Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
23 juin 2026
Numéro de rôle
25/07027
Formation
Chambre 9 cab 09 F
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 321 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

Chambre 9 cab 09 F

N° RG 25/07027 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3I6K

Jugement du 23 Juin 2026

Affaire :

CAISSE RÉGIONALE DE [Adresse 1] C/ M. [H] [Z] [Q]

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 23 Juin 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Mars 2026, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 05 Mai 2026 devant :

Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, siégeant en qualité de Juge Unique,

Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE- EST, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE

DEFENDEUR

Monsieur [H] [Z] [Q] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] (94), demeurant [Adresse 3]

défaillant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé régularisé le 20 septembre 2021, Monsieur [H] [Q] a contracté auprès de la [Adresse 4] un prêt immobilier « PRET TOUT HABITAT FACILIMMO » d’un montant de 393 306 euros remboursable en 300 mensualités de 1529.01 euros.

Après lui avoir adressé quatre courriers, les 24 janvier 2024, 06 février 2024, 20 février 2024 et 15 avril 2024, l’invitant à régulariser les échéances impayées du crédit, le CREDIT AGRICOLE a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt susvisé, suivant courrier en date du 16 mai 2024.

Au terme d’un acte introductif d’instance signifié le 02 octobre 2025, la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 5] a assigné Monsieur [H] [Q] devant le tribunal judiciaire de LYON.

Elle sollicite au terme de celui-ci, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1902 du code civil, ainsi que L313-1 et suivants du code de la consommation, de :

Condamner Monsieur [H] [Q] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST la somme de 371 243.09 euros arrêtée au 17 juin 2025, outre intérêts de retard au taux contractuel de 1.26% sur le capital restant dû à compter du 17 juin 2025 et jusqu’à parfait paiement ;Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil;Condamner Monsieur [H] [Q] à payer et porter à la société [Adresse 4] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Le condamner aux entiers dépens ;Ordonner que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’Huissier, en application de l’article R 444-55 du Code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes. Monsieur [H] [Q] a été régulièrement cité à étude mais n’a pas constitué avocat. La décision rendue sera donc réputée contradictoire.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur quoi, la clôture est intervenue le 19 mars 2026, et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 05 mai 2026, a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’étendue de la saisine

Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.

En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.

Sur le défaut de comparution du défendeur

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

L’article 16 du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

En application de l’article L212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs.

L’article L241-1 du code de la consommation prévoit que les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public. 

A ce titre, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d'un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable.

Il est également de jurisprudence constante que la clause d’un contrat de prêt prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler restée infructueuse pendant quinze jours est abusive.

Or, il ressort de l’article des conditions générales intitulé « DECHEANCE DU TERME- EXIGIBILITE DU PRESENT PRET » qu’en « cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : En cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement, (…) » Ainsi, la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST repose sur l’application de cette clause qui est susceptible d’entrer dans le champ d’application des articles L121-1 et L241-1 du code de la consommation.

En conséquence, il convient de réouvrir les débats pour permettre à la société demanderesse de présenter ses observations sur le moyen soulevé d’office tenant à l’application des dispositions du code de la consommation précitées.

Toutes les demandes seront réservées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,

ORDONNE la réouverture des débats pour permettre à la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 5] de présenter ses observations sur le moyen soulevé d’office portant sur l’application des dispositions des articles L212-1, L241-1 et L313-49 du code de la consommation ;

RENVOIE l’affaire à la mise en état virtuelle du 17 septembre 2026 ;

RAPPELLE que toutes nouvelles conclusions devront être signifiées au défendeur défaillant ;

RESERVE l’ensemble des demandes ;

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe ;

En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 23 juin 2026, sous le numéro 25/07027.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07027. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.