Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Autres contrats de prestation de servicesAutres demandes relatives à un contrat de prestation de servicesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Angers
- Décision du
- 30 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/00229
- Formation
- PPP <10 000 FOND
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 291 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’[Localité 1] (Site Coubertin)
N° RG 26/00229
N° Portalis DBY2-W-B7K-IH2R
JUGEMENT du 30 Juillet 2026
Minute n° 26/00794
S.A.S. PLANASA FRANCE
C/
[C] [K]
Le
Copie conforme + copie exécutoire
Me Anne-Marie VAUGELADE TAFANI
Copie conforme
M. [C] [K]
Copie dossier
JUGEMENT ____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 30 Juillet 2026,
après débats à l'audience du 20 Avril 2026, présidée par Jean-Yves ÉGAL, Premier Vice-Président au tribunal judiciaire, assisté de Laurence GONTIER, greffier,
conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A.S. PLANASA FRANCE immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 352 929 848 dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3] agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Anne-Marie VAUGELADE TAFANI, avocat au barreau d’ANGERS,
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [K] entrepreneur individuel en culture d’arbres fruitiers demeurant [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4]
non comparant, ni représenté,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société PLANASA France exerce une activité de commerce de gros de fruits et légumes auprès duquel s’approvisionne Monsieur [C] [K], entrepreneur individuel en culture de fruits, d’arbres et arbustes.
Dans le cadre de son activité, Monsieur [C] [K] a passé trois commandes auprès de La Société Planasa France .
La Société Planasa France a émis 5 factures et un avoir en contrepartie de sa prestation et a mis en demeure M. [K] d’acquitter le solde des factures impayées par courrier recommandé du 29 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2026, La Société Planasa France a fait assigner Monsieur [C] [K] devant le Tribunal Judiciaire d’ ANGERS.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 avril 2026.
Au terme de son assignation, La Société Planasa France a sollicité :
- la condamnation de Monsieur [C] [K] au paiement des sommes suivantes :
• 5 431,98 euros au titre des factures restées impayées, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure de paiement, soit le 29 janvier 2025, avec capitalisation des intérêts ;
• 2 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- outre la condamnation de Monsieur [C] [K] au paiement des entiers dépens de l’instance.
La Société Planasa France fait valoir qu’elle justifie de l’engagement souscrit par M. [K], de l’exécution des prestations et du défaut de réglement.
Monsieur [C] [K], régulièrement assigné à personne, n’a été ni présent ni représenté à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 30 juillet 2026, les parties présentes étant informées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
En vertu des articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Monsieur [C] [K] a passé commande à La Société Planasa France à trois reprises les 25 mai 2025, 15 juin 2025 et 15 mai 2024, chaque commande étant revêtue de sa signature electronique :
- Commande 24000112 du 25 mai 2023 : 7 882,00 euros hors taxe,
- Commande 24000112 du 5 juin 2023 : 1 202,00 euros hors taxe ,
- Commande 24000112 du 15 mai 2024 : 702,00 euros hors taxe,
Les bons de livraison et les lettres de voiture justifient l’exécution de la prestation de La Société Planasa France.
La Société Planasa France a émis 5 factures et un avoir en contrepartie de sa prestation :
- Facture [Localité 5] 23000932 du 26 juin 2023 : 1 794,56 euros, - Facture [Localité 5] 23001163 du 27 juillet 2023 : 2 759,10 euros, - Facture [Localité 5] 23001886 du 27 décembre 2023 : 1 408,68 euros, - Facture [Localité 5] 24000751 du 30 avril 2024 : 5 744,86 euros, - Facture [Localité 5] 24001055 du 28 juin 2024 : 1302,28 euros.
Monsieur [C] [K] a effectué un premier règlement le 2 novembre 2023 de 1 063,45 euros qui a été imputé sur la première facture [Localité 5] 23000932 dont le montant initial de 1 794,56 a été ramené à 731,11 euros.
Il a ensuite effectué un second règlement par chèque de 1 000,00 euros qui a fait l’objet d’un défaut de provision.
Un règlement de régularisation de 1 000,00 euros est intervenu le 1er février 2024, règlement imputé sur la seconde facture [Localité 5] 23001163 dont le montant initial de 2 759,10 euros a été ramené à 1 759,10 euros.
A la suite de l’intervention du cabinet de recouvrement AGIR, Monsieur [K] a ensuite payé un montant de 5 000,00 euros.
Ce montant a réglé le solde de la première facture [Localité 5] 23000932 de 731,11 euros, le solde de la seconde facture [Localité 5] 23001163 de 1 759,10 euros et la troisième facture [Localité 5] 23001886 de 1 408,68 euros en intégralité.
Le solde de 1 101,00 euros de ce règlement a été imputé sur la quatrième facture [Localité 5] 24000751 de 5 744,86 euros ramenant ainsi son montant à 4 643,86 euros.
Sur les deux factures restant dues, doivent être déduit un dernier règlement de 500 euros et l’avoir RM 2400114 de 14,40 euros :
- Solde facture [Localité 5] 24000751 : 4 643,86 euros
- Facture [Localité 5] 2401055 : 1 302,28 euros
- A déduire 500 euros + 14,40 euros
Monsieur [K] reste donc devoir à ce jour un montant total de 5 431.74 euros à la société PLANASA France.
Monsieur [C] [K] n’a jamais émis de contestation sur la réalité des prestations, ni sur les montants facturés.
Les règlements partiels effectués par Monsieur [C] [K] sur les factures émises et les mails figurant au dossier démontrent l’absence de contestation tant sur le principe de la créance que sur son montant.
Toutefois, ces règlements sont insuffisants au regard du montant global de la dette, laissant subsister un solde impayé de 5 431.98 euros.
La créance de la société est certaine, liquide et exigible.
Il convient de condamner Monsieur [K] à payer à la Société Planasa France la somme de 5 431.74 euros au titre des factures restées impayées assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2025.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
En application des dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code Civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts sollicitée par le créancier en l’espèce.
Sur la demande en paiement formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile :
Par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il paraît équitable en l'espèce d'allouer à La Société Planasa France une somme de 1.300,00 euros au titre de l'article 700 pour les frais exposés et non compris dans les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, le paiement des entiers dépens sera mis à la charge de Monsieur [C] [K].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire statuant à juge unique en procédure orale, publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [C] [K] à payer à La Société Planasa France :
- la somme de Cinq mille quatre cent trente et un euros et soixante-quatorze centimes (5 431,74 €) au titre des factures impayées, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure soit le 29 janvier 2025, avec capitalisation des intérêts ;
- la somme de Mille trois cents euros (1.300,00 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [K] au paiement des entiers dépens.
Le greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 30 juillet 2026, sous le numéro 26/00229.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00229. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.