Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieuxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Décision du
- 7 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00354
- Formation
- CIVIL TP SAINT PAUL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 038 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00354 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGUJ
MINUTE N° : 25/00031
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2] TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
--------------------
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025 - JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [W] [L] [Adresse 1] [Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [X] [H] [Adresse 2] [Localité 4] [Localité 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madeline ROYO,
Assisté de : Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Septembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Madeline ROYO, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,
Copie Certifiée Conforme délivrée 14/10/2025 aux parties
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête datée du 23 juin 2025 et enregistrée au greffe le 24 juin suivant, Monsieur [E] [W] [L] a sollicité du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS statuant en sa chambre de proximité de SAINT PAUL que Monsieur [V] [X] [H] soit convoqué devant la juridiction. Dans sa requête, il explique que des personnes occupent le terrain des héritiers de la famille [L], qu’au mois de novembre 2014, il a clôturé la parcelle afin d’y installer une pépinière, que, pendant 9 ans, il est resté plutôt discret mais qu’au mois de mars 2024, il a construit un bungalow sur ladite parcelle qui est classée en zone rouge. Il précise que les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] appartiennent aux héritiers de la famille [L].
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue et plaidée.
À l’audience, la présidente a soulevé la question de la recevabilité de la requête déposée par Monsieur [E] [W] [L].
Monsieur [E] [W] [L] a précisé sa demande en indiquant qu’il souhaite que le défendeur quitte la parcelle sur laquelle il est installé et qu’il la nettoie. Il ajoute que celui-ci se dit héritier mais qu’il ne l’est pas.
En réponse, Monsieur [V] [X] [H] indique qu’il est installé sur la parcelle [Cadastre 1], qu’il s’y est installé avec l’accord de Monsieur [U], qu’il est un héritier de la famille [H] et qu’il a des droits sur la parcelle litigieuse.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la présente juridiction se réfère expressément à leurs écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, à l’audience, la présente juridiction a soulevé d’office la question de la recevabilité de la requête déposée au greffe le 24 juin 2025 par Monsieur [E] [W] [L].
L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.
En l’espèce, les règles relatives à l’introduction de l’instance ayant un caractère d’ordre public, la présente juridiction pouvait valablement soulever d’office la question de l’irrecevabilité de la requête déposée au greffe par Monsieur [E] [W] [L].
En outre, il résulte des dispositions des articles 54 et 818 du code de procédure civile que la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. Elle peut être formée par une requête notamment lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros.
Il en résulte que le tribunal judiciaire, comme ses chambres de proximité, ne peuvent être saisis par voie de requête que lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros ou lorsque une demande indéterminée formulée par le demandeur a pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas ladite somme.
Dès lors, une requête portant sur des demandes supérieures à 5 000 euros, ou au moins pour partie sur des demandes totalement indéterminées, doit être considérée comme irrecevable.
En l’espèce, dans sa requête, Monsieur [E] [W] [L] ne formulait aucune demande précise et se contentait d’exposer que « M. [H] [V] [X] occupe le terrain des héritiers de la famille [L]. Novembre 2014 M. [H] a clôturé la parcelle afin d’y installer une pipiniers (sic), pendant 9 ans M. [H] est rester (sic) plutôt discret. En mars 2014 M. [H] a construit un bungalow sur la dite parcelle. D’autant plus est classée en zone rouge ».
Interrogé plus précisément à l’audience, Monsieur [E] [W] [L] a expliqué qu’il a introduit la présente instance dans le but de voir ordonner à Monsieur [V] [X] [H] de quitter la parcelle litigieuse et de la nettoyer.
Interrogé également sur le fondement de ses demandes, il a précisé que Monsieur [V] [X] [H] se dit héritier de la parcelle litigieuse mais qu’il ne l’est pas.
De ces éléments, il résulte que Monsieur [E] [W] [L] formule une demande d’expulsion à l’encontre de Monsieur [V] [X] [H] qu’il considère comme étant un occupant sans droit ni titre de la parcelle litigieuse.
Or, il convient de rappeler que, dans le cadre d’une procédure orale, la juridiction est saisie des demandes formulées par les parties dans le dernier état de leurs prétentions.
La demande principale aux fins d’expulsion formulée à l’audience est à l’évidence une demande indéterminée.
Monsieur [E] [W] [L] ne pouvait donc pas saisir la présente juridiction par requête et se devait de faire délivrer au défendeur une assignation par un commissaire de justice.
Ses demandes ne peuvent donc qu'être déclarées irrecevables.
Les dépens seront laissés à la charge du demandeur conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes formulées par Monsieur [E] [W] [L] par voie de requête enregistrée au greffe le 24 juin 2025,
CONDAMNE Monsieur [E] [W] [L] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris,
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits,
LA CADRE-GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 7 octobre 2025, sous le numéro 25/00354.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00354. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.