Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
4 août 2026
Numéro de rôle
26/00354
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
561 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DU 04 Août 2026 Minute numéro :

N° RG 26/00354 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PFS4

Code NAC : 30B S.C.I. JMBA C/ S.A.S. LE COCON DE DJESSY ET TEDDY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ORDONNANCE DE REOUVERTURE DES DEBATS

LA JUGE DES REFERES : Tiffanie REISS, vice-présidente

LA GREFFIERE : Isabelle PAYET

LES PARTIES :

DEMANDEUR

S.C.I. JMBA, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, et Me Arthus NOEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0880

DÉFENDEUR

S.A.S. LE COCON DE DJESSY ET TEDDY, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Dominique LE BRUN de la SELARL CABINET LE BRUN, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 4, et Me Yaelle DEMRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L135

***ooo§ooo***

Débats tenus à l’audience du 26 juin 2026 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 04 Août 2026

***ooo§ooo***

Vu l’assignation en date du 10 mars 2026,

Vu l’audience du 26 juin 2026, à laquelle l’affaire ayant été retenue, après que le juge des référés ait entendu les parties sur la demande de renvoi formulée par le conseil du demandeur, le juge des référés ayant autorisé la transmission en cours de délibéré d’une note aux fins de réplique aux conclusions en défense,

Vu la réception au greffe le 8 juillet 2026 de conclusions et de pièces supplémentaires que celles visées dans l’assignation, transmises par le demandeur,

L’affaire ayant été mise en délibéré au 4 août 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION L'article 444 du code de procédure civile impose au président d'ordonner la réouverture des débats soit lorsqu’un changement survient dans la composition de la juridiction, soit lorsque les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Hors de ces situations, le même article confère au président une faculté d'ordonner la réouverture des débats, une telle décision constituant une mesure d'administration judiciaire relevant de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire.

En l’espèce, dans la mesure où il est utile à la solution du litige d’admettre les conclusions et pièces déposées par le conseil de la SCI JMBA et qu’il est nécessaire de laisser au défendeur le temps nécessaire pour en prendre connaissance et répliquer, il convient d’ordonner la réouverture des débats, selon les termes du présent dispositif.

Sur les demandes accessoires

La présente décision ne mettant pas fin à l'instance, les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire et avant dire droit,

Ordonnons la réouverture des débats à l'audience du 4 septembre 2026 à 9h30 ;

Réservons les dépens. Et l’ordonnance est signée par la présidente et la greffière.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 4 août 2026, sous le numéro 26/00354.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00354. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.