Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
2 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00309
Formation
CIVIL TP SAINT PAUL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 464 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00309 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HFI5

MINUTE N° : 25/00109

COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2] TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL

--------------------

JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

S.A. BRED COFILEASE [Adresse 1] [Localité 3]

Représentée par Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR :

Madame [G] [K] [Adresse 2] Dans la cour du 51 [Localité 4] (974)

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madeline ROYO, Juge,

Assisté de : Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 01 Juillet 2025

DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition

Prononcée par Madeline ROYO, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,

Copie exécutoire délivrée le 17/09/2025 aux parties

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 mai 2023, Madame [G] [K] a souscrit auprès de la SA BRED COFILEASE un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque RENAULT et de type Clio au prix de 19 484,76 euros. Le contrat prévoyait le paiement d’un premier loyer de 791 euros TTC et de 59 loyers de 291,34 euros TTC sans assurance facultative et un prix de vente final de 6.645 euros TTC.

Madame [G] [K] n'ayant pas respecté ses obligations, elle a été, par courrier daté du 26 mars 2024, mise en demeure de régler la somme de 1 165,36 euros avant le 17 avril 2024 et informée qu'à défaut, le contrat de location serait notamment résilié.

Madame [G] [K] n'ayant pas donné suite à cette mise en demeure, la SA BRED COFILEASE a, par nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception datée du 28 juin 2024, constaté la résiliation du contrat de location et lui a enjoint de restituer immédiatement le véhicule et de régler la somme de 23 746,87 euros.

La débitrice n'ayant pas régularisé la situation, la SA BRED COFILEASE l'a, par acte délivré par commissaire de justice en date du 5 juin 2025, fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT PAUL pour la voir condamner à lui payer la somme globale de 14 071,50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mars 2025, celle de 1 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter la charge des dépens de l’instance.

L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025 au cours de laquelle la juge a invité les parties présentes à faire connaître leurs observations et relevé d’office un certain nombre de moyens de droit tirés de la déchéance du droit aux intérêts (défaut de justificatif de production d’une fiche d’informations précontractuelle conforme aux prescriptions de l’article R. 312-2 11 du code de la consommation ; défaut de justificatif de consultation du FICP lors de la conclusion de l’offre préalable, soit avant la remise des fonds ; défaut de justificatif de la remise d'une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance si l’offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance ; défaut de justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière ; défaut de justificatif de la remise d’un bordereau de rétractation conforme aux prescriptions de l'article R. 312-9 du code de la consommation et portant toutes les mentions exigées ; défaut d’avertissement complet sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur dans le contrat).

A l'audience, au visa de son acte introductif d'instance, la SA BRED COFILEASE, représentée par Maître [M], s'en remet sur la déchéance du droit aux intérêts et maintient ses demandes.

A cet effet, elle fait valoir que le contrat a été régulièrement conclu, que l'emprunteuse a été mise en demeure de régulariser la situation, qu’en dépit de la restitution du véhicule loué, elle reste redevable de diverses sommes à son égard et que les sommes réclamées lui sont dues.

Bien que régulièrement citée à l'audience par exploit délivré par commissaire de justice en application de l'article 659 du Code de procédure civile le 5 juin 2025, Madame [G] [K] n'a pas comparu et n'a pas été non plus représentée. La décision, de premier ressort, sera donc réputée contradictoire, en application de l'article 473 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juge se réfère expressément à leurs écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.

À l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025 et la demanderesse a été autorisée à répondre aux moyens soulevés d’office par la présente juridiction par le biais d’une note en délibéré.

Par note en délibéré reçue au greffe le 22 juillet 2025, la SA BRED COFILEASE a répondu aux moyens soulevés d’office par la présente juridiction en lui communiquant un certain nombre de pièces manquantes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la partie demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

Sur les demandes de la SA BRED COFILEASE

Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l'article 1217 du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-40 du Code de la consommation.

Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation, dont la location avec option d’achat n’est qu’un avatar (article L. 312-2 du code de la consommation), de justifier de la régularité du contrat.

Ainsi, d’une part, la justification par le prêteur de la régularité du contrat lui impose de produire les documents nécessaires, et notamment le double de l'information sur les risques encourus (saisie-appréhension du bien loué, paiement des loyers échus impayés, indemnité de résiliation, exclusion du bénéfice du contrat d'assurance) adressée dès le premier incident de paiement (article L. 312-36). Or, en l'espèce, si elle fait état de certains des risques encourus en cas de défaillance de l'emprunteur, il doit être relevé que la mise en demeure datée du 26 mars 2024 – dont la preuve d’envoi n’est d’ailleurs par rapportée – n’a pas été adressée dès le premier incident de paiement et est très lacunaire. Elle est, en conséquence, non conforme à l'article L. 312-36 tel qu’interprété ci-avant.

D’autre part, aux termes de l'article L. 312-29 du code de la consommation, lorsque l'offre de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment le nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 312-12 et l'offre de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.

Or, en l'espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis la notice prévue par les textes susvisés et ne produit qu’un document intitulé « Assurance emprunteur » qui ne correspond pas à l’exigence légale.

Par conséquent, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts, conformément à l'article L. 341-4 du code de la consommation.

En raison des manquements précités, et par application des dispositions de l'article L. 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts et aux indemnités prévues par l'article L. 312-40 du code de la consommation.

Dans une telle hypothèse, la créance du loueur s’élève “au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente”.

Il s'avère, au vu de l'historique, que l'emprunteuse a réglé une somme globale de 2 539,04 euros.

Le véhicule a été restitué, a fait l’objet d’une vente aux enchères et a été vendu au prix de 10 500 euros.

Au vu de ce qui précède, la défenderesse reste donc devoir la somme de 19 484,76 – 2 539,04 = 16 945,72 euros dont il convient de déduire la valeur du véhicule restitué et vendu, soit la somme de 10 500 euros.

Madame [G] [K] sera donc condamnée à verser à la demanderesse la somme de 6 445,72 euros.

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du Code Civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.

En effet, dans un arrêt en date du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [B] [Y]) a dit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté” les obligations découlant de ladite directive.

En l'espèce, la location avec option d'achat, qui n'est qu'un avatar du crédit à la consommation, a été conclue eu égard à un véhicule dont le prix de vente était de 19 484,76 euros et sans qu'aucun intérêt conventionnel n'ait été prévu par les parties.

Dès lors, la solution permettant au prêteur de percevoir des sommes au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points serait bien plus favorable au prêteur que les seules dispositions contractuelles.

Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce contrat de location avec option d'achat ne portera pas intérêts au taux légal.

Enfin, s’agissant de la demande formée au titre de l’indemnité contractuelle, il résulte des dispositions de l’article L. 312-40 du Code de la consommation, qu'en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Sur ce point, le contrat prévoit que la banque peut réclamer une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors-taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors-taxes du bien restitué.

Il est exact que la clause a été acceptée par l’emprunteuse et qu’elle est conforme aux dispositions des articles précités. Pour autant, compte tenu de la référence dans l’article L. 312-40 aux textes légaux qui régissent les clauses pénales, il apparaît que la clause sur laquelle la banque fonde sa demande au titre de l'indemnité contractuelle s’analyse en une clause pénale.

Dès lors, l’article 1231-5 du code civil donne au juge le pouvoir – même d’office – de modérer la peine si elle est manifestement excessive.

Or, en l’espèce, compte tenu de l’exécution partielle du contrat et du préjudice réellement subi par le créancier, cette indemnité est d’un excès manifeste justifiant qu’elle soit ramenée à 100 euros.

Indemnité forfaitaire contractuellement prévue, elle ne peut produire d’intérêts qu’au taux légal et dans les conditions fixées à l’article 1231-7 du code civil, c’est à dire à compter de la date de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la défenderesse, qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.

Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.

Il est rappelé que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Juge des contentieux de la protection,

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

PRONONCE la déchéance du droit de la SA BRED COFILEASE aux intérêts et aux indemnités prévues à l’article L. 312-40 du code de la consommation au titre du contrat de location avec option d’achat souscrit par Madame [G] [K] le 4 mai 2023, et ce, à compter de cette dernière date,

CONDAMNE Madame [G] [K] à payer à la SA BRED COFILEASE la somme de 6 445,72 euros (six mille quatre cent quarante-cinq euros et soixante-douze centimes),

DIT que cette somme n'emportera pas intérêts au taux légal,

CONDAMNE Madame [G] [K] à payer à la SA BRED COFILEASE la somme de 100 euros (cent euros) au titre de la clause pénale, cette somme emportant intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

DEBOUTE la SA BRED COFILEASE de ses autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,

RAPPELLE qu'en cas d'adoption d'un plan conventionnel ou judiciaire de surendettement, les parties seront tenues de se conformer aux modalités de remboursement fixées par ce plan et non aux modalités édictées par le présent jugement,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [G] [K] aux dépens de la présente procédure,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris,

Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.

LA CADRE-GREFFIERE LA JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Nantes · 26/03043

MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu (...…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/00899

MOTIVATION DE LA DÉCISION Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagar…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · 24/00923

MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu de joindre l'assignation en intervention forcée avec l'instance pendante devant le tribunal sous le numéro 24/00 903. Sur la nullité du contrat principal conclu avec la société COMBLE-ECO Monsieur et Madame [E] sollicitent la …

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières · 26/00259

MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt En application de l'ancien article 1184 du Code civil, dans sa version applicable au litige, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour l…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 septembre 2025, sous le numéro 25/00309.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00309. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.