Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 26 juin 2026
- Numéro de rôle
- 2026J00022
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 767 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
2026J00022 - 2617700009/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
26/06/2026 JUGEMENT DU VINGT-SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 19/02/2026.
La cause a été entendue à l'audience du vingt-deux mai deux mille vingt-six à laquelle siégeaient :
Madame Françoise GAUDEFROY Président de la 4ème Chambre,
Madame Anne DUBOIS, Monsieur Benoit HERBET, Juges, assistés de Madame Laura VIOLETTE, commis-greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
ENTRE : LE DEMANDEUR : * CCG COQUILLAGES DE LA BAIE ayant son siège social [Adresse 1] représentée Me [B] [L] [Adresse 2] [Localité 1]
ET : LE DEFENDEUR : * [K] [I] S.L ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 2] Espagne non comparante ni représentée
APRES EN AVOIR DELIBERE:
La Société CCG COQUILLAGES DE LA BAIE ayant pour objet une activité de mareyage entretient des relations commerciales avec la Société [K] [I], Société sise à [Localité 3] en ESPAGNE. La Société [K] [I], société de droit espagnol, située à [Localité 3], a procédé à l'acquisition régulière de la pêche reçue par la Société CCG COQUILLAGES DE LA BAIE. Des factures restent impayées pour un montant total de 10 022€. Une mise en demeure et une lettre de sommation ont été adressée à la Société [K] [I] et sont restées vaines.
Assigné par le demandeur par acte extrajudiciaire du 19/02/2026, en paiement de la somme de 10 022€ assortie des intérêts au taux légal depuis la date de première mise en demeure soit le 16 janvier 2024 ; la somme de 4 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ; les dépens étant requis, le défendeur ne comparaît pas ni personne pour lui ;
L'affaire a été mise en délibéré lors de l'audience du 22/05/2026, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION:
Le défendeur n'est ni comparant ni représenté ; il est en conséquence statué au vu des seules pièces versées aux débats ;
Le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d'ordre public ;
La créance alléguée par le demandeur justifiée par les pièces produites (factures, mises en demeure) n'étant pas sérieusement discutée ni discutable, il convient de faire droit à la demande en principal et de condamner la
société [K] [I] S.L à payer à la société CCG COQUILLAGES DE LA BAIE la somme de 10 022€ assortie des intérêts au taux légal depuis la date de première mise en demeure soit le 16 janvier 2024 ;
La défense à une action en justice ne dégénère en faute qu'en cas d'abus caractérisé ou d'intention de nuire, lesquels ne sont pas établis en l'espèce ; qu'en conséquence le tribunal déboute la société CCG COQUILLAGES DE LA BAIE de sa demande au titre de dommages et intérêts ;
L'équité commande de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu'il convient en conséquence de condamner la société [K] [I] S.L à payer à la société CCG COQUILLAGES DE LA BAIE la somme de 2 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;
Le tribunal, comme de droit, ordonne l'exécution provisoire et condamne la société [K] [I] S.L aux entiers dépens de l'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE pour les causes sus-énoncées la société [K] [I] S.L à payer à la société CCG COQUILLAGES DE LA BAIE :
La somme de 10 022€ assortie des intérêts au taux légal depuis la date de première mise en demeure soit le 16 janvier 2024 ;
La somme réduite à 2 500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société CCG COQUILLAGES DE LA BAIE de sa demande au titre de dommages et intérêts ;
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
ORDONNE l'exécution provisoire ;
CONDAMNE enfin la société [K] [I] S.L aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA à 20%.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Françoise GAUDEFROY
Le Greffier Madame Laura VIOLETTE
Signe electroniquement par Françoise GAUDEFROY
Signe electroniquement par Laura VIOLETTE, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026J00022. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.