Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 5 août 2026
- Numéro de rôle
- 26/01151
- Formation
- PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 843 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DOSSIER N° RG 26/01151 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4A7B
Jugement du : 05/08/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
SDC RESIDENCE LES GRIOTTES C/ [G] [U]
Le :
Copie exécutoire délivrée à : Me Colette CHAZELLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mercredi cinq Août deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Pauline LUGHERINI, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 1er avril 2026 GREFFIÈRE : Maiia SPIRIDONOVA
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndic. de copro. RESIDENCE “LES GRIOTTES” 43 à 62 Place des Basses Barolles 69230 ST GENIS LAVAL, représenté par son syndic en exercice, [F] ET CIE, dont le siège social est sis 2 place Bellecour - 69002 LYON représenté par Me Colette CHAZELLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 875
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [G] [U] né le 05 Janvier 1969 à DRAA-EL-MIZAN (ALGERIE), demeurant Résidence LES GRIOTTES - 56 place des Basses Barolles - 69230 ST GENIS LAVAL non comparant, ni représenté
Cité à domicile par acte de commissaire de justice en date du 27/06/2025
Madame [L] [U] née le 18 Septembre 1968 à LYON (69003), demeurant Résidence LES GRIOTTES - 56 place des Basses Barolles - 69230 ST GENIS LAVAL non comparante, ni représentée
Citée à sa personne par acte de commissaire de justice en date du 27/06/2025
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 19/05/2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [U] et Madame [L] [U] sont propriétaires d'un lot de copropriété dans un ensemble immobilier sis 56 place des Basses Barolles 69230 SAINT GENIS LAVAL, lot n°79 selon relevé de propriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "LES GRIOTTES" situé 43 à 62 place des Basses Barolles 69230 SAINT GENIS LAVAL, représenté par son syndic en exercice la société [F] ET CIE, a fait assigner Monsieur [G] [U] et Madame [L] [U] devant le tribunal judiciaire de Lyon pour obtenir leur condamnation solidaire à payer les sommes suivantes :
- 3457,55 euros au titre des charges impayées selon décompte arrêté au 21 mars 2025, outre actualisation à l'audience, avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2023, - 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'audience, le syndicat des copropriétaires maintient ses demandes telles que formulées dans son assignation, sauf à actualiser sa demande principale en paiement à la somme de 584,48 euros selon décompte arrêté au 21 avril 2026.
Monsieur [G] [U] et Madame [L] [U], régulièrement assignés par actes remis respectivement à domicile et à personne, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété échues et votées
L'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 applicable à la cause, dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Aux termes de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel.
Par ailleurs, en application de l'article 14-2-1, I de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, dans les immeubles à destination totale ou partielle d'habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux au terme d'une période de dix ans à compter de la date de la réception des travaux de construction de l'immeuble (...). Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaque copropriétaire contribue au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel (...). Lorsque l'assemblée générale a adopté le plan pluriannuel de travaux mentionné à l'article 14-2, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 2,5 % du montant des travaux prévus dans le plan adopté et à 5 % du budget prévisionnel mentionné à l'article 14-1. A défaut d'adoption d'un plan, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 5 % du budget prévisionnel mentionné au même article 14-1. L'assemblée générale, votant à la majorité des voix de tous les copropriétaires, peut décider d'un montant supérieur.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En application de ces dispositions, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de copropriété de produire le procès-verbal de l'assemblée générale votant le budget prévisionnel ou approuvant les comptes de l'exercice correspondant ainsi que les états de répartition individuels et le décompte des sommes dues.
En l'espèce, le décompte en date du 21 avril 2026 fait état d'une créance de 584,48 euros au titre des charges de copropriété suivantes, compte tenu des règles d'imputation des paiements : - solde MISSION AMO, - solde PROCEDURE [U], - solde REFECT PORTE LOCAL VELO, - solde REMISE EN PEINTURE ALLEE 56, - solde RENOVATION ENERGETIQUE APD, - conformité asc suite contrôle - appel 1/1, - charges courantes 2026 - appel 3/4, - fonds travaux - appel 3/4.
Le syndicat des copropriétaires verse au débat les procès-verbaux d'assemblées générales des 28 avril 2022, 19 septembre 2023 et 11 avril 2024 ayant autorisé une procédure judiciaire à l'encontre des époux [U] pour obtenir la dépose de la chaudière à ventouse, voté les travaux de mission AMO pour la rénovation énergétique, voté les travaux de réfection de la porte du local vélo et ayant voté l'utilisation du fonds travaux pour la rénovation de l'allée 56 en peinture et sol.
Le syndicat des copropriétaires ne verse pas au débat le procès-verbal d'assemblée générale ayant voté le budget prévisionnel de l'exercice du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026, ni les décisions d'assemblée générale portant sur les travaux de remise en peinture de l'allée 56, les travaux de rénovation énergétique et ceux de " conformité asc suite contrôle ".
Le syndicat des copropriétaires ne verse pas non plus au débat les appels de fonds concernant ces sommes inscrites au débit du compte copropriétaire.
En l'état de ces éléments, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas sa créance de 584,48 euros selon décompte arrêté au 21 avril 2026 et sera par conséquent débouté de sa demande de paiement au titre des charges de copropriété.
Sur la demande en dommages et intérêts
En application combinée des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à indemnisation que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, il n'a pas été démontré l'existence d'une malice, d'une mauvaise foi ou d'une erreur grossière équipollente au dol, de sorte qu'aucune résistance abusive n'est caractérisée.
Le syndicat des copropriétaires sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il ressort des décomptes versés au débat que Monsieur [G] [U] et Madame [L] [U] ont effectué des paiements pour régler les charges de copropriété dues postérieurement à leur assignation. Ils seront par conséquent condamnés aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [G] [U] et Madame [L] [U], condamnés aux dépens, devront verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble une somme qu'il est équitable de fixer à 800 euros.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, compte tenu de l'absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort, par jugement par défaut mis à disposition au greffe,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "LES GRIOTTES" situé 43 à 62 place des Basses Barolles 69230 SAINT GENIS LAVAL, représenté par son syndic en exercice la société [F] ET CIE, de sa demande en paiement de la somme de 584,48 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 21 avril 2026,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "LES GRIOTTES" situé 43 à 62 place des Basses Barolles 69230 SAINT GENIS LAVAL, représenté par son syndic en exercice la société [F] ET CIE, de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [U] et Madame [L] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "LES GRIOTTES" situé 43 à 62 place des Basses Barolles 69230 SAINT GENIS LAVAL, représenté par son syndic en exercice la société [F] ET CIE, la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [U] et Madame [L] [U] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 août 2026, sous le numéro 26/01151.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01151. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.