P], et résultant de l’implantation et de la croissance des végétaux se trouvant sur le terrain appartenant à M. [D] [Z] ; en déterminer la ou les cause (s) précise (s) ; déterminer la nature des travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuellement constatés, en décrire précisément les modalités de réalisation, en précisant, notamment, si un accès au fonds appartenant à M. [C] [P] s’avère indispensable, et évaluer leur durée ; fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de chiffrer le ou les préjudices éventuel (s) subi (s) par M. [C] [P] ; s’adjoindre tout sapiteur de son choix en cas de besoin ; établir un compte entre les parties ; répondre aux dires des parties ;

DISONS qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci dûment appelées et leurs conseils convoqués ;

DISONS que l’expert disposera d’un délai de quatre mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation) et sauf prorogation, pour déposer son rapport ;

FIXONS à la somme de 3.000 € euros la provision que le demandeur, Monsieur . [C] [P] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnnance) dans le délai de trois mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor ;

DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête ;

DISONS que l’expert désigné ne pourra recourir à un sapiteur que si M. [C] [P] donne son accord exprès pour déposer un complément de consignation correspondant aux honoraires dudit sapiteur ;

DEBOUTONS M. [D] [Z] de sa demande tendant à l’autorisation d’accès au fonds appartenant à M. [C] [P] ;

DEBOUTONS M. [D] [Z] de sa demande d’indemnité ;

DEBOUTONS M. [D] [Z] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS les entiers frais et dépens à la charge de M. [C] [P] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance ;

La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 28 août 2026, sous le numéro 26/00153.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00153. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.