Baux professionnels - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux professionnelsBaux professionnels - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
23 juin 2026
Numéro de rôle
25/07354
Formation
Chambre 9 cab 09 F
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 314 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

Chambre 9 cab 09 F

N° RG 25/07354 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3I6J

Jugement du 23 Juin 2026

Affaire :

S.C.I. IMMOBILIERE WISSEL C/ M. [B] [U]

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 23 Juin 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 12 Février 2026, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 05 Mai 2026 devant :

Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, siégeant en qualité de Juge Unique,

Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.C.I. IMMOBILIERE WISSEL, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON

DEFENDEUR

Monsieur [B] [U] né le 30 Janvier 1989 à [Localité 2] (69), demeurant [Adresse 2]

défaillant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé daté du 21 janvier 2017, la société IMMOBILIERE WISSEL a donné à bail à Monsieur [B] [U] un local situé [Adresse 3] à [Localité 3].

Se prévalant de loyers impayés, le bailleur a fait signifier à Monsieur [U] un commandement de payer, suivant exploit de commissaire de justice daté du 17 juin 2025.

Au terme d’un acte introductif d’instance délivré le 08 octobre 2025, la SCI IMMOBILIERE WISSEL a fait assigner Monsieur [B] [U] devant le tribunal judiciaire de LYON.

Se prévalant de ce que l’obligation de payer les loyers est une obligation essentielle tant légale que contractuelle, elle demande au terme de son assignation, sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil, de :

A TITRE PRINCIPAL : Prononcer la résiliation du bail consenti à Monsieur [B] [U] pour le local à usage d’entrepôt et de parking sis [Adresse 4] à [Localité 4] du fait du non-paiement des loyers ;A TITRE SUBSIDIAIRE : Valider le congé signifié au locataire le 17 juin 2025 et Constater la qualité d’occupant sans droit ni titre de Monsieur [B] [U] à partir du 21 janvier 2026 ;EN TOUT ETAT DE CAUSE : Ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [B] [U] des lieux loués, ainsi que celle de tous les occupants de leur chef et ce, au besoin, avec le concours de la force publique,Condamner Monsieur [B] [U] à régler à la SCI IMMOBILIERE WISSEL la somme de 8224 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges et/ou indemnités d’occupation dus au 24 septembre 2025, échéance de septembre compris, outre intérêts à compter du 17 juin 2025 et outre 550 euros par mois à compter d’octobre 2025 jusqu’à la résiliation du bail et outre actualisation au jour de l’audience, Condamner Monsieur [B] [U] à régler à la SCI IMMOBILIERE WISSEL une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et ce, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués,Condamner Monsieur [B] [U] à régler à la SCI IMMOBILIERE WISSEL la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner le même aux entiers dépens de l’instance,Dire n’y avoir lieu à écarter le bénéfice de l’exécution provisoire. Monsieur [B] [U] été régulièrement cité à étude mais n’a pas constitué avocat. La décision rendue sera donc réputée contradictoire.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur quoi, la clôture est intervenue le 22 janvier 2026, et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 05 mai 2026, a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’étendue de la saisine

Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.

En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.

Sur le défaut de comparution du défendeur

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales de la SCI IMMOBILIERE WISSEL

Sur la qualification du contrat de bail : Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention.

L’article 1103 du code civil mentionne que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l’article 25-3 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, les dispositions du titre I bis de ladite loi sont d’ordre public et s’appliquent aux contrats de location de logements tels que définis à l’article 25-4, dès lors qu’ils constituent la résidence principale du locataire au sens de l’article 2, ce dernier visant les locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation.

Il résulte par ailleurs de l’article 12 du code de procédure civile que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et aux actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposées. Ainsi, le juge ne saurait s’en tenir à la qualification donnée au contrat par les parties.

En l’espèce, il est constant que le bail objet du présent litige vise expressément la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

En revanche, il ressort des termes du contrat qu’il désigne la « location dépôt et parking » et un « local activité+ 1 parking ». Les parties n’ont d’ailleurs coché aucune des cases concernant la destination des locaux, que ce soit « usage d’habitation » ou « usage mixte professionnel et d’habitation », la dernière mention « et d’habitation » ayant d’ailleurs été rayée.

Dès lors, il apparaît que le bail en date du 21 janvier 2017 ne relève pas des dispositions de la loi de 1989 susvisée, étant en réalité un bail de droit commun soumis aux stipulations des articles 1708 et suivants du code civil.

Sur le prononcé de la résiliation du bail et l’expulsion de Monsieur [U] : Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1224 du même code prévoit que la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

En l’espèce, au soutien de sa demande de résiliation du bail la liant à Monsieur [U], la SCI IMMOBILIERE WISSEL produit le commandement de payer qu’elle lui a fait signifier le 17 juin 2025, visant les loyers et charges locatives impayés arrêtés au 30 avril 2025 pour le bien loué, soit une somme totale de 6024 euros, correspondant à près d’un an d’impayés.

Monsieur [U] n’a pas constitué avocat que ce soit pour contester le principe ou le quantum des impayés visés.

Or, cette inexécution du contrat apparaît suffisamment grave de sorte que la résiliation du contrat du bail susvisé sera prononcée.

Par ailleurs, Monsieur [U] se trouvant ainsi occupant sans droit ni titre du bien, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, dans les formes et conditions qui seront reprises au dispositif de la présente décision.

Sur la dette locative : Au soutien de cette prétention, la SCI IMMOBILIERE WISSEL produit le commandement de payer susvisé ainsi qu’un décompte postérieur, arrêtant les loyers et charges impayés de juin 2024 à août 2025 par Monsieur [U] à la somme de 8224 euros.

Dès lors, il convient de condamner le défendeur à régler à la demanderesse cette somme au titre de l’arriéré de loyers et de charges dus au 24 septembre 2025, le tribunal n’étant pas saisi de demandes ultérieures actualisées par la SCI IMMOBILIERE WISSEL.

Sur l’indemnité d’occupation : Enfin, la requérante est fondée à solliciter, en cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef, malgré la résiliation judiciaire du contrat de bail, qu’une indemnité d’occupation soit fixée à la charge de Monsieur [U] à compter de celle-ci, jusqu’à la libération effective des lieux loués.

Monsieur [U] n’ayant pas constitué avocat pour formuler des observations sur le montant de celle-ci, la SCI IMMOBILIERE WISSEL sollicitant qu’elle soit équivalente au montant du loyer et des charges, il sera donc statué en ce sens.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.

En l’espèce, Monsieur [U], partie succombant, sera condamné aux entiers dépens de l’instance

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

En l’espèce, l’équité et la solution du litige motivent de condamner Monsieur [U] à verser à la SCI IMMOBILIERE WISSEL la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.

Compte-tenu de ces dispositions, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résiliation du contrat de bail consenti le 21 janvier 2017 à Monsieur [B] [U] par la SCI IMMOBILIERE WISSEL, pour le local à usage d’entrepôt et de parking sis [Adresse 3] à NEUVILLE-SUR-SAONE (69250),

ORDONNE à Monsieur [B] [U] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 4],

DIT qu’à défaut pour Monsieur [B] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SCI IMMOBILIERE WISSEL pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier ou de la force publique,

CONDAMNE Monsieur [B] [U] à régler à la SCI IMMOBILIERE WISSEL la somme de 8224 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges dus au 24 septembre 2025,

CONDAMNE Monsieur [B] [U] à régler à la SCI IMMOBILIERE WISSEL une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer mensuel et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE Monsieur [B] [U] aux entiers dépens de l’instance,

CONDAMNE Monsieur [B] [U] à verser à la SCI IMMOBILIERE WISSEL la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.

En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 juin 2026, sous le numéro 25/07354.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07354. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.