Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Périgueux
- Décision du
- 3 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/00299
- Formation
- 1 ch cab 0
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 765 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NATURE DE L’AFFAIRE 72A N° RG 26/00299 - N° Portalis DBXP-W-B7K-E2BL
AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 1] C/ Monsieur [U] [H] [Z] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT RENDU LE 03 Juillet 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 1] , représenté par son Syndic en exercice, SARL ILEA IMMOBILIER, dont le siége social est [Adresse 2] [Localité 1]
Rep/assistant : Me Claire COURAPIED, avocat au barreau de PERIGUEUX
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [U] [H] [Z] [W] né le 15 Octobre 1951 à [Localité 2] demeurant [Adresse 3] non comparant non représenté
Formule exécutoire à Me Claire COURAPIED expéditions à Me Claire COURAPIED + copie dossier délivrées le
Décision du 03 Juillet 2026 N° RG 26/00299 - N° Portalis DBXP-W-B7K-E2BL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Hélène BOILEAU, Juge siégeant à la chambre civile dans sa formation de procédure orale Greffier : Marie-France COUSSY
DEBATS A l’audience publique du 27 Avril 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe
DECISION
Rendue par mise à disposition au greffe Rendue par défaut En premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [W] est propriétaire de plusieurs lots dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 4] sis [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6].
Les charges de copropriété demeurant impayées, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], la SARL ILEA IMMOBILIER, a adressé plusieurs mises en demeure à Monsieur [U] [W] puis une sommation de payer le 30 septembre 2025 pour un montant de 7.285,76 €.
En l’absence d’accord, par un acte de commissaire de justice en date du 17 février 2026, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], la SARL ILEA IMMOBILIER, a fait délivrer assignation à Monsieur [U] [W] à comparaître devant le tribunal judiciaire de PERIGUEUX, à l’audience du 27 avril 2026, afin de demander au tribunal de : Condamner Monsieur [U] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], la SARL ILEA IMMOBILIER, la somme de 8.315,69 € au titre des charges de copropriété impayées et ce avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2025. Condamner Monsieur [U] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], la SARL ILEA IMMOBILIER, la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.Condamner Monsieur [U] [W] aux dépens. A cette audience, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], la SARL ILEA IMMOBILIER, a été dûment représenté par son conseil. Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], la SARL ILEA IMMOBILIER, par l’intermédiaire de son conseil, maintient ses demandes développées dans l’exploit introductif d’instance et réitère ses demandes de condamnation pécuniaire. Au soutien de ses prétentions, il explique être bien fondé à solliciter la condamnation de Monsieur [U] [W] au paiement des charges de copropriété. En défense, Monsieur [U] [W] est demeuré taisant et n’a opposé aucun moyen de défense. Bien que régulièrement convoqué, l’acte d’assignation ayant été remis à étude, il n’a pas comparu et ne s’est pas présenté lors de l’audience.
Le tribunal doit néanmoins statuer sur le fond en tenant compte des seuls éléments fournis par la partie demanderesse, après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du Code de procédure civile que ses prétentions sont régulières, recevables et bien fondées. C'est en cet état de la procédure que l'affaire a été retenue et mise en délibéré au 3 juillet 2026 par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
1/ Sur la demande principale en paiement Il résulte des dispositions de l’article 1103 du Code civil que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1193 du Code civil dispose que : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ». L’article 1104 du même Code dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ». Il résulte des dispositions de l'article 1353 du Code civil que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Enfin, l’article 9 du Code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » L’article 10 de la loi n 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée par la loi n 2000-1208 du 13 décembre 2000 et par la loi n 2014-366 du 24 mars 2014 dispose que : “ Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 21 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges”.
Conformément aux dispositions des articles 10 et 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, l'approbation des comptes par une décision d'assemblée générale non contestée dans les délais rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires et s'oppose à ce qu'un copropriétaire refuse de payer la quote-part de charges correspondante. A cet égard, il est constant qu'il revient au syndicat des copropriétaires de démontrer le bien-fondé de ses prétentions. Il lui appartient donc de prouver le caractère exigible, certain et liquide de sa créance. Selon l'article 10-1 a) de la même loi n°65-557, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur. Par « frais nécessaires » au sens de cette disposition, il faut entendre les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé à l'article 19-1 de la loi ou au cours des intérêts. Il est donc de principe que seuls les frais nécessaires doivent être pris en compte, soit les frais qui sortent de la gestion courante, traduisant des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires précédant une instance judiciaire propres à permettre au syndicat de recouvrer une créance justifiée à l'encontre du copropriétaire défaillant. En l’espèce, pour justifier du bien-fondé de sa demande, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], la SARL ILEA IMMOBILIER, verse aux débats :
Le contrat de syndic ;Les deux décomptes actualisés des charges de copropriété ;Les procès-verbaux d’assemblée générale relatif au budget ;Les appels de fonds des changes copropriété ;Les lettres de relance et de mise en demeure ;La sommation de payer les charges de copropriété du 30 septembre 2025 ;Le règlement intérieur de la copropriété ;La feuille de répartition des millièmes par copropriétaire ;Les extraits de compte actualisés au 23 avril 2026. Il résulte de ces éléments que le montant de la créance du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 4], la SARL ILEA IMMOBILIER est justifié à hauteur de la somme de 8.794,04 €.
En conséquence, Monsieur [U] [W] sera condamné à payer au syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 4], la somme de 8.794,04 €, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2025, selon décomptes en date du 23 avril 2026.
2/ Sur les dépens
L'article 696 du Code de procédure civile prévoir que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charged'une autre partie. Enl'espèce,il convient de condamner Monsieur [U] [W] qui succombe, au paiement des entiers dépens.
Décision du 03 Juillet 2026 N° RG 26/00299 - N° Portalis DBXP-W-B7K-E2BL
3/ Sur la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile L'article700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autrepartie la somme qu'il détermine,au titre des frais exposés et non compris dans les dépens etqu'en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu'il n'ya pas lieu à condamnation. Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] a été contraint d'engager des frais irrépétibles pour faire valoir légitimement ses droits. Monsieur [U] [W] sera condamné à lui payer la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. 5/ Sur l’exécution provisoire L’article 514 du Code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Conformément au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, cet article s’applique aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce. En l’occurrence, rien en l’espèce ne justifie d’écarter cette mesure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [U] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], la SARL ILEA IMMOBILIER, la somme de HUIT MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT QUATORZE EUROS ET QUATRE CENTS (8.794,04 €), avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2025, au titre des charges de copropriété impayées.
CONDAMNE Monsieur [U] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], la SARL ILEA IMMOBILIER, la somme de TROIS CENTS EUROS (300 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [U] [W] aux dépens. RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR LA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS, conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Marie-France COUSSY Hélène BOILEAU
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Périgueux dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 juillet 2026, sous le numéro 26/00299.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00299. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.