Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Décision du
- 3 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/00054
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 506 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 25/00054 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7PE
N° MINUTE 26/00481
JUGEMENT DU 03 JUIN 2026
EN DEMANDE
URSSAF PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Madame [P] [I], agent audiencier de la CGSS de [Localité 1]
EN DEFENSE
Monsieur [W] [O] [Adresse 3] [Localité 3]
représenté par Maître Nicolas WIERZBINSKI, avocat au Barreau de HAUTES-ALPES, non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 03 JUIN 2026
Président : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente Assesseurs : Madame Caroline PARC, représentant les employeurs et indépendants Monsieur [Y] [C], représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'opposition formée le 10 janvier 2025 devant ce tribunal par Monsieur [W] [Q] [O] à trois contraintes signifiées le 30 décembre 2024 par l’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, et décernées le 13 juin 2024, le 28 août 2024 et le 6 novembre 2024, pour le recouvrement, respectivement, de la somme de 9.390 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des 4ème trimestre 2020, 3ème et 4ème trimestres 2021, 4 trimestres 2022, 1er, 3ème et 4ème trimestres 2023, de la somme de 278 euros au titre des cotisations et majorations de retard du 1er trimestre 2024, et de la somme de 278 euros, au titre des cotisations et majorations de retard du 2ème trimestre 2024 ;
Vu le courriel du 20 mai 2026, par lequel l’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR déclare se désister de l’instance ;
Vu l'audience du 3 juin 2026, tenue en présence de l’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR et en l’absence de Monsieur [W] [Q] [O] ; la décision ayant été prononcée sur le siège ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de l’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR ; Qu'en effet, dans le cadre d'une procédure orale, le désistement du demandeur à l'instance formulé par écrit avant l’audience des débats produit immédiatement son effet extinctif ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte” ; Que l’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR sera dès lors condamnée aux dépens de l’instance;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision insusceptible de recours,
Constate le désistement d’instance ;
Constate en conséquence l'extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 25-54 et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne l’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 3 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 3 juin 2026, sous le numéro 25/00054.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00054. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.