Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Tours
- Décision du
- 20 août 2026
- Numéro de rôle
- 25/05674
- Formation
- JCP BAUX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 284 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : 26/00704
JUGEMENT DU 20 Août 2026
N° RC 25/05674
DÉCISION réputée contradictoire et en premier ressort
E.P.I.C. VAL [Localité 1] HABITAT
ET :
[T] [A]
Débats à l'audience du 25 Juin 2026
le
copie et grosse : à VTH
copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
TENUE le 20 Août 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Juin 2026
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 20 Août 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
E.P.I.C. VAL [Localité 1] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par M. [R] muni d’un pouvoir en date du 23 juin 2026
D'une Part ;
ET :
Monsieur [T] [A], demeurant [Adresse 3] non comparante
D'autre Part ;
RG 25/5674
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé en date du 12 février 2024, Val [Localité 1] Habitat a consenti un bail d'habitation à Monsieur [T] [A] portant sur un logement situé [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 440.69 euros, provision pour charges comprises. Un dépôt de garantie de 341 euros a été versé à l’entrée dans le logement.
Invoquant des impayés de loyers, le 27 août 2025, le bailleur a fait délivrer à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, demeuré infructueux.
Val Touraine Habitat a ainsi fait assigner Monsieur [T] [A] par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours afin de voir : - constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à Monsieur [T] [A] , à défaut ordonner la résiliation judiciaire du bail ; - dire que Monsieur [T] [A] est occupant sans droit ni titre du présent logement ; - ordonner son expulsion et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l'immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier ; - condamner Monsieur [T] [A] au paiement de la somme en principal de 4 225.15 euros au titre des impayés de loyers et de charges ; - fixer l’indemnité d'occupation mensuelle due jusqu’au départ du locataire à une somme correspondant aux loyers et charges comme indiqué au contrat de location à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération définitive des locaux ; - condamner Monsieur [T] [A] à verser à Val [Localité 1] Habitat la somme de 150,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [T] [A] aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 25 juin 2026, Val [Localité 1] Habitat - par son la voix de son représentant dûment mandaté - indique que Monsieur [T] [A] a quitté le logement le 8 juin 2026. Il indique se désister de sa demande de résiliation de bail par acquisition de la clause résolutoire et maintient sa demande en paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 7 737.07 euros.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice déposé à étude, Monsieur [T] [A] n’est ni présent ni représenté.
Le diagnostic social et financier reçu au greffe avant l’audience est vierge de toutes informations.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en résiliation de bail et expulsion
Le bailleur indique à l’audience que le locataire a quitté le logement mettant ainsi fin aux demandes en résiliation de bail et expulsion ainsi qu’en demande d’indemnité d’occupation devenues sans objet. Il produit l’ordonnance constatant la résiliation du bail.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l'article 1728 du Code civil et l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 12 février 2024, le commandement de payer délivré le 27 août 2025 pour un montant en principal de2 618.09 euros ainsi que le décompte actualisé à la date de l’audience à la somme de 7 737.07 euros, hors frais.
En s'abstenant de comparaître, le locataire s'interdit de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve de paiements en sus de ceux repris sur ledit décompte alors que cette charge lui incombe en application de l'article 1353 du Code civil. L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d'office tout élément constitutif de la dette locative.
Le bailleur a d’ores et déjà déduit du décompte d’un montant de 8 127.81 euros au 23 juin 2026, les frais de commissaire de justice d’un montant de 294.19 euros qui relèvent des dépens dont le sort sera examiné ci-après ainsi que les frais pour locataire non assuré (58.45 euros) à défaut pour le bailleur d’en justifier ainsi que les frais d’enquête sociale d’un montant de 38.10 euros.
Monsieur [T] [A] sera ainsi condamné à verser à Val [Localité 1] Habitat la somme de 7 737.07 euros.
Sur les demandes accessoires
L’article 676 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T] [A] , partie perdante, sera condamné à supporter les frais de la procédure qui comprennent les frais de commandement de payer ainsi que les frais d’assignation.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande. Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Constate que les demandes en résiliation de bail, expulsion et indemnité d’occupation sont sans objet suite au départ du locataire du logement ;
Condamne Monsieur [T] [A] à payer à Val [Localité 1] Habitat la somme de 7 737.07 euros (SEPT MILLE SEPT CENT TRENTE SEPT EUROS, SEPT CENTIMES) au titre des loyers et charges dus ; Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Condamne Monsieur [T] [A] aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer et l’assignation ;
Déboute Val [Localité 1] Habitat de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le vingt août deux mille vingt six par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 août 2026, sous le numéro 25/05674.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05674. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.