Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 juillet 2026
Numéro de rôle
2025J00122
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 382 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS

17/07/2026 JUGEMENT DU DIX-SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par opposition à injonction de payer en date du 23/07/2025

La cause a été entendue à l'audience du douze juin deux mille vingt-six à laquelle siégeaient :

Monsieur Bertrand MANGIN Président de la 2ème Chambre,

Monsieur Didier GOY, Monsieur Benoit DUCAMP, Juges, assistés de Madame Sylvanie HENICQUE, commis-greffier;

Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :

ENTRE : LE DEMANDEUR : * La SARL [Z] [Y] ayant son siège social [Adresse 1] représentée par Me [K] [R] [Adresse 2]

ET : LE DEFENDEUR : * La SAS F.B.M.P ayant son siège social [Adresse 3] représentée par la SELARL CHIVOT [B] en la personne de Maître [B] [F] [Adresse 4]

APRES EN AVOIR DELIBERE:

La société SAS F.B.M.P exploite un restaurant de cuisine française traditionnelle, qu'elle approvisionne en denrées alimentaires via la société SARL [Z] [Y] qui exploite une franchise PROMOCASH. La société SAS F.B.M.P a été contrainte en 2020 de procéder à la déclaration de son état de cessation des paiements suite au confinement ayant mis un terme à son activité. Par jugement du 2/04/2020, le Tribunal de Commerce d'AMIENS a procédé à l'ouverture d'un redressement judiciaire et a homologué un plan de redressement d'une durée de 8 ans, en cours d'exécution.

Par LRAR en date du 13 mai 2025, le Conseil de la SARL [Z] [Y] a mis en demeure la société SAS F.B.M.P de lui payer la somme de 9 206,02 € TTC au titre de factures impayées en 2020 et 2021. Cette créance a été contestée par la société SAS F.B.M.P en l'absence de justificatif.

Par requête en injonction de payer à monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'AMIENS, la société SARL [Z] [Y] a sollicité de ce dernier d'enjoindre la SAS F.B.M.P d'avoir à régler :

la somme en principal de 9.206,02€ représentant le solde de factures impayées ;

la somme de 1 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par ordonnance du 10/07/2025 la SAS F.B.M.P a été enjointe de régler :

la somme en principal de 9.206,02€ avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;

la somme de 800€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par déclaration au Greffe du Tribunal de Commerce d'AMIENS du 23 juillet 2025, la société SAS F.B.M.P a formé opposition à l'ordonnance du 10/07/2025 exposant notamment que : * « contestation de l'intégralité de la créance en son montant et son principe réclamé »

Les parties ont été convoquées par courrier avec accusé réception pour l'audience du 10/10/2025 et par lettres simples pour les audiences des 09/01/2026, 13/03/2026 et 12/06/2026.

Selon conclusions responsives n°2, la société SAS F.B.M.P représentée par CHIVOT [B] SELARL [Adresse 4] sollicite du Tribunal de :

« DIRE recevable et bien fondée la SAS F.B.M.P. en son opposition,

« DIRE recevable et mal fondée la SARL [Z] en l'ensemble de ses demandes,

« DEBOUTER la SARL [Z] de l'ensemble de ses demandes,

« CONDAMNER la SARL [Z] à payer à la SAS F.B.M.P. la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. »

Selon conclusions en réponse, la société SARL [Z] [Y] représentée par Me [K] [R] [Adresse 2] sollicite du Tribunal de :

« Débouter la SAS FMBP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

« Adjuger à la SARL [Z] [Y] le bénéfice de son assignation introductive d'instance,

« Condamner la SAS FMBP au paiement de la somme de 9 206,02 euros à titre principal au titre des factures impayées majorées :

« Des pénalités de retard visées à l'article L 441- 10 du Code de Commerce, et égales à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter de l'échéance de la facture impayée.

«Des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure de la société FMBP en date du 23 Mai 2025 ;

« Condamner la SAS FMBP au paiement de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

« La condamner aux entiers frais et dépens »

L'affaire a été mise en délibéré lors de l'audience du 12/06/2026, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION:

Le Tribunal dit l'opposition recevable en la forme, celle-ci ayant été formée dans les formes et délais prescrits ;

Le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d'ordre public ;

Si la société SARL [Z] [Y] verse aux débats un décompte du 01/06 au 05/11/2021 (pièce n°4), un courrier de mise en demeure du 13/05/2025 (pièces n°6 à 6-4), des factures impayées (pièces n°8 à 8-35) justifiant de l'existence d'une créance, elle manque cependant de justifier à l'occasion de cette instance de la juste imputation des paiements qu'elle a reçus de son cocontractant, celle-ci ne pouvant encaisser des paiements pour des factures postérieures à l'ouverture du redressement judiciaire en date du 02/04/2020 sur des factures antérieures à l'ouverture ; qu'il ressort des pièces versées aux débats par la défenderesse (pièces n°8 à 12 : relevés de compte) que des paiements ont été opérés sans que le Tribunal ne soit en mesure de déterminer si ceux-ci ont soldé des factures antérieures au jugement d'ouverture alors qu'ils auraient dû être affectés au paiement des factures dont il est sollicité le paiement à l'occasion de l'instance ; qu'à ce titre, le Tribunal relève que la société SARL [Z] [Y] s'est bornée en réponse (pièce n°11 : courrier du 07 juillet 2025) à un courrier de Maître [D], ès qualités, du 26 juin 2025 (pièce n°10) à indiquer que toutes les factures impayées portaient sur une période du 13/10/2020 au 16/03/2021 soit postérieure à l'ouverture du redressement judiciaire alors qu'il lui appartenait de justifier n'avoir pas imputé des paiements à des créances antérieures au redressement judiciaire, que ce même mandataire et son administré exposent à juste titre qu'il est justifié à l'instance un flux courant de facturation entre les parties sans que la société SARL [Z] [Y] ne fasse état de factures impayées antérieures au jugement d'ouverture et d'une déclaration de créance consécutive interrogeant légitimement ces derniers sur l'imputation des paiements ; qu'il convient en conséquence de débouter la société SARL [Z] [Y] de ses demandes insuffisamment justifiées ;

Le Tribunal, mettant à néant l'ordonnance du 10/07/2025 rendue par le Président du Tribunal de commerce d'Amiens et statuant à nouveau, accueillons l'ensemble des demandes de la société SAS F.B.M.P et déboutons la SARL [Z] [Y] de l'intégralité de ses demandes ;

L'équité commande de ne pas laisser à la charge d'une partie les frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu'il convient en conséquence de condamner la SARL [Z] [Y] à payer au demandeur la somme de 800€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le Tribunal rejette toutes demandes, fins et conclusions contraires ;

Le Tribunal, comme de droit, ordonne l'exécution provisoire et condamne la SARL [Z] [Y] aux entiers dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS:

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, le Tribunal ;

DIT recevable la SAS F.B.M.P en son opposition, MET A NEANT l'ordonnance du 10/07/2025 rendue par le Président du Tribunal de commerce d'Amiens et statuant à nouveau, DEBOUTE la SARL [Z] [Y] de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNE la SARL [Z] [Y] à payer à la SAS F.B.M.P la somme de 800€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires, ORDONNE l'exécution provisoire, CONDAMNE la SARL [Z] [Y] aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 94,57 euros dont 15,76 euros de TVA à 20%.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Bertrand MANGIN

Le Greffier Madame Sylvanie HENICQUE

Signe electroniquement par Bertrand MANGIN

Signe electroniquement par Sylvanie HENICQUE, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00122. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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