Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
9 juillet 2026
Numéro de rôle
25/00330
Formation
TPX DE GONESSE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 353 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00330 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OUVF

MINUTE N° : 26/1247

S.A. MONABANQ c/ [F] [Q] né [J]

Copie certifiée conforme le :

à :

Copie exécutoire délivrée le :

à : SELARL HKH AVOCATS

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE [Adresse 1] [Localité 2]

--------------------

Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 09 JUILLET 2026 ;

Sous la Présidence de Sarah MALOUCHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Zakia SARTI, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 07 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE

S.A. MONABANQ [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3]

représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d'ESSONNE, avocats plaidant

DEMANDERESSE

ET

Monsieur [F] [Q] né [J] [Adresse 4] [Localité 4]

non comparant

DÉFENDEUR

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant convention d’ouverture de compte signée le 24 mars 2021, Monsieur [F] [A] - [J] né [J] a ouvert un compte de dépôt à vue dans les livres de la SA MONABANQ.

En raison du caractère débiteur de son compte bancaire, la SA MONABANQ a par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 janvier 2025, la SA MONABANQ lui a notifié la clôture juridique du compte, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du solde débiteur.

Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2025, le SA MONABANQ a ensuite fait assigner Monsieur [F] [A] - [J] né [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :

5.335,05 euros au titre du solde débiteur, avec intérêts contractuels de 8% à compter du 14 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement, 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 mai 2026, à laquelle la SA MONABANQ maintient ses demandes dans les termes de son assignation

La SA MONABANQ a été interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office et a indiqué s’en rapporter quant à d’éventuelles causes de déchéance du droit aux intérêts.

Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [F] [A] - [J] né [J] n’a pas comparu et n’est pas représenté.

Après clôture des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de l’affaire au 9 juillet 2026 par mise à disposition des parties au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office aux contrats litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à leur date de conclusion, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Sur les demandes principales en paiement :

*Sur la demande au titre du compte débiteur :

Sur la forclusion

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l’espèce, au regard de l’historique des relevés du compte de dépôt, il apparaît que la demande n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur la déchéance du droit aux intérêts et le montant de la créance

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi en application de l’article 1104 du même code.

L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou la fait qui a produit l’extinction de son obligation.

L’article L. 312-93 du code de la consommation, applicable aux opérations de découvert en compte, prévoit par ailleurs que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit.

Le prêteur qui n'a pas respecté cette formalité ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondantes aux intérêts et frais de toute natures applicables au titre du dépassement (article L. 341-9 du code de la consommation, article L. 311-48 al.4 ancien).

En l'espèce, il ressort de l'examen des pièces versées aux débats que le compte-chèques n°146900000152000372933 ne comporte aucune autorisation expresse de découvert.

Par ailleurs, il ressort des relevés de compte produits que le compte bancaire de Monsieur [F] [A] - [J] né [J] a fonctionné en position débitrice depuis plusieurs mois et jusqu'à sa clôture.

Pour autant, la SA MONABANQ ne justifie pas avoir respecté la formalité prescrite à l’article L.312-93 du code de la consommation précité, aucun justificatif de la proposition d'une offre de crédit dans un délai de trois mois à compter du dépassement n'étant produit.

Faute d’avoir proposé à Monsieur [F] [A] - [J] né [J] un autre type d’opération de crédit, le préteur sera déchu de son droit aux intérêts et frais de toute natures applicables au titre du dépassement, conformément à l’article L. 341-9 du code de la consommation.

En conséquence, au vu des relevés de compte produits Monsieur [F] [A] - [J] né [J] sera condamné à verser au SA MONABANQ la somme de 4.336,95 euros, correspondant au solde débiteur du compte à la date de sa clôture, expurgé de ces frais et intérêts.

Conformément à l'article L. 311-48 al. 3 devenu L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1, 31 mars 2011, n° 09-69963 - CA [Localité 5], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne, cette déchéance des intérêts s'étend aux intérêts légaux (n° C-565/12, LCL c/ [Y] [R] et C-565/12 LCL Le Crédit Lyonnais).

Sur les demandes accessoires :

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [A] - [J] né [J], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du SA MONABANQ les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [F] [A] - [J] né [J] à payer au SA MONABANQ la somme de 4.336,95 euros au titre du solde du compte débiteur, qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal,

CONDAMNE Monsieur [F] [A] - [J] né [J] à verser au SA MONABANQ la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [F] [A] - [J] né [J] aux dépens,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 9 juillet 2026

La Greffière La Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 juillet 2026, sous le numéro 25/00330.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00330. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.