Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulon
Décision du
27 avril 2026
Numéro de rôle
25/05666
Formation
Pôle JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 064 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [B] PÔLE JCP

Jugement n°

N° RG 25/05666 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NRJ6

AFFAIRE :

[B] HABITAT MEDITERRANEE - OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT

C/

[J]

JUGEMENT réputé contradictoire du 27 AVRIL 2026

Grosse exécutoire : [B] HABITAT MEDITERRANEE Copie :Madame [H] [J]

délivrées le

JUGEMENT RENDU LE 27 AVRIL 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

[B] HABITAT MEDITERRANEE - OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Mme [F], munie d’un pouvoir écrit

à

DÉFENDEUR :

Madame [H] [J] domiciliée : chez Monsieur [I] [Adresse 3] [Localité 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA Greffier : Stéphanie ARNAUD

DÉBATS :

Audience publique du 02 Mars 2026

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 AVRIL 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 04 juin 2009, l’Office Public Communal de l’Habitat [B] HABITAT MEDITERRANEE a consenti à Madame [H] [J] un bail à usage d’habitation sur un logement sis [Adresse 4].

Un état des lieux de sortie a été réalisé contradictoire entre les parties le 1er août 2024.

Par courrier recommandé en date du 13 novembre 2024, l’Office Public Communal de l’Habitat [B] HABITAT MEDITERRANEE a mis en demeure Madame [H] [J] de lui régler la somme de 2 453,47 euros dans un délai de quinze jours.

Un constat de carence aux fins de tentative de conciliation entre les parties a été dressé par le conciliateur de justice le 19 septembre 2025.

Par requête en date du 19 septembre 2025, l’Office Public Communal de l’Habitat [B] HABITAT MEDITERRANEE a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon afin d'obtenir le paiement de la somme de 2 453,47 euros à l’encontre de Madame [H] [J], correspondant à l’arriéré de loyers suite à son départ du logement sis [Adresse 4].

Les parties ont été convoquées à l’audience du 02 mars 2026, par les soins du greffe de la juridiction de céans, selon une convocation en date du 29 septembre 2025.

Madame [H] [J] n’ayant pas réceptionné le courrier recommandé avec accusé de réception en raison d’un pli avisé et non réclamé, le greffe de la juridiction de céans a adressé à l’Office Public Communal de l’Habitat [B] HABITAT MEDITERRANEE un avis d’avoir à procéder par voie de signification en application de l’article 670-1 du code de procédure civile, par courrier en date du 27 octobre 2025.

Madame [H] [J] a été citée devant la juridiction de céans par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2025, conformément à l’article 670-1 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 mars 2026, au cours de laquelle un représentant de l’Office Public Communal de l’Habitat [B] HABITAT MEDITERRANEE était présent.

Madame [H] [J], citée à personne selon acte de commissaire de justice dressé le 21 novembre 2025, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale de paiement des arriérés locatifs

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties et de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989.

En outre, selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier et notamment de l’extrait de compte en date du 21 août 2024, que le solde débiteur de Madame [H] [J], qui a quitté le logement le 1er août 2024, s’élève à la somme de 2 453,47 euros. Cette somme comprend des impayés de loyers et de charges à hauteur de 1 757,61 euros, une régularisation d’eau chaude à hauteur de 59,57 euros, une régularisation d’eau froide à hauteur de 84,53 euros, ces régularisations étant justifiées par le relevé individuel de régularisation de charges, ainsi que des réparations locatives à hauteur de 975,35 euros et le remplacement de trois bips manquants, qui résultent de l’état des lieux de sortie produit aux débats, dont il a été déduit le montant du dépôt de garantie pour un montant de 428,15 euros.

La créance de la société demanderesse apparaît donc certaine et exigible.

En conséquence, Madame [H] [J] sera condamnée à verser à la société bailleresse la somme de 2 453,47 euros, due au titre des impayés locatifs jusqu’à sa sortie du logement à la date du 1er août 2024.

Sur les demandes accessoires

Madame [H] [J], qui succombe à l’instance, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [H] [J] à payer la somme de 2 453,47 euros à l’Office Public Communal de l’Habitat [B] HABITAT MEDITERRANEE au titre des impayés locatifs jusqu’à sa sortie du logement à la date du 1er août 2024 ;

CONDAMNE Madame [H] [J] aux dépens de l’instance ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 avril 2026, sous le numéro 25/05666.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05666. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.