Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
6 août 2026
Numéro de rôle
26/00575
Formation
Ch 10 REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 431 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REFERES

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° RG 26/00575 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M7NI

AFFAIRE : S.C.I. CLOMO C/ S.A.S. GLAM LOUNGE

Le : 06 Août 2026

Copie exécutoire et copie à : la SELARL CDMF AVOCATS

Copie à : S.A.S. GLAM LOUNGE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 06 AOUT 2026

Par Alain TROILO, Président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Elodie FRANZIN, Greffier ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.C.I. CLOMO au capital de 150 € RCS [Localité 1] n° 444 282 883 prise en la personne de l’agence NAHMIAS IMMOBILIER, dont le siège est [Adresse 1] en sa qualité de mandataire, titulaire d’un mandat de gestion locative en date du 4 août 2008, domiciliée en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

S.A.S. GLAM LOUNGE RCS [Localité 1] n° 932 369 671 prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 20 Avril 2026 pour l’audience des référés du 28 Mai 2026 ;

A l’audience publique du 28 Mai 2026 tenue par Alain TROILO, Président assisté de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 06 Août 2026, date à laquelle Nous, Alain TROILO, Président, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte authentique du 5 septembre 2024, la société Clomo a donné à bail commercial à la société Glam Lounge un local situé [Adresse 4] , moyennant un loyer annuel de 7 800 € payable trimestriellement et d’avance, avec révision annuelle en fonction de l’indice des loyers commerciaux.

Les loyers n'étant pas régulièrement réglés, un commandement visant la clause résolutoire insérée dans le bail a été délivré au preneur le 2 mars 2026. Aucune suite n'a été donnée.

Par acte de commissaire de justice du 20 avril 2026, la société Clomo a fait assigner la société Glam Lounge devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé pour voir : Constater la résiliation du bail commercial du 5 septembre 2024 et ce par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement signifié le 2 mars 2026, Ordonner l'expulsion du preneur, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire,Condamner le preneur à titre provisionnel au paiement de la somme de 9 284,48 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés à la date du 2 mars 2026,Condamner la société Glam Lounge au paiement d’une indemnité d'occupation égale au montant du loyer jusqu’à la libération effective des lieux majorée de 10%, soit 1 391,50 € mensuels, Condamner la société Glam Lounge au paiement de la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Assignée par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société Glam Lounge n'a pas constitué avocat.

La cause étant susceptible d'appel, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur les demandes principales

En application des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En application des dispositions de l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'article L. 145-41 du code de commerce dispose en son premier alinéa que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En application de l'article L. 143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification.

En l'espèce, le bailleur verse aux débats :

- Le bail en date du 5 septembre 2024, - Le décompte des sommes dues arrêté à la date du 7 avril 2026, - Le commandement de payer du 2 mars 2026, - L'état néant des inscriptions justifiant qu'il n'y a pas de créancier inscrit sur le fonds de commerce.

Le bail contient, en page 24, article 9, une clause résolutoire en cas de non-respect des stipulations du bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer ou d’une mise en demeure d’exécuter ou de respecter les stipulations du bail.

Les causes du commandement de payer du 2 mars 2026 n'ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance et le bailleur justifie des sommes dues, sauf à soustraire la somme de 194,93 € qui apparait dans le décompte et qui équivaut au prix du commandement de payer, cette somme ne correspondant ni à des loyers ni à des charges.

Dans ces conditions, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 2 avril 2026, d'ordonner l'expulsion du preneur et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 9 089,55 € à valoir sur l'arriéré des loyers et charges et indemnités d'occupation dues au 7 avril 2026.

L'indemnité provisionnelle d'occupation due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux sera équivalente au montant du loyer et des charges, soit la somme mensuelle de 849, 57 € (1 968, 69 + 180 + 400 / 3).

Aussi, il convient de préciser que la clause pénale, même prévue au contrat est susceptible d'être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances et ne présente donc pas de caractère incontestable. De ce fait, la société Clomo verra sa demande rejetée sur ce point.

2. Sur les demandes accessoires

L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.

Selon l'article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société Glam Lounge, qui perd le procès, supportera les dépens.

Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge la société Clomo les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens.

Dès lors, la société Glam Lounge sera condamnée à verser à la société Clomo la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la société Clomo à la société Glam Lounge à la date du 2 avril 2026,

Ordonne l'expulsion de la société Glam Lounge et de toute personne de son chef des lieux loués situés [Adresse 4] , avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;

Fixe à titre provisionnel l'indemnité d'occupation, due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux, à une somme égale à 849, 57 € ;

Condamne la société Glam Lounge à verser à la société Clomo la somme provisionnelle de 9 089,55 € au titre des loyers et charges suivant compte arrêté à la date du 7 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2026, outre les indemnités d'occupation postérieures ;

Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de la clause pénale ;

Condamne la société Glam Lounge à verser à la société Clomo la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Glam Lounge aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Elodie FRANZIN Alain TROILO

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 6 août 2026, sous le numéro 26/00575.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00575. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.