Demande en paiement relative à un autre contrat
Contrats diversDemande en paiement relative à un autre contratSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Angers
- Décision du
- 30 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/00073
- Formation
- PPP <10 000 FOND
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 173 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ANGERS (Site Coubertin)
N° RG 26/00073
N° Portalis DBY2-W-B7J-IGSE
JUGEMENT du 30 Juillet 2026
Minute n° 26/00788
EARL [Adresse 1]
C/
[C] [V]
Le
Copie conforme + copie exécutoire
Me Stéphanie SIMON
Copie conforme
M. [C] [V]
Copie dossier
JUGEMENT ____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 30 Juillet 2026,
après débats à l'audience du 20 Avril 2026, présidée par Jean-Yves ÉGAL, Premier Vice-Président au tribunal judiciaire, assisté de Laurence GONTIER, greffier,
conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
L’E.A.R.L. [Adresse 1] immatriculée au RCS d’ANGERS sous le numéro 444 137 921 dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1] en liquidation amiable, agissant poursuites et diligences de son liquidateur, Monsieur [I] [G], domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Stéphanie SIMON (SELARL ADEO JURIS), avocat au barreau d’ANGERS,
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [V] né le 16 Novembre 2000 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2] [Localité 3]
non comparant, ni représenté,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 30 décembre 2023, l’EARL [Adresse 1] a fourni a Monsieur [C] [V] diverses factures et prestations dont les modalités et conditions ont été convenues entre les parties.
Le montant total de la facture n°13, en date du 30 décembre 2023, s’élève ainsi à 1 010,00 euros hors taxe soit 1 164,00 euros toutes taxes comprises.
Le 15 avril 2024, l’EARL [Adresse 1] a adressé à Monsieur [C] [V] un courrier de relance auquel Monsieur [C] [V] n’a pas répondu.
Monsieur [C] [V] n’a pas réglé la somme dûe.
Le 17 octobre 2025, l’EARL [Adresse 1] et Monsieur [C] [V] étaient convoqués à une réunion de conciliation à la date du 24 octobre 2025 par Madame [W] [R], conciliatrice de justice. Monsieur [C] [V], ne s’y est pas présenté.
Par acte de Commissaire de justice en date du 22 décembre 2025, l’EARL [Adresse 1], représentée par M. [G] liquidateur amiable, a fait convoquer Monsieur [C] [V] devant le Tribunal Judiciaire d’ANGERS, afin d’obtenir la condamnation de Monsieur [C] [V] au paiement des sommes suivantes :
- 1 164,00 euros à titre principal assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2024 ;
- 300,00 Euros à titre de dommages et intérêts ;
- 1000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation de Monsieur [C] [V] au paiement des entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 avril 2026 du TRIBUNAL JUDICIAIRE d’Angers.
L’EARL [Adresse 1] a maintenu ses demandes initiales.
L’EARL [Adresse 1] a exposé au soutien de sa demande sur le fondement de l’article 1103 du Code civil que le débiteur devait être condamné au paiement de la facture susvisée et sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil relatif au paiement de dommages et intérêts qu’elle était bien fondée à obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la privation de trésorerie .
Monsieur [C] [V], régulièrement assigné en l’étude d’huissier dans les conditions des articles 656 et 658 du Code de Procédure Civile n’a été ni présent ni représenté à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 30 juillet 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
En vertu des articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, le 30 décembre 2023, l’EARL [Adresse 1] a adressé a Monsieur [C] [V] une facture de 1 164,00 euros toutes taxes comprises.
Ces fournitures et prestations sont facturées comme suit :
- Bois pour un montant de 480,00 euros hors taxe, lequel a du être fendu pour un coût de 30,00 euros hors taxe et transporté de [Localité 1] à [Localité 4] pour un prix de 200,00 euros hors taxe ;
- Hébergement d’un tracteur appartenant à Monsieur [C] [V] pour un montant de 300,00 euros hors taxe.
Le 15 avril 2024, l’EARL [Adresse 1] a adressé à Monsieur [C] [V] un courrier de relance auquel Monsieur [C] [V] n’a pas répondu.
Monsieur [C] [V] n’a pas contesté, dans le cadre de la présente instance, être redevable des sommes susvisées ; il ne justifie pas avoir procédé au paiement.
Il convient de condamner Monsieur [C] [V] au paiement de la somme de 1 164,00 euros, assortie des intérêts à taux légal à compter du 15 avril 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article 1231-1 du Code Civil :
En application des dispositions de l’article 1231-1 du Code Civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, l’EARL [Adresse 1] évoque un préjudice de trésorerie lié à l’absence de paiement de la facture n°13, en date du 30 décembre 2023 et sollicite le paiement par Monsieur [C] [V] d’une somme de 300,00 euros.
Il est constant que la requérante a été privée d’une somme importante depuis plus de deux ans, le préjudice n’étant pas compensé par l’octroi des intérêts de retard.
Il convient de condamner Monsieur [C] [V] à payer à l’EARL [Adresse 1] la somme de 300,00 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice de trésorerie.
Sur la demande en paiement formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile:
Par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il paraît équitable en l'espèce d'allouer à l’EARL [Adresse 1] une somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 pour les frais exposés et non compris dans les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, le paiement des entiers dépens sera mis à la charge de Monsieur [C] [V].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant en dernier ressort, publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par défaut :
CONDAMNE Monsieur [C] [V] à payer à l’EARL [Adresse 1], représentée par M. [G] [I], liquidateur amiable :
- la somme de Mille cent soixante-quatre euros (1 164,00 €) à titre principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2024 ;
- la somme de Trois cents euros (300,00 €) à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de Mille euros (1 000,00 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Monsieur [C] [V] au paiement des entiers dépens.
Le greffier, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 30 juillet 2026, sous le numéro 26/00073.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00073. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.